Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Assemat énergie a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'État à lui verser la somme de 985 710 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'erreurs commises dans l'instruction de sa demande de permis de construire pour la réalisation d'un hangar agricole couvert de panneaux photovoltaïques.
Par un jugement n° 1304391 du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 2018, la SARL Assemat énergie, représentée par la SCP Salesse et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 avril 2016 ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 985 710 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service instructeur a commis une faute en estimant à tort que son dossier de demande de permis de construire était incomplet et l'a d'ailleurs reconnu par courrier du 9 mai 2012 ;
- la faute commise par l'État l'a empêchée de bénéficier de tarifs plus avantageux de rachat d'électricité.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 janvier 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
- le décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;
- l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,
- et les observations de Me A...représentant la SARL Assemat énergie.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Assemat énergie relève appel du jugement du 8 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi en raison d'erreurs qui auraient été commises par les services de l'État dans l'instruction de sa demande de permis de construire.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 10 février 2000, repris désormais à l'article L. 314-1 du code de l'énergie : " (...) Électricité de France (...) [est] tenue de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 décembre 2000, repris désormais à l'article D. 314-15 du code de l'énergie : " Lorsque les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par ledit article, pour les installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables correspondant aux catégories suivantes : (...) 3° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie radiative du soleil (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 : " Les installations mises en service avant le 15 janvier 2010 bénéficient des conditions d'achat telles qu'elles résultaient des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. / Parmi les installations non mises en service avant le 15 janvier 2010, seules peuvent bénéficier des conditions d'achat mentionnées ci-dessus les installations suivantes : (...) Installations de puissance crête supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW, pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, a été déposée avant le 11 janvier 2010, et qui remplissent toutes les conditions suivantes : / a) L'installation est intégrée, au sens de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité, à un bâtiment agricole ; / b) L'installation a fait l'objet d'une déclaration préalable ou d'une demande de permis de construire avant le 11 janvier 2010, et le producteur dispose du récépissé mentionné à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme ; / c) Le producteur dispose d'une attestation du préfet de département, sollicitée par le producteur au plus tard un mois après la date de publication du présent arrêté, certifiant que, au 11 janvier 2010 : / i) Le producteur est l'exploitant agricole de la parcelle sur laquelle est situé le bâtiment, ou une société détenue majoritairement par la ou les personnes exploitant ladite parcelle à titre individuel ou par l'intermédiaire d'une société d'exploitation agricole ; / ii) L'exploitant agricole est propriétaire ou usufruitier du bâtiment, ou en dispose dans le cadre d'un bail rural ou d'une convention de mise à disposition visée aux articles L. 323-14, L. 411-2 ou L. 411-37 du code rural ; / iii) Le bâtiment est nécessaire au maintien ou au développement de l'exploitation agricole (...) ".
3. La SARL Assemat énergie a déposé, le 28 mai 2009, une demande de permis de construire pour la réalisation d'un hangar agricole équipé de panneaux photovoltaïques, sur le territoire de la commune de Sègreville. Elle souhaitait conclure avec la société Électricité de France (EDF) un contrat d'achat d'énergie électrique produite par une installation utilisant l'énergie radiative du soleil en application de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 et bénéficier des conditions d'achat telles qu'elles résultaient des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006, avant leur remise en cause par l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010.
4. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 11 juin 2009, les services de l'État, chargés de l'instruction de la demande de la société, lui ont demandé de compléter celle-ci en précisant, sur le plan de masse, " l'implantation exacte de la construction avec les distances par rapport aux voies et limites séparatives ". Par courrier du 6 juillet 2009, les services de l'État ont informé la requérante que le plan qu'elle avait fourni le 25 juin 2009 ne satisfaisait pas à leur demande en l'absence d'indication de l'échelle. Par courrier du 9 octobre 2009, la SARL Assemat énergie a été informée que, en l'absence de réponse de sa part au courrier du 6 juillet 2009, était née une décision tacite de refus de permis de construire. Il résulte encore de l'instruction que la SARL Assemat énergie a déposé une nouvelle demande, pour le même projet, le 17 décembre 2009 et qu'un permis de construire lui a été accordé le 10 février 2010.
5. La société soutient que les services de l'État ont commis une faute en lui demandant, à tort, de compléter son dossier de demande de permis de construire et que, en raison du retard qui en a découlé dans la délivrance de son permis de construire, elle a été contrainte de conclure un contrat d'achat d'électricité à des conditions tarifaires moins avantageuses que celles issues de l'arrêté du 10 juillet 2006.
6. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que, pour pouvoir bénéficier de ces tarifs avant leur remise en cause, il convenait de déposer une demande complète de contrat d'achat avant le 11 janvier 2010. Contrairement à ce que soutient la requérante, et ainsi que cela résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 16 mars 2010, cette demande devait comporter, non un permis de construire, mais un récépissé de dépôt d'une demande de permis de construire. Or, il résulte de l'instruction que la requérante a obtenu un premier récépissé de dépôt de demande de permis de construire le 25 juin 2009 et un second le 17 décembre 2009. Dans ces conditions, le préjudice financier allégué par la requérante ne peut être regardé comme découlant des conditions, à les supposer fautives, dans lesquelles a été instruite sa première demande de permis de construire. En outre, ces conditions d'instruction ne peuvent pas non plus être regardées comme ayant en l'espèce entraîné pour l'intéressée une perte de chance de conclure un contrat de rachat d'électricité aux conditions tarifaires résultant de l'arrêté du 10 juillet 2006.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la SARL Assemat énergie n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'indemnisation.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SARL Assemat énergie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de la SARL Assemat énergie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Assemat énergie et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie sera adressée au préfet de Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 décembre 2018.
Le rapporteur,
Romain Roussel
Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01912