Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCEA M. H...a demandé au tribunal de Bordeaux d'annuler la décision du 16 mai 2014 par laquelle l'inspectrice du travail de la Gironde a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. J...F...ainsi que la décision du 8 décembre 2014 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 16 mai 2014.
Par un jugement n° 1500250 du 20 octobre 2016 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la SCEA M. H...
Procédure devant la cour :
Par une requête du 23 novembre 2016 et un mémoire en réplique du 16 janvier 2018 la SCEA M. H...représentée par Me K... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 16 mai 2014 de l'inspectrice du travail de la Gironde, portant refus d'autorisation de licenciement ainsi que la décision du 8 décembre 2014 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu aux moyens invoqués sur le fondement de la circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 du ministre du travail, notamment sur son moyen de légalité externe relatif à la régularité de l'enquête de l'inspectrice du travail ; le jugement du tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens selon lesquels l'enquête de l'inspectrice du travail était entachée de plusieurs vices de forme et de procédure ;
- le jugement du tribunal administratif est critiquable, dès lors qu'il est partial, ne reprenant en son point 4 que le point de vue du salarié sur la qualité et les conditions de son information quant aux éléments de l'enquête ;
- par ailleurs contrairement à ce que considère le tribunal, les attestations produites dans les conditions contraires au principe du contradictoire et aux droits de la défense, ont été déterminantes dans l'appréciation du dossier et de la prise de décision tant de l'inspectrice du travail que des premiers juges ;
- le tribunal qui se borne à constater que la société a pu répondre in extremis aux pièces adverses, " écarte un peu vite toutes les violations de la procédure que lui impose la circulaire de 2012 " ;
- l'appréciation du tribunal, au point 6 du jugement selon laquelle la communication du 14 mai 2014 n'était pas déterminante et n'apportait rien de nouveau méconnait les principes de partialité et de respect du contradictoire ;
- le tribunal ne saurait se fonder sur la possibilité qu'a eu la requérante d'avoir répondu à temps pour écarter les moyens tirés des conditions partiales et déséquilibrées de l'enquête ;
- c'est à tort que le tribunal dans le point 11 du jugement, a considéré que la clé USB remise au ministre et n'ayant pas été communiquée à la société, dans le cadre du recours hiérarchique ne constituait pas un élément sur lequel le ministre se serait basé ; l'inspectrice du travail n'a pas justifié avoir communiqué à la société la clé USB dans sa totalité, alors que par ailleurs les salariés ont été reçus par le ministre du travail et ont commenté la vidéo-projection de la clé USB ; la jurisprudence du Conseil d'Etat, du 19 juillet 2017 Société GSMC Innovation, n° 389635, considère que lors de l'enquête contradictoire, doit être communiqué l'ensemble des pièces produites, et ce, dans des conditions et des délais permettant de présenter utilement une défense, ce qui constitue une garantie ; contrairement à ce qu'il est soutenu, l'huissier a visité l'ensemble des pieds des parcelles en cause, et a constaté des dégradations quasi-générales, ayant prélevé par sondage, certains pieds ; la faute alléguée par l'employeur est avérée ;
- le tribunal a écarté sans y répondre, les moyens invoqués par la société sur le fondement de la circulaire du 30 juillet 2012, ces moyens ayant été écartés par référence à l'article R. 24211-11 du code du travail qui se contente de rappeler le principe imposé à l'inspecteur du travail, d'une enquête contradictoire ; en l'espèce, l'inspectrice du travail a remis en cause la probité de l'huissier qui a établi un constat, en estimant, ce qui était faux, que seuls quelques pieds avaient été examinés alors que la page 8 du rapport indique que l'huissier a visité l'ensemble des pieds des parcelles en cause et que les dégradations constatées étaient quasi-générales ; quel que soit le nombre de pieds dégradés, la faute alléguée par l'employeur est avérée et il ne revenait pas à l'inspectrice du travail de la minorer, ni de se substituer à l'employeur dans l'appréciation de l'opportunité de la sanction ; le rapport d'huissier a démontré un véritable saccage et une dévastation