Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé le 26 février 2014 au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de l'amende fiscale pour défaut de déclaration de compte utilisé à l'étranger à laquelle il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1400980 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de l'amende susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a jamais établi de déclaration de revenus au titre de 2010 et 2011 mentionnant qu'il vivait maritalement avec MmeA... ; cette dernière a seulement indiqué dans ses déclarations de revenus vivre chez MmeB..., sa mère ; aucune déclaration de revenus de Mme A... n'est fournie au titre de 2011 ;
- il résidait au cours des années en litige en Suisse ainsi que le démontrent la déclaration de résidence et l'attestation de domiciliation établies par la commune de Veyzonnaz ; il dispose en outre d'une autorisation de séjour en Suisse depuis 2009 ainsi que d'une autorisation d'établissement depuis la même date ; il a créé sa propre société immatriculée en Suisse Soprogesim le 15 avril 2009 au sein de laquelle il était mandataire social ;
- l'adresse aveyronnaise retenue par l'administration est celle de la résidence de sa mère ; c'est pour des raisons pratiques que son fils aîné était domicilié... ; la circonstance que son ex-épouse résidait à proximité du domicile de sa mère avec ses deux enfants dont il n'avait pas la garde, ne permet pas d'établir sa résidence en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 1er octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...B...a fait l'objet en 2011 et 2012 d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur l'impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2012. A l'issue de ce contrôle, l'administration, constatant que le contribuable était titulaire d'un compte bancaire ouvert en Suisse et non déclaré en France, lui a infligé, au titre des années 2010 à 2012, l'amende prévue par le IV de l'article 1736 du code général des impôts. Par décision du 20 décembre 2013, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel à hauteur de 6 000 euros. M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des amendes restant en litige d'un montant de 3 000 euros infligées au titre des années 2010 et 2011. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le domicile fiscal de M. B...:
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
En ce qui concerne la loi fiscale :
3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes du 1. de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principa ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (chez elle au terme des déclarations d'impôt, compte tenu de son statut étudiant qui engendrait des changements fréquents de domicile)". Pour l'application des dispositions précitées du a du 1 de l'article 4 B, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.
4. Il résulte de l'instruction que M. B...est divorcé et a quatre enfants. Il était, au cours de la période litigieuse, propriétaire d'une résidence située au lieu-dit Mas de Rivals à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) dont sa mère est l'usufruitière. L'intéressé a, dans les déclarations de revenus qu'il a spontanément souscrites en France pour les années 2010 et 2011, déclaré qu'il résidait à cette adresse avec MmeA..., mère de l'un de ses enfants Alizée née en 2002, qui déclarait au titre des années en litige être domiciliée.chez elle au terme des déclarations d'impôt, compte tenu de son statut étudiant qui engendrait des changements fréquents de domicile Le fils aîné de M.B..., Aurélien, a également souscrit ses déclarations de revenus à cette même adresse au cours de ces années. Deux de ses enfants dont un mineur, vivaient avec leur mère, ancienne épouse de M.B..., dans une commune aveyronnaise. L'intéressé a également mentionné l'adresse de Mas de Rivals sur différents comptes bancaires français dont il était titulaire. Il était également dirigeant de plusieurs sociétés intervenant dans le secteur de la construction et de la promotion immobilière dont les sièges sociaux sont situés en France et notamment en Aveyron. Il a également créé avec ses quatre enfants en 2009 la SARL Aalpha, exploitante d'un fonds de commerce de débit de boissons, bowling, patinoire, salle de jeux, snack à Villefranche-de-Rouergue. Bien qu'il ait créé une société en Suisse dans laquelle il est mandataire social, M. B... n'établit pas, alors qu'il est seul en mesure de le faire, qu'il y résidait effectivement, en se bornant à produire des attestations de résidence délivrées par les autorités municipales sur ses propres déclarations, établies pour les besoins de la cause. Le fait que M.B..., exerçait une partie de son activité professionnelle en Suisse dans sa société, ne permet pas d'infirmer les éléments mentionnés ci-dessus, indiquant que le centre de ses intérêts familiaux se situait en France. Par suite, quelle que soit sa durée de séjour en Suisse pour son activité professionnelle c'est à bon droit que l'administration a estimé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il disposait en France du centre de ses intérêts économiques, que M. B...y disposait d'un domicile fiscal au sens du a de l'article 4 A du code général des impôts précité. Dès lors, M. B...était, sauf stipulation contraire de la convention fiscale franco-suisse, tenu de s'acquitter, au titre des années en cause, de l'impôt sur le revenu en France et d'y déclarer, le cas échéant, en application de la législation fiscale française, ses comptes bancaires ouverts à l'étranger.
