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20/11/2018 | FRANCE | N°16BX03107

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 16BX03107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...et Nicola Q...ont demandé le 6 décembre 2014 au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 19 mai 2014 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime a retiré les refus tacites de permis de construire et accordé à la société MSE La Prévôterie le permis de construire n° 01711412 V0005 pour deux éoliennes et deux postes de transformation sur le territoire de la commune de Coivert, et le permis de construire n° 01747412 V0005 pour quatre éoliennes, quatre postes de transf

ormation et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Villeneuv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...et Nicola Q...ont demandé le 6 décembre 2014 au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 19 mai 2014 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime a retiré les refus tacites de permis de construire et accordé à la société MSE La Prévôterie le permis de construire n° 01711412 V0005 pour deux éoliennes et deux postes de transformation sur le territoire de la commune de Coivert, et le permis de construire n° 01747412 V0005 pour quatre éoliennes, quatre postes de transformation et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Comtesse, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1403301 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2016 et le 7 décembre 2017, M. et MmeQ..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 juin 2016 ;

2°) d'annuler les deux arrêtés du 19 mai 2014 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime a retiré les refus tacites de permis de construire et accordé à la société MSE La Prévôterie le permis de construire n° 01711412 V0005 pour deux éoliennes et deux postes de transformation sur le territoire de la commune de Coivert, et le permis de construire n° 01747412 V0005 pour quatre éoliennes, quatre postes de transformation et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Comtesse ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'intérêt à agir des requérants qui habitent à proximité des éoliennes et qui ont une visibilité directe sur le parc éolien est établi ;

- la société MSE La Prévoterie a déposé des demandes de permis de construire concernant quatre éoliennes, quatre postes de transformation et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Villeneuve la Comtesse et deux éoliennes et deux postes de transformation sur le territoire de la commune de Coivert ; en date du 19 mai 2014, les deux arrêtés contestés retirent des refus tacites du préfet ;

- le dossier concernant Coivert comporte un seul photomontage sans indication de lieu et d'angle de prise de vue, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; en méconnaissance de l'article R. 431-8 du même code, la notice paysagère de présentation du projet de Coivert ne mentionne ni les habitations proches, ni les monuments historiques classés situés à 3 km du lieu d'implantation ;

- aux termes de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme, une décision autorisant un projet soumis à étude d'impact doit être accompagnée d'un document comportant les informations prévues par les articles L. 424-1 du code de l'urbanisme et L. 122-1 du code de l'environnement ; or, les arrêtés attaqués ne comportent ni les motifs qui ont fondé la décision, ni les lieux où peut être consultée l'étude d'impact, ni l'information concernant le processus de participation du public ; en outre, il n'est pas accompagné d'une fiche spécifique contenant lesdites informations et l'administration ne démontre pas avoir fourni à la population concernée l'ensemble des indications requises concomitamment à l'édiction de cet arrêté ;

- l'avis du ministre de la défense et du ministre de l'aviation civile requis par les dispositions combinées des articles R. 244-1 du code de l'aviation civile, R. 425-9 du code de l'urbanisme et L. 6352-1 du code des transports n'a pas été produit ; en l'absence de production, la procédure doit être regardée comme viciée ; de même en l'absence de production de la délégation ayant autorisé M. K...à signer l'avis du ministre de la défense du 15 mars 2013, ce dernier est présumé irrégulier ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, l'administration n'a pas sollicité l'avis de la commune limitrophe de Saint Séverin sur Boutonne au titre de la délivrance du permis de construire en litige ;

- en application de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, le préfet aurait dû subordonner son accord à des mesures spéciales dès lors qu'il est situé à 1,100 km du site Natura 2000 en particulier s'agissant des espèces protégées dont l'outarde canepetière ; le principe de précaution édicté par l'article 5 de la charte de l'environnement est méconnu ;

- en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, il est porté atteinte aux paysages, aux chemins de Saint-Jacques de Compostelle et à la mise en valeur des monuments historiques, et notamment à l'église et au château de Villeneuve la Comtesse, situés à un peu plus de 3 kilomètres et qui seraient visibles en même temps que l'église d'Aulnay, ce qui a amené la DRAC à formuler un avis défavorable ; l'enjeu paysager dans sa globalité a été classé " fort " par l'étude d'impact et les mesures compensatoires qui consistent à verser des subventions financières sont sans effet sur le paysage ; ainsi en accordant les permis de construire du 19 mai 2014, le préfet de la Charente-Maritime, qui avait connaissance de l'avis défavorable de la DRAC, a commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'incidence sur les paysages et monuments historiques ;