volontaire des pieds de vigne taillés par ces salariés, sur prés de 80 % des parcelles traitées par ces salariés, ces mêmes parcelles représentant 50 % de la propriété ; l'inspectrice du travail s'est fondée sur deux interventions dans sa propriété les 17 avril et 7 mai 2014 ; le principe du contradictoire n'a pas été respecté, dès lors que l'inspectrice du travail s'est fondée sur des pièces que lui avait communiquées les salariés, mais qui n'ont pas été communiquées à la société requérante, ce qui est contraire au principe du contradictoire ; les pièces produites des 18 au 24 avril 2014, par les requérantes, n'ont été communiquées à la société que le 29 avril 2014 ; l'inspectrice du travail n'établit pas qu'elle n'aurait reçu ces pièces que le 28 avril 2014 ; l'impartialité de l'inspectrice peut être questionnée sur ce point dès lors que selon le mail du 28 avril 2014 de M.F..., les attestations ont été demandées par l'inspectrice du travail elle-même ; il n'est pas justifié, pour les témoignages produits en avril 2014, au cours de l'enquête devant l'inspectrice du travail, de la qualité de ces témoins, ni en qualité de salariés de la propriété, ni d'autres propriétés, ni de propriétaires ou d'experts ; aucun carte d'identité n'est fournie et les prescriptions obligatoires de l'article 202 du code de procédure civile ne sont donc pas remplies ; l'inspectrice du travail a failli dans son enquête car elle n'a pas personnellement interrogé ces témoins, mais s'est contentée des écrits rapportés alors qu'elle s'est fondée sur ces éléments pour refuser l'autorisation de licenciement ; le motif indiqué dans le mémoire devant le tribunal administratif selon lequel elle a souhaité préserver la confidentialité de ces témoins ne peut être retenu dès lors que l'inspectrice du travail ne justifie d'aucun élément de danger ou de rétorsion qui aurait menacé ces témoins ; l'indication de l'identité des témoins était en l'espèce déterminante dès lors que ces témoins critiquent des méthodes de travail, des situations et des salariés de l'entreprise et l'indication de leur qualité, de leurs fonctions et de leurs compétences, était donc nécessaire ;
- l'inspectrice du travail dans la contre-enquête menée dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique, indique avoir contacté ces témoins, mais ne l'établit pas ; elle n'a pas respecté le principe du contradictoire, indiqué à l'article 3-3 de la circulaire ministérielle du 30 juillet 2012, l'inspectrice du travail n'étant pas en droit d'apprécier ce qui est déterminant, en vue de sa communication ou non à l'employeur, ce qui constitue une marque de partialité ; en effet, dès lors qu'elle se base sur des éléments, ces éléments sont nécessairement déterminants et doivent être communiqués dans leur entier à l'employeur et dans des délais lui permettant d'y apporter une réponse ; par ailleurs, au stade du recours hiérarchique, le principe du contradictoire a été une nouvelle fois enfreint dès lors qu'une clé USB avec des photos et des commentaires a été présentée au ministre par mail du 29 avril 2014, sans que ces pièces n'aient été communiquées à la sociétéH... ; en outre, par ce mail, l'employeur apprend que les deux salariés ont procédé à une dénonciation grave et calomnieuse auprès de l'administration, par le biais de l'inspection du travail, en prétendant que le Château Serilhan se serait rendu l'auteur d'une fraude aux douanes, ce qui a entrainé une plainte de la société et une nouvelle procédure de licenciement pour faute grave ayant entrainé le licenciement pour faute grave de M.F..., ce départ ayant été requalifié en démission par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 2 juillet 2015 avec allocation de lourds dommages et intérêts contre M.F... ; par ailleurs, alors que les salariés avaient été mis à pied, l'inspectrice du travail s'est permise de réintroduire, sans autorisation, un des salariés sur la propriété et dans l'entreprise, la circonstance que l'un des salariés ait été titulaire d'un mandat, se trouvant à cet égard sans incidence ; l'inspectrice du travail n'a donc pas respecté l'article 3-1 de la circulaire du 30 juillet 2012, selon lequel elle n'a pas l'obligation de mener son enquête uniquement sur les lieux et doit indiquer au salarié qu'il peut se faire représenter ; le chef de culture lors de la visite sur les lieux a été mis devant le fait accompli et a refusé de continuer l'enquête ; cette enquête du 7 mai 2014, n'a pas été contradictoire et ne peut fonder la décision de l'inspectrice du travail ; par ailleurs, l'inspectrice du travail a méconnu les droits de la défense, en transmettant des documents à la société requérante le 14 mai 2014 à 18 h 39 et en exigeant d'elle une réponse pour le 15 mai 2014 avant 12 heures, alors que l'inspectrice du travail détenait ces documents depuis le 5 mai 2014 ;
