Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.
Par un jugement n° 1400496 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 octobre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et, subsidiairement, de limiter à 173 le nombre de cartouches de cigarettes pouvant donner lieu, sur la période considérée, à des rappels de TVA ;
3°) de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Il soutient que les bases retenues pour établir les rappels de TVA son erronées et excessives s'agissant du nombre de cartouches de cigarettes revendues au cours de la période vérifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par ordonnance du 6 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juillet 2017 à 12h00.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une communication par l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a diligenté une vérification de comptabilité à l'encontre de M. B..., à l'issue de laquelle celui-ci a notamment été assujetti, selon la procédure d'imposition d'office, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. M. B... relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxées d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ". Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ", l'article R*193-1 dudit livre disposant par ailleurs que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".
3. Pour reconstituer le nombre de cartouches de cigarettes vendues par M. B... au cours de la période vérifiée, la vérificatrice s'est fondée sur le rapport d'exécution de l'enquête sur commission rogatoire établi le 10 avril 2012 par le service national de douane judicaire. Il résulte de ce rapport que l'examen des factures téléphoniques, des relevés de péage et des comptes bancaires du requérant, ainsi que les déclarations de l'intéressé au cours de ses auditions de garde à vue, ont permis d'établir qu'il s'était rendu dans la région d'Irun, en Espagne, à cinq reprises au cours de l'année 2008 et à vingt-cinq reprises au cours de l'année 2009. A titre d'exemple, au cours du mois de juillet 2009, M. B... s'est rendu en Espagne à quatre reprises, les 1er, 17, 21 et 27 du mois. Alors qu'au cours d'une de ses auditions en garde à vue M. B... a déclaré qu'il achetait entre trente et quarante cartouches de cigarettes lors de chacun de ses voyages en Espagne, l'enquête a permis d'établir qu'il en avait notamment acheté soixante au cours d'un voyage effectué au printemps 2009, et cent-soixante dix-sept lors du voyage effectué le 8 octobre 2009, au cours duquel il a été interpellé par les agents de la brigade des douanes de Dax.
4. Dans la proposition de rectification du 20 septembre 2012, la vérificatrice a considéré que M. B... avait effectué cinq voyages en Espagne en 2008 et vingt-et-un en 2009, qu'il avait rapporté en France, en moyenne, 35 cartouches de cigarettes par voyage, sauf en ce qui concerne le voyage du 8 octobre 2009, pour lequel la saisie opérée par les douanes a permis d'établir qu'il avait acheté 177 cartouches. Elle a ainsi fixé le nombre de cartouches revendues en France en 2008 à 175 (5 x 35), et en 2009, à 877 (20 x 35 + 177). Au vu des résultats de l'enquête exposés au point 3, qui ne sont pas sérieusement contestés, les chiffres ainsi retenus sont plutôt en-deçà de ce qui a été constaté par les enquêteurs, tant en ce qui concerne le nombre de voyages réalisés en 2009 qu'en ce qui concerne le nombre de cartouches achetées au cours de chaque voyage. Si M. B... se prévaut de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 2 juin 2016, cette décision, qui porte sur les seuls faits constatés au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 8 octobre 2009, a condamné l'intéressé pour avoir, au cours de cette période, importé et vendu illégalement 593 cartouches de cigarettes. M. B... ne fait état d'aucun autre élément ou document pour contester les chiffres retenus par la vérificatrice concernant le nombre de voyages réalisés au cours de chaque année vérifiée et le nombre de cartouches de cigarettes achetées à l'occasion de chaque voyage.
5. Dans ces conditions, M. B..., qui supporte la charge de la preuve ainsi qu'il a été dit plus haut, ne démontre pas que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 seraient exagérés et, notamment, ne devraient porter que sur 173 cartouches.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. En l'absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées sur ce point doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.
Le rapporteur,
Sylvie CHERRIER
Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03807