- le préfet n'a pas davantage pris en compte l'impact cumulé de ce nouveau parc éolien avec les parcs existants ; on comptera 20 éoliennes sur une zone de 50 km2 ; l'étude paysagère ne prend pas en compte l'ensemble des parcs existants et reconnaît pourtant qu'il existera un effet d'encerclement des bourgs et hameaux situés entre les différents projets ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que les éoliennes se situent à moins de 750 mètres des habitations et que les ondes électromagnétiques pourraient nuire à la santé d'une riveraine, non partie à l'instance, qui souffre d'un problème cardiaque et est pourvue d'un pacemaker ;

- le projet est de nature à compromettre les activités agricoles en dehors des parties urbanisées et à favoriser une urbanisation dispersée des communes de Villeneuve la Comtesse et Coisvert, en méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires, enregistrés le 9 juin 2017 et le 22 décembre 2017, la SAS ECM Energie France, venant aux droits de la société MSE La Prévôterie, représentée par MeL..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de démontrer qu'ils ont intérêt pour agir dans la présente instance au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les dossiers de demande de permis de construire sont complets au sens des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; il n'est pas démontré que les prétendues insuffisances du projet architectural ou de la notice auraient eu une influence sur la décision du préfet ; ce manquement peut être régularisé par un permis modificatif ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 424-4 du code de l'urbanisme et L. 122-1 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté, aucune obligation de motivation en la forme du permis de construire n'est exigée par ces dispositions ; au demeurant le public a été informé par l'arrêté d'exploitation ICPE du 28 janvier 2016 ;

- les avis du ministre de la défense et du ministre de l'aviation civile ont été pris et sont produits en annexe ;

- la commune de Saint Séverin sur Boutonne n'est pas limitrophe de l'unité foncière d'implantation du projet au sens de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme ; elle n'avait donc pas à être consultée ;

- la méconnaissance de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ne peut être fondée sur l'étude d'impact qui n'est obligatoire qu'en matière d'installation classée ; quand bien même on examinerait l'étude d'impact, le préfet n'avait pas à assortir son arrêté de prescriptions supplémentaires pour protéger l'environnement ; des prescriptions ont ainsi été jointes à l'arrêté d'exploitation du 28 janvier 2016 ;

- aucune atteinte au paysage et aux monuments historiques n'est établie au sens de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; le site ne présente aucun intérêt paysager particulier, c'est pourquoi le tribunal a examiné les enjeux sur les monuments historiques plus longuement ; la saturation visuelle alléguée par les requérants n'est absolument pas démontrée ;

- l'incidence des éoliennes sur le dispositif médical d'une riveraine, non partie au présent litige, n'est pas avérée ;

- les requérants ne démontrent pas que l'arrêté en litige méconnaitrait l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme au motif que le projet serait de nature à compromettre les activités agricoles en dehors des parties urbanisées de la commune de Coisvert ni à favoriser une urbanisation dispersée ; le moyen est inopérant s'agissant de la commune de Villeneuve la Comtesse dotée d'un plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de démontrer qu'ils ont intérêt pour agir ; de même M. M...intervenant volontaire n'établit pas son intérêt à intervenir ;

- l'étude paysagère tient compte des hameaux riverains conformément à l'article R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; en outre les requérants n'établissent pas que les insuffisances relevées auraient eu une incidence sur la décision du préfet ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 424-4 du code de l'urbanisme et L. 122-1 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté, aucune obligation de motivation en la forme du permis de construire n'est exigée par ces dispositions ;

- l'avis du ministre de la défense et l'avis du ministre de l'aviation civile sont produits en annexe du mémoire de la société ECM Energie France, le moyen tiré de l'absence de production de ces avis ne peut ainsi prospérer ; M. K...auteur de l'avis du ministre de la défense a régulièrement reçu délégation de signature par décret du 5 octobre 2012, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet avis manque donc en fait ;

