Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...F...a demandé au tribunal administratif de la Martinique de le décharger de l'obligation de payer la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de trois travailleurs à hauteur de 52 350 euros qui lui a été assignée par la décision en date du 14 avril 2014 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Par un jugement n° 1400742 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande de M.F....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, M.F..., représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 12 mai 2016 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de trois travailleurs à hauteur de 52 350 euros qui lui a été assignée par la décision en date du 14 avril 2014 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Il soutient qu4il est inadmissible qu'il se voie appliquer la contribution spéciale pour l'emploi de prétendus travailleurs dès lors que, petit agriculteur, il s'est seulement fait aider par son frère et un ami de celui-ci, qui était de passage en Martinique ; il n'avait de toutes façons pas les moyens de recruter des employés, c'est bien la raison pour laquelle il a eu recours à un coup de main familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. F...la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F...ne sont pas fondés ; en particulier, rien ne prouve le lien de parenté entre M. F...et celui qu'il dit être son frère ; les difficultés financières alléguées ne sont pas établies, alors que la sincérité des déclarations fiscales et sociales de l'employeur peut être mise en doute.
Par une ordonnance en date du 31 août 2017, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle effectué le 15 octobre 2012, les services de police ont constaté que MM. A...F...et C...B..., de nationalité haïtienne, et Joseph Dorce, de nationalité vénézuélienne, se trouvaient sur l'exploitation agricole dont M. F...est locataire. Des procès-verbaux en date des 15 et 16 octobre 2012 ont été dressés par les services de police pour délit de travail par dissimulation de salarié, de délit d'emploi d'étrangers non munis d'un titre les autorisant à travailler et d'aide au séjour par fourniture d'emploi. Par lettre du 21 octobre 2013, le directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué à M. F...qu'il envisageait de mettre à sa charge une contribution spéciale pour emploi irrégulier de travailleurs. Par décision du 14 avril 2014, l'OFII l'a soumis au paiement de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de trois travailleurs prévue à l'article R. 8253-2 du code du travail, à concurrence d'un montant de 52 350 euros. Par courrier en date du 30 avril 2014, M. F...a formé un recours gracieux contre la décision querellée. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de la Martinique du 12 mai 2016, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer ladite contribution.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Il résulte de l'instruction que la décision contestée du 14 avril 2014 a été notifiée à M. F...le 19 avril 2014 et que le recours formé par celui-ci devant le tribunal administratif a été enregistré le 14 novembre 2014. L'OFII fait valoir que cette demande était tardive dès lors que, si M. F...a formé, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, un recours administratif devant le ministre de l'intérieur, ledit recours, formé auprès d'une autorité incompétente, n'a pas été de nature à proroger le délai de recours contentieux.
3. La décision du 14 avril 2014 comportait la mention des voies et délais de recours et précisait en particulier qu'un recours gracieux pouvait être adressé à l'OFII dans un délai de deux mois suivant sa notification. Toutefois, M. F...n'a pas formé un tel recours devant l'OFII, mais a adressé, par courrier du 30 avril 2014, reçu le 13 mai suivant, un recours auprès du ministre de l'intérieur. Contrairement à ce que soutient l'OFII, un tel recours, alors même qu'il a été formé devant une autorité incompétente, aurait pu être de nature à prolonger les délais contentieux, dès lors que l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans les relations avec les administrations, aujourd'hui codifié à l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, impose à toute autorité administrative saisie à tort d'une demande, de transmettre celle-ci à l'autorité compétente, la transmission étant réputée faite dès le dépôt de la demande, de sorte que le délai de naissance d'une décision implicite de refus court à compter de la saisine de l'autorité saisie à tort. En l'espèce, le recours de M. F...auprès du ministre ayant été réceptionné le 13 mai 2014, une décision implicite de refus est née le 13 juillet 2014. Le délai de recours contentieux de deux mois a alors commencé à courir à compter de cette date, pour expirer le 13 septembre 2014.
4. Dans ces conditions, et en l'absence de toute demande d'aide juridictionnelle de la part de M.F..., sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Martinique le 14 novembre 2014, était effectivement tardive. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'OFII à sa demande de première instance.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté au fond sa demande aux fins de décharge de l'obligation de payer.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'OFII présentées sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F...et les conclusions présentées par l'OFII sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2018.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX02517