- l'inspectrice du travail semble avoir fait une lecture partielle et tronquée de la lettre de demande d'autorisation de licenciement en s'arrêtant à la première ligne invoquant le non-respect des consignes de taille, sans examiner la fin de la lettre, faisant état des conséquences de cette violation ; l'inspectrice du travail s'est fondée sur les témoignages des salariés, lesquels - dans un second temps seulement - ont allégué qu'ils n'avaient pas appliqué la technique du guyot double mais celle de la taille médocaine qui ne permet pas la même aération des pieds de vigne ni la même qualité ; l'inspectrice du travail s'est fondée sur le fait que la société ne justifiait pas par écrit avoir ordonné de tailler en guyot double plutôt qu'en médocaine, et a ainsi validé la thèse des employés alors que la SCEA soutenait que les salariés par la coupe utilisée qui ne correspondait ni à la taille en guyot double ni en médocaine avaient commis un saccage volontaire et un acte grave d'insubordination ; la circulaire dans son chapitre 2-2-1 rappelle que la qualification juridique des faits n'appartient qu'à l'employeur et non à l'administration du travail ; il y a donc eu de la part de l'inspectrice du travail un détournement du fondement invoqué par l'employeur et donc une erreur de fait et de droit sur la réponse apportée ; l'inspectrice du travail n'a pas dans son enquête interrogé les salariés de l'exploitation quant aux consignes qu'ils auraient reçues alors qu'elle dit les avoir rencontrés lors de sa seconde visite du 7 mai 2014 tout en fondant son refus d'autorisation sur l'impossibilité de prouver que des consignes écrites ont été données alors que l'employeur établit que les consignes ont été orales ; le matin du jour de la réunion de fin de taille, l'employeur a demandé au directeur technique M. C... à titre de rappel et de préalable, de distribuer et de lire aux salariés les fiches techniques descriptives relatives à la coupe de guyot double ordonnée, et à ses rendements ; les salariés dans les attestations qui ont été produites, indiquent qu'il n'y a pas eu de réunion formelle, mais que des instructions ont été données notamment par le directeur technique ; l'inspectrice indique à cet égard avoir reçu tardivement les documents à cet égard, mais il lui appartenait d'interroger directement les salariés ; le point 13 du jugement est inexact dès lors que la société requérante a toujours indiqué notamment dans sa demande d'autorisation de licenciement, que la dégradation des pieds de vigne était le résultat d'une mauvaise application, voire d'une absence d'application, des techniques de taille en vigueur dans l'entreprise ; le point 14. du jugement est inexact dès lors qu'il écarte le fait que la société ait donné des consignes de taille de la vigne, alors que ces éléments avaient été versés au dossier ; la réalité matérielle de dégradation des vignes n'a jamais été remise en cause ; la décision de refus d'autorisation de licenciement est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la société apporte la preuve que c'est toujours la technique du guyot double qui a été appliquée y compris par M. F...et MmeB..., et que tous les autres employés ont compris et appliqué la consigne ; M. F...et Mme B...ne sauraient se retrancher derrière une formation qui a eu lieu six ans plus tôt par un formateur extérieur, pour prétendre en tirer des ordres formels alors qu'il avait taillé en guyot double comme tous ses collègues, avant l'année 2014 ; quels que soient les arguments de M. F...quant à la technique utilisée, des dégradations volontaires et massives de leurs parcelles ont été commises ne correspondant à aucune technique académique de taille et ces dégradations sont avérées par officier ministériel, et constituent un motif valable de licenciement ; si par ailleurs l'inspectrice du travail, indique que les primes de taille ont été versées à M. F...pour les mois de décembre 2013 et janvier et février 2014, après la réunion du 7 mars 2014, après les saccages constatés, la prime de taille n'a pas été payée, seules des heures supplémentaires