- la commune de Saint Séverin en Boutonne n'étant pas limitrophe du parc éolien, elle n'avait pas à être consultée en application de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme ;

- l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu dès lors que des prescriptions spéciales indiquées dans l'étude d'impact ont été prises dans le cadre de l'instruction de l'autorisation d'exploitation, ainsi l'article 6 de l'arrêté du 28 janvier 2016 prévoit des mesures spécifiques de protection environnementale ; le projet n'est au demeurant pas inclus dans les zones spéciales de conservation, les zones de protection spéciales et du site Natura 2000 environnantes ;

- le projet, implanté sur une plaine agricole, de boisements et de haies, à plus de 700 mètres des habitations, ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; le paysage environnant est sans intérêt particulier ; l'atteinte visuelle portée aux deux monuments historiques de la commune de Villeneuve la Comtesse situés à plus de 3 km est faible et ne justifie pas l'application de l'article précité ; par ailleurs, compte tenu de la configuration des quatre autres parcs éoliens, l'effet de saturation visuelle n'est pas avéré ; l'encerclement des hameaux environnants dont font état les requérants n'est pas davantage établi ;

- le risque d'atteinte à la santé publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas démontré alors que les habitations sont à plus de 500 mètres du projet et que les effets liés aux ondes électromagnétique sur la santé de MmeG..., intervenante, pourvue d'un pacemaker ne sont pas établis ; en outre selon l'étude acoustique réalisée dans le cadre de l'étude d'impact, les éoliennes respectent la règlementation relatives aux nuisances sonores ;

- le tribunal a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme s'agissant de la commune de Vergné en indiquant qu'il ne méconnaît pas les dispositions de la carte communale au point 12 du jugement attaqué ; en tout état de cause, le projet implanté dans un secteur classé non en zone agricole mais dans un secteur non constructible de la carte communale sauf pour les installations nécessaires à des équipements collectifs n'est pas classé en zone naturelle d'intérêt écologique floristique et faunistique et Natura 2000 ; les requérants n'apportent pas d'éléments établissant en quoi le projet amènerait une urbanisation dispersée au sens de l'article précité ; l'article R. 111-14 du code précité n'a dès lors pas été méconnu.

Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2017, M.M..., M.O..., M.E..., M. J..., MmeB..., représentés par MeD..., interviennent volontairement au soutien des conclusions de M. et MmeQ....

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à intervenir ;

- ils s'associent aux écritures présentées par les requérants.

Par ordonnance du 22 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et notamment, la Charte de l'environnement ;

- la directive n°2009/147/CE du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'environnement ;

- le code de la santé publique ;

- le code des transports ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeQ..., et de MeH..., représentant la société ECM Energie France.

Considérant ce qui suit :

1. La société MSE La Prévôterie, devenue société ECM Energie France, a déposé le 5 septembre 2012 des demandes de permis de construire pour quatre éoliennes, quatre postes de transformation et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Comtesse, et deux éoliennes avec leurs postes de transformation sur le territoire de la commune de Coivert. Des refus tacites sont nés le 22 octobre 2013. Par deux arrêtés du 19 mai 2014, le préfet de la Charente-Maritime a retiré ces refus tacites et délivré les permis sollicités. M. et Mme Q...ont demandé l'annulation de ces arrêtés. En cours de première instance, M. et MmeF..., Mme S..., M. et MmeO..., M. et MmeE..., M. et MmeJ..., MmeB..., ont présenté un mémoire en intervention volontaire au soutien de ces conclusions.

2. M. et Mme Q...relèvent appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. M.O..., M.E..., M.J..., Mme B...et M. M...ont présenté en appel un mémoire en intervention volontaire.

Sur la recevabilité des interventions volontaires :

3. M.O..., M.E..., M.J..., M. M...et Mme B...justifient d'un intérêt à intervenir dans la présente instance à l'appui des conclusions de la requête. Par suite, leur intervention doit être admise.

Sur la légalité des deux arrêtés attaqués :

S'agissant de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme :

4. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain (...) ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; ( ...). ". Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées. Le caractère suffisant du dossier s'apprécie au regard de la nature du projet.

