Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du 22 mars et du 28 mars 2012 du président du centre communal d'action sociale de Colomiers en tant qu'elles ont prononcé une sanction disciplinaire à son encontre, ensemble la décision du 8 janvier 2013 de la même autorité et la décision implicite du centre hospitalier de Toulouse ayant rejeté, d'une part, sa demande de retrait d'une telle sanction et, d'autre part, sa demande d'indemnisation du préjudice qui en est résulté.
Par un jugement n° 1300749 du 28 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés respectivement les 28 novembre 2016, 19 février 2018 et 4 mai 2018, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 septembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de condamner le centre communal d'action sociale de Colomiers à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Colomiers la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions contestées lui font grief dès lors qu'elles contiennent des critiques de ses compétences professionnelles et figurent dans son dossier individuel ;
- ces décisions, en tant qu'elles constituent une sanction déguisée prise à son encontre, sont entachées de diverses illégalités, tant externes, qu'internes ; elles sont entachées d'un vice d'incompétence et d'un vice de procédure ; elles sont insuffisamment motivées ; la matérialité des faits qui fondent la sanction n'est pas établie et ladite sanction est entachée d'erreur d'appréciation ;
- le préjudice qui en résulte doit être évalué à 8 000 euros.
Par deux mémoire en défense enregistrés respectivement les 29 juin 2017 et 21 mars 2018, le centre communal d'action sociale de la commune de Colomiers conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de Mme C...à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire, que les courriers des 22 et 28 mars 2012, ainsi que le courrier du 8 janvier 2013, ne font pas griefs et sont donc insusceptibles de recours. Enfin, à titre plus subsidiaire, il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 25 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 mai 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MmeC..., et de MeE..., représentant le centre communal d'action sociale de Colomiers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., infirmière de classe normale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, a été recrutée par la voie du détachement par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Colomiers à compter du 1er octobre 2009, pour être affectée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence Emeraude Anne Laffont " en qualité d'" infirmière référente ". Son détachement a été prolongé jusqu'au 1er octobre 2012. Par un courrier du 21 mars 2012, le président du CCAS l'a informée de ce qu'il allait demander au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse de prononcer la fin anticipée de son détachement, en raison, principalement, de carences et insuffisances dans la réalisation de ses missions. Par un courrier du 22 mars 2012 figurant au dossier de l'agent, le CCAS informait le CHU qu'il souhaitait qu'il soit mis fin au détachement de Mme C...à compter du 1er avril 2012, en raison de manquements graves, puis, par un second courrier du 28 mars 2012, en raison de l'inadéquation entre son profil et les exigences de son poste. Par deux courriers du 7 novembre 2012 adressés respectivement au CHU de Toulouse et au CCAS de Colomiers, l'intéressée a demandé le retrait de la sanction déguisée prononcée par les courriers des 22 et 28 mars 2012 ainsi que le versement d'une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis. Elle relève appel du jugement du 28 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de cette sanction déguisée et, d'autre part, de la décision du 8 janvier 2013 du centre communal d'action sociale de Colomiers, ainsi que de la décision implicite du centre hospitalier de Toulouse, ayant rejeté sa demande de retrait d'une telle sanction et sa demande d'indemnisation du préjudice en ayant résulté.
Sur la régularité du jugement :
2. Les courriers des 22 et 28 mars 2012 par lesquels le président du CCAS de Colomiers a demandé au CHU de Toulouse de mettre fin au détachement de Mme C...à compter du 1er avril 2012, soit avant le terme prévu, fixé au 1er octobre 2012, doivent être regardés comme faisant grief à Mme C...en ce qu'ils révèlent la décision du CCAS de mettre un terme aux fonctions exercées par l'intéressée auprès de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence Emeraude Anne Laffont ", en qualité d'infirmière référente. Par suite, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que ces courriers étaient dépourvus de caractère décisoire et que ses conclusions dirigées à leur encontre étaient de ce fait irrecevables. Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 septembre 2016 doit par conséquent être annulé dans cette mesure.
3. Il y a donc lieu, pour la cour, de se prononcer par voie d'évocation sur les conclusions de Mme C...dirigées contre les courriers du président du CCAS de Colomiers en date des 22 et 28 mars 2012 et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur les conclusions tendant à l'annulation des courriers des 22 et 28 mars 2012 :
4. Par courrier du 21 mars 2012, le président du CCAS de Colomiers a fait part à Mme C... de sa décision de mettre un terme à ses fonctions d'infirmière référente auprès de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence Emeraude Anne Laffont ", et donc de demander au CHU de Toulouse de prononcer la fin anticipée de son détachement, lequel devait normalement s'achever le 11 octobre 2012. Par courrier du 22 mars 2012, qui figure au dossier individuel de l'intéressée mais n'a finalement pas été envoyé au CHU, le président du CCAS de Colomiers demandait au directeur de cet établissement de prononcer cette fin anticipée, cette demande n'ayant que plus tard été effectivement adressée au CHU, par un courrier du 28 mars 2012. Les faits qui constituent le fondement de la décision de mettre fin aux fonctions de Mme C...auprès de l'EHPAD " Résidence Emeraude Anne Laffont ", tels qu'ils sont exposés dans ces courriers, ont trait, non pas à des fautes que Mme C... aurait commises, mais à des insuffisances dans l'exécution des différentes missions inhérentes à cet emploi. Aussi, cette décision, qui doit être regardée comme prise dans l'intérêt du service, ne présente pas de caractère disciplinaire, et la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle devrait s'analyser comme une sanction disciplinaire déguisée. Par voie de conséquence, les moyens tirés de ce que la sanction ainsi prononcée serait entachée d'un vice d'incompétence de son auteur, d'un vice de procédure, d'une insuffisance de motivation, ainsi que d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation, sont inopérants et doivent être écartés.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2013 du président du CCAS et de la décision implicite du directeur du CHU de Toulouse ayant rejeté la demande de retrait de la sanction déguisée prononcée par les courriers des 22 et 28 mars 2012 :
5. Comme il vient d'être dit, la décision du président du CCAS de Colomiers de mettre fin aux fonctions d'infirmière référente de Mme C... auprès de l'EHPAD " Résidence Emeraude Anne Laffont " ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 8 janvier 2013 du président du CCAS de Colomiers et la décision implicite du CHU de Toulouse ayant rejeté sa demande tendant au retrait de la sanction disciplinaire déguisée contenue dans les courriers des 22 et 28 mars 2012, seraient entachées d'illégalité. Aussi, sa demande tendant à l'annulation de ces décisions doit-elle être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Les courriers des 22 et 28 mars 2012, ainsi que la décision du 8 janvier 2013 du président du CCAS de Colomiers et la décision implicite du CHU de Toulouse ayant rejeté son recours gracieux, n'étant pas entachés de l'illégalité invoquée, Mme C...n'établit pas l'existence d'une faute qui serait à l'origine du préjudice qu'elle invoque. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent être accueillies.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête, ainsi que les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation des courriers des 22 et 28 mars 2012 en tant qu'ils prononcent une sanction disciplinaire déguisée, ne peuvent être accueillies.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS de Colomiers, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à Mme C...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de rejeter les conclusions présentées par le CCAS de Colomiers sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1300749 du 28 septembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme C...dirigées contre les courriers du président du CCAS de Colomiers en date des 22 et 28 mars 2012.
Article 2 : Les conclusions de Mme C...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation des courriers du président du CCAS de Colomiers en date des 22 et 28 mars 2012 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le CCAS de Colomiers sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Colomiers et au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.
Le rapporteur,
Sylvie CHERRIERLe président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03730