ayant été payées ; leur ancienneté et la confiance que la société plaçait dans les deux salariés, M. F...et Mme B...explique que le contrôle n'ait été fait qu'à la fin de la taille, d'où le non-paiement de la prime en mars 2014 ; c'est à tort, qu'au point 15 du jugement, le tribunal indique que le salarié pourrait prétendre procéder à sa propre appréciation des techniques de taille, sans tenir compte des consignes de son employeur ; le ministre du travail, pour prendre sa décision, n'a pas non plus respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique, dès lors que les salariés lui ont remis une clé USB dont la pièce versée au dossier, ne permettait pas au ministre de tirer les conclusions qu'il a tirées ; le ministre à tort, ne retient pas les dégradations qui ont été commises et indique de façon erronée, contrairement aux affirmations de l'huissier, que " l'échantillon de 27 pieds examiné a été défini selon les indications de l'employeur " ; les attestations produites par M. F...en mars 2015 sont intervenues après l'enquête contradictoire, et émanent de personnes qui sont entrées en violation de la propriété privée et sans précision quant aux dates de ces visites ; ces visites sont par ailleurs le fait de salariés du château voisin COS d'Estournel chez qui M. F...travaille depuis le printemps 2014 ; par ailleurs les témoignages de deux anciens salariés de la société requérante, MM. E...etD..., ne sont pas probants dès lors que ces attestations sont contradictoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2017, M.F..., représenté par MeI..., conclut au rejet de la requête de la SCEA M. H...et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- contrairement à ce que soutient la société requérante, la procédure contradictoire, au sujet de laquelle doit s'appliquer la jurisprudence Danthony, organisée par l'inspectrice du travail, n'est pas entachée d'irrégularité ; s'il est reproché à l'inspectrice du travail d'avoir transmis de manière tardive, le 29 avril 2014, des attestations de témoins datées du 18 au 22 avril 2014, ces documents avaient été envoyés par Mme B...à l'inspectrice du travail, par mail du 28 avril 2014 ; par ailleurs, en vertu de la jurisprudence Degorge-Boette du Conseil d'Etat, l'inspectrice du travail n'avait pas l'obligation de communiquer les pièces d'identité des témoins, lesquelles comportent des éléments relatifs à leur vie privée, ni les noms de leurs employeurs, alors que l'identité de ces témoins était indiquée ; en ce qui concerne le respect de la procédure contradictoire concernant les informations transmises à la sociétéH..., constituées par un courrier de M.F..., la société y a répondu par e-mail du 14 mai 2014 ; les arguments soulevés par M. F...ne sont pas nouveaux et avaient déjà été évoqués par le salarié lors de l'entretien préalable et la société faisait également valoir que ces éléments n'étaient pas nouveaux ; l'inspectrice du travail a donc parfaitement satisfait à son obligation " d'information suffisante " des parties ; en ce qui concerne la visite de la parcelle litigieuse, par l'inspectrice du travail, le 7 mai 2014, cette visite avait été acceptée par la société par mail du 7 mai 2014 ; M. G...employé de la société, a refusé au dernier moment de se rendre sur les parcelles de vignes ; comme l'a jugé le tribunal administratif, la société n'est pas fondée à se plaindre de l'absence de caractère contradictoire de l'enquête de l'inspecteur du travail ; la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, Molinari, 16 février 1996, n° 151401) considère, que dès lors que l'inspecteur du travail a invité tant le salarié protégé que son employeur à prendre à part à l'enquête, l'enquête est réputée contradictoire ; la présence de Mme B...- M. F...ne s'étant quant à lui pas présenté - lors de l'enquête contradictoire, n'a pas entaché l'enquête d'irrégularité ; en ce qui concerne la légalité interne de l'autorisation de licenciement, M. F...produit plusieurs attestations d'ouvriers agricoles voisins du château Serilhan selon lesquelles il a bien réalisé une " taille guyot médocaine, dans les règles de l'art " et " dans les normes de l'appellation Saint-Estèphe " ; ses collègues de travail MM. E...et D...ainsi que MmeB..., attestent avoir toujours coupé la vigne selon la technique du guyot médocain, comme les années précédentes, et comme il leur avait été indiqué au cours d'une formation de 4 jours en 2007, qui consistait à appliquer le cahier des