5. Il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive, à laquelle était jointe la demande de permis de construire, précise notamment les modalités d'implantation du projet par rapport à la topographie du terrain et son environnement paysager. Si cette notice descriptive ne fait pas état du paysage patrimonial environnant et notamment des monuments historiques et des habitations à proximité, cette lacune a pu être palliée par les autres pièces du dossier et notamment, l'étude d'impact, l'étude paysagère et les documents photographiques joints. Au demeurant les requérants n'établissent pas que l'appréciation du service instructeur aurait pu être faussée en ce qui concerne le respect des dispositions applicables dans la zone considérée. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire au sens du b de l'article R. 431-8 précité doit être écarté.

6. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait deux photomontages permettant d'apprécier l'insertion du poste de livraison dans son environnement, conformément au c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme précité. En outre, l'un de ces photomontages permet de situer le terrain dans l'environnement proche et une photographie permet de situer le terrain dans le paysage lointain, conformément au d) du même article. Par ailleurs, quatre photographies permettent de situer le terrain d'implantation des éoliennes dans leur environnement proche, conformément au même alinéa et plusieurs photomontages montrent l'insertion des éoliennes et sont complétés par un plan de repérage permettant de connaître les angles de prises de vue, conformément au même alinéa, qui n'impose pas une prise de vue à partir des habitations les plus proches. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance de la combinaison des articles L. 424-4 du code de l'urbanisme et L. 122-1 du code de l'environnement :

8. Aux termes de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2005 : " Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa version en vigueur du 14 juillet 2010 au 1er janvier 2015 : " Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public. A défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision : la teneur et les motifs de la décision ; les conditions dont la décision est éventuellement assortie ; les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ; les informations concernant le processus de participation du public ; les lieux où peut être consultée l'étude d'impact. ".

9. Ces dispositions, qui sont la transposition en droit interne de la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la décision qui serait une condition de sa légalité. Par suite, la circonstance que les informations prévues par les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de l'environnement n'ont pas été indiquées en annexe des décisions contestées et ne sont pas non plus comprises dans le corpus même de ces décisions, n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité.

S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme :

10. Aux termes de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ".

11. Les collectivités territoriales, et notamment les communes, visées par les dispositions législatives adoptées en 2010 complétées par celles réglementaires de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, citées au point précédent, ne sont pas l'ensemble de celles limitrophes de la commune d'implantation du projet éolien mais seulement celles limitrophes du périmètre du projet lui-même.

12. Les requérants font valoir que la consultation de la commune de Saint-Séverin-en-Boutonne n'a pas à tort été effectuée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette commune n'est pas limitrophe du périmètre d'implantation du projet et qu'elle n'avait donc pas à être consultée.

S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme :

13. Aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. ". Il ressort des pièces du dossier que M.K..., signataire de cet accord pour le ministre de la défense, avait valablement reçu délégation de ce dernier, par décret du 5 octobre 2012 publié au journal officiel du 7 octobre 2012. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'accord susvisé ne peut dès lors qu'être écarté.

S'agissant de la méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 244-1 du code de l'aviation civile, R. 425-9 du code de l'urbanisme et L. 6352-1 du code des transports :

14. Les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas eu communication de l'avis du ministre de la défense rendu le 15 mars 2013 et de l'avis du ministre de l'aviation civile du 26 février 2013 et qu'en l'absence de communication de ces avis, ils n'ont pu en vérifier la validité. Il résulte toutefois des pièces du dossier que la société ECM Energie France a communiqué en annexe à son mémoire du 9 juin 2017 ces deux avis et que les intéressés n'apportent aucune précision sur les irrégularités qu'ils entendent soulever à l'encontre de ces avis. Par suite, le moyen susvisé doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

15. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

16. Il ressort des pièces du dossier que les éoliennes litigieuses sont situées à une distance de 750 mètres des habitations ou groupes d'habitations les plus proches et que ces ouvrages respecteront les seuils d'émergence réglementaires. En particulier, alors que le projet respectera les prescriptions imposées par l'autorisation d'exploiter au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement en matière de bruit notamment posées par l'arrêté du 26 août 2011, la circonstance selon laquelle, une riveraine du projet, qui n'est pas partie à l'instance, souffre de problèmes cardiaques, est pourvue d'un pacemaker et serait sensible aux ondes électromagnétiques, n'est pas assortie de précisions permettant de retenir une incidence des éoliennes sur sa santé. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme :

17. Aux termes de l'article R. 111-1 du même code, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 31 décembre 2015 : " Les dispositions des articles (...) R. 111-5 à 111-14 (...) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ". Aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; (...) ".