En ce qui concerne la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune :
5. Aux termes de l'article 4 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord (chez elle au terme des déclarations d'impôt, compte tenu de son statut étudiant qui engendrait des changements fréquents de domicile) ". Il résulte de ces stipulations que, lorsqu'une personne est résident de France et de Suisse, elle est imposable dans celui de ces deux Etats où elle a, en outre, le centre de ses intérêts vitaux, ou bien, si ce centre ne peut être déterminé avec certitude, dans celui où elle séjourne habituellement ou, à défaut, dans celui dont elle possède la nationalité. La notion de foyer d'habitation permanent retenue par la convention doit être définie en fonction principalement d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable et non à son patrimoine.
6. M.B..., qui a été inscrit au rôle et assujetti aux impôts cantonal et communal en Suisse au cours de la période litigieuse, après avoir déclaré en Suisse en 2013 qu'il y résidait en 2010 et 2011, peut être regardé comme ayant eu au cours de ladite période la qualité de résident suisse au sens de l'article 4.1 de la convention fiscale franco-suisse. Dans ces conditions, dès lors que l'intéressé était à la fois domicilié chez elle au terme des déclarations d'impôt, compte tenu de son statut étudiant qui engendrait des changements fréquents de domicileau sens du droit interne et résident suisse, il y a lieu de faire application du premier des critères subsidiaires énoncé au 2 de l'article 4 de la convention franco-suisse précitée et de déterminer l'Etat où il avait le centre de leurs intérêts vitaux, c'est-à-dire celui avec lequel ses relations personnelles étaient les plus étroites.
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B...disposait d'un foyer d'habitation permanent en France, où il résidait avec Mme A...et leur fille Alizée au cours des années en litige. Si le requérant soutient que la maison du Mas de Rivals est la résidence de sa mère et que c'est par commodité que cette adresse servait de boite aux lettres à Mme A...et à certains de ses enfants, il ne résulte d'aucune pièce de l'instruction que Mme A...et leur fille disposaient d'une autre résidence au cours des années en litige ni que son fils aîné aurait au cours de ses études eu d'autre résidence que celle déclarée aux autorités fiscales au Mas Rivals. Si le requérant produit des attestations de résidence émanant des autorités locales suisses et une autorisation de séjour en Suisse de 2009, alors qu'il dispose en France d'un large patrimoine immobilier, les attestations ne sont fondées que sur les déclarations de M. B...et l'autorisation de séjour ne préjuge pas de sa domiciliation réelle. La circonstance que M. B...exerce une partie de son activité professionnelle en Suisse, ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à démontrer l'existence de liens personnels plus étroits en Suisse qu'en France. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'adresse du requérant en Suisse constituerait un foyer d'habitation. Il suit de là qu'en application du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention franco-suisse précitée, M. B...était fiscalement domicilié chez elle au terme des déclarations d'impôt, compte tenu de son statut étudiant qui engendrait des changements fréquents de domicileau titre des années litigieuses. Il résulte de ce qui précède que, durant les années 2010 et 2011, le requérant était imposable en France à raison de l'ensemble de ses revenus et doit y déclarer le cas échéant ses comptes ouverts à l'étranger.
Sur l'amende infligée en application du IV de l'article 1736 du code général des impôts :
8. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts : " les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (...) ". Selon le IV de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : " les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré (...)". Aux termes de l'article 344 A de l'annexe III au code général des impôts : " I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. / II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement (...) / III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. / Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident. ".
9. Il résulte de ces dispositions que les personnes physiques domiciliées en France qui ne déclarent pas les références des comptes ouverts, utilisés ou clos qu'elles possèdent à l'étranger sont passibles d'une amende d'un montant forfaitaire de 1 500 euros par compte non déclaré, qui peut être majoré sous certaines conditions. En l'espèce, ayant relevé que M. B...avait manqué à ses obligations déclaratives au titre des deux années d'imposition contrôlées, l'administration lui a infligé en vertu des dispositions précitées du IV de l'article 1736 du code général des impôts une amende d'un montant de 1 500 euros au titre de 2010 et une amende de même montant au titre de 2011.
10. Il est constant que M. B...a utilisé au cours des années 2010 et 2011 un compte bancaire en Suisse, ouvert auprès de la banque BNP Paribas à Genève. Il ne conteste pas s'être abstenu de procéder dans les délais impartis pour le dépôt des déclarations de revenus à la déclaration des références de ce compte, conformément aux dispositions du deuxième alinéa précité de l'article 1649 A du code général des impôts.
11. Dans ces conditions, l'administration a pu légalement mettre à sa charge, au titre de chacune des années 2010 et 2011, l'amende de 1 500 euros prévue par les dispositions précitées du IV de l'article 1736 A du code général des impôts.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.
Le rapporteur,
Caroline Gaillard
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 16BX02924