charges de l'application Saint-Estèphe, en taillant selon la technique du guyot médocain ; la même technique est demandée par le cahier des charges AOC de l'application Saint-Estèphe ; les témoignages de MM. A...et G...produits par la société ne sont pas probants, dès lors qu'ils n'ont taillé la vigne qu'en 2014, indiquant qu'il fallait faire un cot de retour de chaque côté du pied, alors que M. L...précise que depuis 2012, les vignerons ont toujours taillé en guyot double avec ou sans cot de retour, en fonction de la configuration du pied, cette dernière technique étant un " guyot médocain " ; il apparait que les consignes de taille ne sont pas les mêmes selon les salariés ; M.C..., le directeur technique était présent chaque jour sur les vignes au côté de M. F...et MmeB..., et lui aurait fait immédiatement le reproche que la technique de coupe n'était pas respectée ; de plus, les parcelles de vigne étaient situées à une centaine de mètres du lieu d'habitation de M. H..., ainsi que sur les abords des routes, et donc étaient visibles aux yeux de tous et aucun reproche ne lui a été formulé pendant toute la campagne de taille ; la société soutient que les vignes auraient été saccagées volontairement par les salariés, la demande d'autorisation de licenciement faisant état de " dégradations sur toutes les parcelles concernées " et " d'actes volontaires et conscients dont les conséquences sont parfaitement connues de ces deux salariés ", mais le constat d'huissier ne fait pas état de dégradations volontaires mais porte uniquement sur la technique de taille utilisée, ce qui est d'ailleurs confirmé par M.H..., M. C...et M. A...présents au côté de l'huissier ; en outre le contenu du constat ne porte que sur 27 pieds de vigne, sur une totalité de 112 000 pieds taillés par les salariés ; par ailleurs le travail sur le pied de vigne s'effectue selon la nature de ce pied de vigne ; les constatations de l'huissier laissent apparaitre que certains pieds sont morts naturellement, ce qui ne peut être imputé à M.F... ; la matérialité des faits n'est pas établie, et l'huissier ne peut émettre un avis ayant valeur de celui d'un expert judiciaire ; la charge de la preuve appartient à l'employeur et la DIRECCTE n'a opéré aucun renversement de la charge de la preuve en exigeant que la société H...démontre avoir donné des instructions relatives à la taille de la vigne par les salariés ; par ailleurs, en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail, le doute doit profiter au salarié ; pour ce qui est des allégations relatives à la seconde demande d'autorisation de licenciement du 11 juin 2014, refusée par la DIRECCTE le 8 juillet 2014, au motif que celle-ci était sans objet, elle se trouve sans lien avec la décision de refus d'autorisation de licenciement en litige.
Par un mémoire du 14 décembre 2017, la ministre du travail, conclut au rejet de la requête de la SCEA M.H....
Elle fait valoir que la circulaire du 30 juillet 2012 n'a pas de valeur réglementaire et la requérante ne peut utilement s'en prévaloir ; en ce qui concerne le respect du principe du contradictoire par l'inspectrice du travail, par mail du 28 avril 2014, Mme B...a adressé neuf attestations à l'inspectrice du travail des 18 et 22 avril 2014 ; respectant le principe du contradictoire, l'inspectrice du travail a transmis ces attestations qui mentionnent les noms et prénoms des témoins, à l'employeur, qui ne saurait alléguer une transmission tardive ; le mail du 14 mai 2014 concernait uniquement un courriel de M. F...développant les arguments déjà évoqués lors de l'entretien préalable du 8 avril 2014 ; par ailleurs, l'inspectrice du travail qui a pu librement déterminer les modalités de son enquête, a prévenu l'employeur de sa venue dans l'entreprise le 7 mai 2014 et l'employeur avait mandaté un salarié, qui a finalement refusé de l'accompagner, pour le représenter durant cette visite ; la circonstance selon laquelle Mme B...ne pouvait être présente le 7 mai 2014 est infondée, dès lors que bien qu'elle ait été mise à pied à titre conservatoire, son mandat de délégué du personnel n'était pas suspendu ; si la société requérante soutient que, dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique, ne lui aurait pas été transmise une clé USB contenant des photographies de parcelles de vigne, les éléments déterminants ont été transmis à la société, et la décision de la ministre du travail du 8 décembre 2014, n'est aucunement fondée sur cette clé USB ; en