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04/12/2018 | FRANCE | N°16BX01653

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 16BX01653


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 25 février 2014 par laquelle la directrice du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Poitou-Charentes (CREPS) a prononcé son exclusion définitive de la formation au " brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport - activités aquatiques et de la natation " (BPJEPS) et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices que lu

i a causés cette exclusion.

Par un jugement n° 1401364 du 6 avril 2016, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 25 février 2014 par laquelle la directrice du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Poitou-Charentes (CREPS) a prononcé son exclusion définitive de la formation au " brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport - activités aquatiques et de la natation " (BPJEPS) et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices que lui a causés cette exclusion.

Par un jugement n° 1401364 du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai et 25 août 2016, le CREPS de Poitou-Charentes, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 avril 2016 ;

2°) de rejeter les demandes de M.C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la date du 25 février 2014 figurant sur la décision litigieuse résulte d'une simple erreur de plume ainsi qu'en attestent les pièces versées au dossier ;

- l'intéressé a été invité à consulter son dossier, à présenter sa défense orale ou écrite, seul ou assisté de la personne de son choix par une lettre du 11 février 2014 ;

- M. C...a contrevenu à l'interdiction d'introduire et de consommer des boissons alcoolisées prévue à l'article 3-3 du règlement intérieur et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du même règlement qui ne sont pas applicable à sa situation ;

- il a incité d'autres stagiaires à consommer des boissons alcoolisées et des troubles ont alors éclaté ;

- son comportement durant les formations et au cours de ses stages pratiques ainsi que la rupture de sa convention de stage confirment l'inadaptation de M. C...à la formation dispensée, laquelle prépare à des missions d'encadrement d'une pratique à risque ;

- sa demande indemnitaire est irrecevable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, M.C..., représenté par Me E..., demande à la cour de confirmer le jugement en tant qu'il a annulé la décision du 25 février 2014, de l'annuler en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, de condamner le CREPS à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité de cette décision d'exclusion et de mettre à la charge du CREPS le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision litigieuse a été prise le 25 février 2014 avant même que le conseil de discipline ne se réunisse en méconnaissance des droits de la défense ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire auparavant et que l'article 5 du règlement intérieur ne prévoit une sanction qu'en cas de manquements répétés, qu'il n'était pas ivre et n'a causé aucun trouble consécutivement à cette consommation d'alcool contrairement à d'autres pensionnaires du CREPS ; que l'avis du conseil de discipline ne repose que sur une appréciation générale ne permettant pas de caractériser une faute, alors qu'il s'est, au demeurant, pleinement investi dans sa formation et justifie de sa réussite à plusieurs examens ; qu'il a été victime de discrimination durant sa formation et que la décision litigieuse est entachée d'un détournement de procédure ainsi qu'en témoigne la mansuétude du CREPS à l'égard des responsables des troubles qui ont eu lieu le même soir ; qu'il a lié le contentieux en adressant une demande indemnitaire au CREPS et justifie de la réalité et du montant de son préjudice.

Par une décision du 8 septembre 2016, M.C... a été maintenu au bénéfice de plein droit de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...;

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., représentant le CREPS de Poitou-Charentes.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., stagiaire de la formation professionnelle au " brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) - activités aquatiques et de la natation " au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) de Poitou-Charentes, a fait l'objet d'une mesure d'exclusion définitive de stage prise le 28 février 2014. Le CREPS demande à la cour d'annuler le jugement du 6 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision. M. C...demande, par la voie de l'appel incident, que ce jugement soit annulé en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et que le CREPS soit, par suite, condamné à lui verser une somme de 15 000 euros.

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement :

2. Aux termes de l'article D. 211-80 du code du sport applicable aux sportifs et stagiaires en formation professionnelle accueillis dans les CREPS : "(...) Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement fixées dans le règlement intérieur./ La formation disciplinaire du conseil de la vie du sportif et du stagiaire est constituée des membres de ce conseil à l'exclusion des personnalités qualifiées extérieures à l'établissement. / Les sanctions disciplinaires sont : 1° L'avertissement; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion pour une durée déterminée ; 4° L'exclusion définitive. Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire est convoqué par le directeur dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il entend le sportif ou le stagiaire à l'encontre duquel une sanction est envisagée, assisté, s'il est mineur, de son représentant légal. Le directeur peut prononcer seul les sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° et 2°, éventuellement associées à des mesures éducatives. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier et n'est, au demeurant, pas contesté que, le 30 janvier 2014, M. C...a introduit une bouteille de rhum dans les locaux du CREPS et qu'il a consommé de l'alcool dans sa chambre en compagnie de deux autres stagiaires en méconnaissance des dispositions de l'article 3-3 du règlement intérieur de l'établissement. Il est également constant que ces faits étaient de nature à justifier une sanction.

4. Toutefois, et comme l'ont relevé les premiers juges, il n'est ni établi que M.C..., âgé de 44 ans à l'époque des faits, aurait été ivre, ni qu'il aurait participé ou été à l'origine des troubles qui ont eu lieu le même soir au sein de l'établissement et qui concernaient d'autres pensionnaires. De plus, le CREPS ne peut pas utilement se prévaloir d'éléments relatifs au comportement général de l'intéressé et à ses insuffisances professionnelles, lesquels ne caractérisent pas des fautes disciplinaires et ne sont, en tout état de cause, pas au nombre des motifs qui fondent la décision d'exclusion en cause. Dans ces conditions et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la sanction retenue de l'exclusion définitive prise à l'encontre de l'intimé apparaît disproportionnée aux seuls faits cités au point 3.

5. Il résulte de ce qui précède que le CREPS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 28 février 2014 prononçant l'exclusion définitive de M.C....

Sur les conclusions indemnitaires de M.C... :

6. M. C...demande la condamnation du CREPS de Poitou-Charentes à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice consécutif à l'illégalité de la décision d'exclusion et soutient que son éviction le prive d'une opportunité d'obtenir un diplôme lui permettant une insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'avant la décision d'exclusion définitive prise à son encontre, M. C...avait échoué à plusieurs épreuves du BPJEPS - activités aquatiques et natation - et avait été évalué négativement par les tuteurs chargés de sa formation. Dans ces conditions, M. C...n'établit pas avoir subi une perte de chance sérieuse d'obtenir le " diplôme du BPJEPS - activités aquatiques et de la natation ". Par suite et en tout état de cause, les conclusions de l'intimé tendant à l'indemnisation de son préjudice doivent être écartées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CREPS de Poitou-Charentes et de M. C...les sommes qu'ils demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CREPS de Poitou-Charentes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant à la condamnation du CREPS à lui verser une somme de 15 000 euros et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de Poitou-Charentes et à M. A...C....

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.

Le rapporteur,

Manuel F...Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa BeuzelinLa République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16BX01653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01653
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL JOUTEUX CARRE-GUILLOT PILON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-04;16bx01653 ?
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