18. D'une part, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, la commune de Villeneuve-la-Comtesse était dotée d'un plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ne peut donc être utilement soulevé en ce qui concerne les éoliennes situées sur le territoire de cette commune.

19. D'autre part, s'agissant de la commune de Coivert, dépourvue de plan local d'urbanisme ou document d'urbanisme en tenant lieu dès lors qu'elle n'est pourvue que d'une carte communale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant au risque de favoriser une urbanisation dispersée pouvant résulter de l'implantation du parc éolien en cause, du seul fait qu'il existe d'autres parcs éoliens dans un périmètre de vingt kilomètres autour du site d'implantation du projet ni qu'il porterait atteinte à la vocation des espaces naturels environnants ou compromettrait les activités agricoles.

S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme :

20. Aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ".

21. Ces dispositions sont susceptibles de fonder non pas un refus de permis de construire mais simplement la soumission d'un permis de construire au respect de prescriptions spéciales. Dès lors que les requérants ne soutiennent pas que le permis de construire en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation faute d'avoir été assorti de prescriptions spéciales dont ils ne précisent pas la nature, leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

22. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

23. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 cité ci-dessus.

24. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de six éoliennes d'une hauteur de pale de 126 mètres se situe dans un secteur peu urbanisé, sur un plateau ouvert cultivé et boisé sans paysage emblématique majeur à proximité immédiate, structuré par des silos, château d'eau, une ligne à haute tension et une route nationale, et dont l'impact visuel sur les hameaux avoisinants est généralement modéré par des haies et des bosquets et fera l'objet pour les bourgs les plus impactés de mesures d'accompagnement tels que la plantation de haies ou de filtres visuels. L'église de Villeneuve-la-Comtesse, monument historique classé, n'est située qu'à 3,7 kilomètres du projet, mais dans une zone d'urbanisation de nature à limiter nettement la visibilité sur les éoliennes. S'agissant du château de Villeneuve-la-Comtesse, monument historique inscrit, situé à 3,2 kilomètres du projet, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photomontages produits par les parties, que si le château n'est pas situé en zone urbanisée, la visibilité des éoliennes du château demeure très réduite compte tenu des boisements présents et de l'éloignement des éoliennes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet serait de nature à perturber la vision des promeneurs et des pèlerins sur les repères historiques jalonnant le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la coexistence des éoliennes en litige avec les quatre parcs éoliens existants ou en projet, à Bernay-Saint-Martin (14 km, 8 éoliennes), la Benate (8,8 km, 6 éoliennes), Faye-Migré (6,8 km, 5 éoliennes), et Vergné (4,8 km, 7 éoliennes) soit de nature à produire ou accentuer un effet de mitage portant atteinte aux paysages. Ils constituent un projet d'ensemble qui répond à la logique de regroupement des sites éoliens. Au demeurant, les habitants des communes environnantes tels que Villeneuve-la-Comtesse, n'ont une vue sur les parcs éoliens que dans un angle ouest, laissant libre un large champ visuel. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire demandé.

25. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur l'atteinte aux paysages et à la mise en valeur des monuments historiques doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance de la Charte de l'environnement :

26. Aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ".

27. Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution doit être écarté dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les éoliennes en litige seraient susceptibles de provoquer un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement.

28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

29. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme Q...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Q...à verser à la société ECM Energie France une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de M.O..., M.E..., M.J..., M. M...et Mme B...est admise.

Article 2 : La requête de M. et Mme Q...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société ECM Energie France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeQ..., à la société ECM Energie France et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à M. N...J..., àM. DavidM..., à M. R...E..., à Mme P...B...et à M. I... O.... Copie en sera délivrée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie et de l'énergie solidaire.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 novembre 2018.

Le rapporteur,

Caroline Gaillard

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX03107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03107
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET FCA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-20;16bx03107 ?
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