ce qui concerne le bien-fondé du refus d'autorisation du licenciement, il appartient à l'employeur de prouver tant la matérialité que l'imputabilité des faits reprochés au salarié ; le constat d'huissier des 7 et 12 mars 2014 n'a pas de force probante, dès lors que l'huissier -qui n'est pas expert - s'est fondé sur les seules indications données par le gérant de la société, le directeur technique et un employé spécialiste de la taille des vignes, sur un échantillon de 27 pieds examiné, ce qui n'est pas significatif sur les 112 000 pieds taillés par M.F... ; la SCEA M. H...n'apporte aucun élément démontrant que des consignes sur la taille des vignes auraient été adressées à M. F... ; par ailleurs, l'absence d'observations du directeur technique à M. F... pendant la saison de décembre 2013 à février 2014, le versement de la prime de taille pendant ces trois mois, l'absence d'antécédents disciplinaires de M. F...et l'hypothétique préjudice subi par la société sont autant d'éléments devant être pris en compte, alors que par ailleurs, il existe un doute sur la matérialité des faits reprochés à M.F... ; à supposer que des faits fautifs soient reconnus comme imputables à M.F..., ils ne seraient en tout état de cause pas de nature à être regardés comme d'une gravité suffisante, pour justifier son licenciement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo rapporteur public,
- les observations de MeK..., représentant la société H...
Considérant ce qui suit :
1. La société civile d'exploitation agricole (SCEA) M.H..., exerce à Saint-Estèphe, une activité viticole sous l'appellation " Château Sérilhan ". La SCEA a embauché, le 8 septembre 2003, M. J...F...en qualité d'ouvrier agricole, lequel, après avoir présenté sa démission le 2 avril 2010, a repris ses fonctions au sein de l'exploitation le 12 juillet 2010. Le 10 juin 2011, il a été élu délégué du personnel titulaire. Le 11 avril 2014, la SCEA a saisi l'inspectrice du travail de la Gironde d'une demande d'autorisation de licenciement de M. F...pour motif disciplinaire. Par une décision du 16 mai 2014, l'inspectrice du travail de la Gironde a rejeté la demande de la SCEA. La SCEA a saisi le ministre du travail, le 9 juillet 2014, d'un recours hiérarchique, rejeté de façon implicite puis par une décision expresse du 8 décembre 2014, par laquelle le ministre du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement. La SCEA M. H...relève appel du jugement n° 1500250 du 20 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation des décisions des 16 mai et 8 décembre 2014, par lesquelles l'inspectrice du travail et le ministre du travail, ont refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M.F....
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, la société requérante soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu à son moyen invoqué sur le fondement de la circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 du ministre du travail relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés. Toutefois, faute pour cette circulaire d'avoir valeur réglementaire, la société ne peut utilement s'en prévaloir et dès lors que le moyen tiré du manquement à la circulaire était inopérant, l'absence de réponse du tribunal administratif aux moyens invoqués par la SCEA M. H... sur le fondement de la circulaire du 30 juillet 2012 n'a pas entaché le jugement d'irrégularité.
3. En deuxième lieu si la société requérante fait valoir que le tribunal administratif n'aurait pas répondu aux moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête contradictoire de l'inspectrice du travail, le tribunal y a suffisamment répondu aux points 4 à 8 du jugement.
4. En troisième lieu, la circonstance invoquée par la société requérante selon laquelle le tribunal au point 4 du jugement, se serait fondé uniquement sur le point de vue du salarié quant aux mérites de l'enquête contradictoire menée par l'inspectrice du travail, ne saurait en tout état de cause caractériser un manquement des juges du tribunal administratif à leur obligation d'impartialité, de nature à entacher le jugement d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement et des décisions de refus d'autorisation du licenciement :
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne la décision du 16 mai 2014 de l'inspectrice du travail de la Gironde :
5. Aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat (...). ".
6. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation.
