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13/12/2018 | FRANCE | N°16BX03739

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2018, 16BX03739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la restitution, à hauteur de 4 167 euros, d'une imposition versée au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2012 ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400093 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 25 no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la restitution, à hauteur de 4 167 euros, d'une imposition versée au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2012 ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400093 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 25 novembre 2016 et 17 juillet 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2016 ;

2°) de prononcer la restitution et la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en vertu du rescrit n° 2012/11 du 28 février 2012, le bénéfice de la réduction d'impôt reste acquis au contribuable lorsque la résidence de tourisme est classée au plus tard dans les douze mois de sa mise en exploitation effective ; à défaut, le bénéfice de la réduction d'impôt peut être demandée au titre des années d'imputation restant à courir à la date du classement effectif ; en l'espèce, le classement a eu lieu en février 2011 ;

- contrairement à ce que soutient l'administration, la mise en location nue du logement a bien eu lieu dans le délai d'un mois suivant l'achèvement des travaux.

Par deux mémoires en défense enregistrés respectivement les 31 mai 2017 et 8 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 18 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 août 2017 à 12h00.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A...ont acquis, le 9 août 2007, en l'état futur d'achèvement, un appartement au sein d'une résidence dénommée " Domaine du Val de Roland ", située sur le territoire de la commune de Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées). A la suite d'un contrôle sur pièces ayant porté sur les années 2008 à 2010, l'administration a, par une proposition de rectification en date du 3 août 2012, remis en cause notamment la réduction d'impôt liée à l'investissement locatif dans le secteur du tourisme au titre des années 2008 à 2010 au double motif que la résidence n'était pas classée en résidence de tourisme et que la location de l'appartement n'était pas intervenue dans le délai d'un mois suivant la mise en exploitation de la résidence. Les rappels correspondants ont été mis en recouvrement le 21 décembre 2012. Alors que pour les années 2011 et 2012 M. et Mme A...avaient souscrit leurs déclarations sans demander à bénéficier de cette réduction d'impôt, ils ont, par réclamation du 18 octobre 2013, déposé des déclarations rectificatives d'impôt sur les revenus 2011 et 2012 afin de bénéficier de ladite réduction, la résidence Domaine du Val de Roland ayant été classée en résidence de tourisme le 25 février 2011. Par courrier du 15 novembre 2013, le service a rejeté cette réclamation au motif que la condition relative au délai de mise en location n'était pas remplie. M. A...relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 à raison de la remise en cause du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E du code général des impôts.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 199 decies E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. / Cette réduction d'impôt (...) est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et est imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du sixième des limites de 12 500 euros ou 25 000 euros puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions. / (...) Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure ".

3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réduction d'impôt qu'elles prévoient est subordonné à la condition que le logement acquis par le contribuable soit donné en location nue à l'exploitant de la résidence de tourisme pendant une durée de neuf ans au moins, cette location devant prendre effet dans le mois suivant la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure.

4. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 23 octobre 2008, la SCI Domaine du Val Roland a informé M. et Mme A...que les travaux afférents à l'appartement qu'ils avaient acquis en l'état futur d'achèvement au sein de la résidence " Domaine du Val de Roland " en étaient au stade de la " livraison 100 % ". M. A... s'est par ailleurs engagé, par acte du 13 avril 2012, à " louer non meublé le logement désigné ci-dessus à compter du 01/01/2009 et pendant neuf années à compter de cette date ", la " date d'achèvement du logement " indiquée dans cet acte étant le 23 octobre 2008. Par suite, et alors même que l'immeuble dans lequel est situé cet appartement n'a été achevé que le 13 novembre 2008, comme cela ressort de la déclaration d'achèvement des travaux en date du 13 mars 2009, le logement du requérant doit être regardé comme achevé au 23 octobre 2008. Si M. A... soutient par ailleurs que la date de prise d'effet de la location dudit logement par la société MVM Val Roland doit être fixée au 14 décembre 2008, l'engagement de louer susmentionné, signé le 13 avril 2012 indique, comme date de début de location, le 1er janvier 2009. Dans ces conditions, et alors même que le contrat de bail commercial signé le 7 avril 2008 entre M. et Mme A...d'une part, et la société MVM Val Roland d'autre part, stipule une prise d'effet du bail " au jour de la prise de possession commerciale de l'immeuble par le PRENEUR, c'est-à-dire à la réception définitive de l'immeuble en l'absence des réserves faites aux entreprises de construction ", la date effective de prise d'effet de la location doit être fixée au 1er janvier 2009. A cet égard, la circonstance que M. A... aurait été informé du règlement du loyer afférent au deuxième trimestre 2009 par un courrier du 15 juillet 2009 n'est pas de nature à établir que l'appartement aurait été mis en location dès le 14 décembre 2008, le contrat de bail prévoyant un règlement " par trimestre civil échu, le 1er du mois suivant ", ce qui signifie, contrairement à ce que soutient l'intéressé, que le loyer dû au titre du deuxième trimestre 2009, couvrant les mois d'avril, mai et juin, était dû à compter du 1er juillet 2009 et non, comme il le soutient, à compter du 1er août suivant. C'est donc à bon droit que le service a estimé que M. et Mme A...ne remplissaient pas la condition de délai de mise en location pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E du code général des impôts.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.

Le rapporteur,

Sylvie CHERRIER

Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 16BX03739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03739
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : POUSSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-13;16bx03739 ?
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