7. En premier lieu, la société requérante invoque l'absence d'impartialité de l'inspectrice du travail, qui serait selon la société établie par la transmission tardive par l'inspectrice du travail, d'attestations produites par M.F..., par le fait qu' elle aurait incité M. F...à produire des attestations, et par la façon dont elle aurait mené l'enquête notamment lorsqu'elle s'est rendue sur place dans la propriété de la SCEA. Toutefois, ni la circonstance, selon laquelle l'inspectrice du travail n'aurait transmis que tardivement à la société des attestations produites par M.F..., ni celle en tout état de cause non établie selon laquelle l'inspectrice du travail aurait incité M. F...à fournir des attestations, ne sont à elles seules de nature à établir le manquement de l'inspectrice du travail à son obligation d'impartialité. Il en est de même de la circonstance invoquée relative à la façon dont l'inspectrice du travail a apprécié la qualité du constat d'huissier produit par la SCEA à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, une telle appréciation ne pouvant être remise en cause au regard de la régularité de l'enquête de l'inspectrice du travail, mais seulement être critiquée à l'appui de la contestation de la décision de refus d'autorisation de licenciement.
8. En deuxième lieu, la SCEA, fait valoir, qu' il n'a pas été justifié, en ce qui concerne les témoignages produits en avril 2014 par M. F...au cours de l'enquête devant l'inspectrice du travail, de la qualité de ces témoins, que ce soit en qualité de salarié de la SCEA, en qualité de salarié d'autres propriétés, ou en une autre qualité telle que celle de propriétaire ou d'expert, qu' aucun justificatif d'identité n'est annexé à ces attestations, et que dès lors les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile n'ont pas été respectées. Toutefois, ces témoignages sont accompagnés de suffisamment d'éléments quant à la qualité de ces témoins, et l'absence de respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile relatives à la présentation formelle des témoignages, n'est pas de nature à faire obstacle à leur prise en compte.
9. En troisième lieu, la société requérante critique la façon dont l'inspectrice du travail aurait mené l'enquête dont elle avait la charge, du fait notamment qu'elle n'aurait pas entendu des personnes qui ont produit des témoignages écrits, et du fait qu'elle s'est présentée dans le cadre de son enquête, sur la propriété de la SCEA le 7 mai 2014 après s'y être déjà présentée le 17 avril 2014, et ce, sans y avoir été autorisée, et en compagnie de MmeB..., salariée mise à pied. Toutefois, la circonstance que l'inspectrice du travail, qui était en droit de déterminer librement les modalités de son enquête, n'aurait pas entendu des personnes ayant présenté des témoignages écrits se trouve sans incidence sur la régularité de l'enquête contradictoire, alors que par ailleurs, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, que la visite du site de la SCEA, par l'inspectrice du travail le 7 mai 2014, a été autorisée par un courrier électronique du 7 mai 2014, la circonstance par ailleurs invoquée selon laquelle lors de cette visite, l'inspectrice du travail était accompagnée de MmeB..., salariée mise à pied, n'est pas de nature à établir l'absence d'objectivité de ladite enquête et à entacher d'irrégularité la procédure suivie.
10. En quatrième lieu, la société en appel comme en première instance, soutient que l'inspectrice du travail en lui transmettant par courrier électronique du 14 mai 2014 à 18 heures 39 des éléments produits par M.F..., et en lui indiquant qu'elle ne pouvait y répondre qu'avant le 15 mai 2014 à 12 heures, alors que l'inspectrice du travail détenait ces documents depuis le 5 mai 2014, aurait enfreint le principe du contradictoire. Toutefois, si le délai imparti à la société était court, il ressort des pièces du dossier que les éléments produits par M.F..., reprenaient ceux qu'il avait déjà présentés lors de l'entretien préalable, alors que l'inspectrice du travail a de façon générale veillé à transmettre à la société tous les éléments qui lui avaient été adressés par le salarié. Dès lors, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu.
En ce qui concerne la décision du ministre du travail du 8 décembre 2014 :
11. Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aujourd'hui codifiées aux articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ".
12. Il résulte de ces dispositions que le ministre du travail chargé lorsqu'il est saisi, par l'employeur ou par le salarié, dans les conditions de l'article R. 2422-1 du code du travail, d'un recours hiérarchique contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits - soit selon le cas l'employeur ou le salarié protégé - à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision.
13. Si la société requérante soutient que la clé USB, qui contenait des photographies de l'exploitation de la SCEA, transmise par M.F..., à l'administration du travail, dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique présenté par la société, ne lui a pas été communiquée, le moyen est inopérant dès lors qu'en vertu des dispositions précitées, l'instruction du recours hiérarchique par le ministre du travail ne lui imposait que la communication des documents produits par l'auteur du recours hiérarchique, soit en l'espèce, la société, au bénéficiaire de la décision de l'inspecteur du travail c'est-à-dire, en l'espèce le salarié, M.F....
Sur la légalité interne :
14. En vertu des dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives, bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, et ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi.
15. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En cas de litige (...) l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d'y mettre un terme par accord ...A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ...Si un doute subsiste, il profite au salarié.".
16. La société fait grief à M. F...à la fois de ne pas avoir en sa qualité d'ouvrier agricole, sur la surface dont il avait la charge, respecté les instructions données quant à la taille de la vigne selon la technique de coupe du " Guyot double ", et d'avoir procédé à la dégradation volontaire des pieds de vigne. La société, pour établir la matérialité des faits fautifs allégués, s'est prévalue à cet égard tant devant l'administration du travail lors de sa demande d'autorisation de licenciement, que devant le ministre, dans la présentation du recours hiérarchique, et dans ses écritures contentieuses, du constat d'huissier établi, le 21 mars 2014. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de ce constat d'huissier, qu'il ne porte que sur un échantillon de 27 pieds - sans qu'il ne soit indiqué en quoi cet échantillon serait représentatif - alors que la taille des vignes confiée à M. F...et Mme B..., portait sur 112 000 pieds représentant une superficie de 13 hectares de la propriété qui compte 28 hectares. Par ailleurs, si l'huissier, sur l'échantillon de 27 pieds sur lequel il s'est fondé, indique avoir constaté que les astes à fruits ont été volontairement dégradées, M. F...dans son mémoire en défense fait valoir pour contester les dégradations qui lui sont reprochées, concernant cet échantillon de 27 pieds, que certains pieds seraient morts, ce qui ne serait pas imputable aux salariés, que sur certains pieds, certains cots ont été maintenus, et que sur d'autres pieds, des grappes de raisin seraient en train de se former. Par ailleurs, alors que la taille des vignes s'est étalée de décembre 2013 à mars 2014, la société requérante, qui emploie des salariés toute l'année, dont notamment M. C..., le directeur technique, fait valoir qu'elle ne serait rendue compte des dégradations qu'en mars 2014, alors que le gérant habite sur place, à 100 mètres, selon M.F..., des vignes dont il était chargé de la taille, et que la circonstance des intempéries invoquée par la requérante ne saurait expliquer une prise de connaissance aussi tardive des dégradations alléguées sur près de 50 % de la surface de l'exploitation. En outre, la société ne justifie pas de façon concrète, d'une perte sur sa récolte pour l'année 2014. Par ailleurs alors que M. F... a produit des attestations de salariés datées d'avril 2014 ayant travaillé avec lui selon lesquelles il appliquait comme les salariés qui présentent les attestations, la technique de la coupe médocaine, laquelle serait la plus appropriée, en dépit des attestations produites par des salariés de la société requérante, relatives aux instructions verbales qui leur auraient été données quant à la taille de la vigne en Guyot double, il ne ressort pas des pièces du dossier, que des instructions formelles auraient été données à M.F..., pour la campagne 2013-2014, quant à l'obligation de taille de la vigne en Guyot double.
17. Dans ces conditions, ainsi que l'ont considéré les premiers juges, un doute subsiste sur la matérialité et la consistance des faits reprochés à M.F..., tant en ce qui concerne la dégradation volontaire des vignes dont il avait la charge de la taille, qu'en ce qui concerne l'absence de respect des instructions données. Dès lors que l'exactitude matérielle des faits reprochés par la SCEA M. H...à M. F... ne peut être regardée comme établie, le doute doit profiter à M.F....
18. Il résulte de ce qui précède que la SCEA M. H...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 20 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2014 de l'inspectrice du travail de la Gironde, portant refus d'autorisation de licenciement de M. F... et de la décision du 8 décembre 2014 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCEA M. H...sur le fondement de ces dispositions. Par ailleurs dans les circonstances de l'espèce, la SCEA M. H...versera à M. F...une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la société la SCEA M. H...est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la SCEA M. H...sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de M .F..., la somme de 1 500 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA M.H..., à M. J...F..., et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M., Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2018.
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX03715