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20/11/2018 | FRANCE | N°16BX02665

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 16BX02665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. L'association " Villeneuve-la-Comtesse environnement ", M.Y..., Mme E..., MM. S... et D...Q..., MM.B..., S...et T...AF...,A... AF..., M.AB..., MmeJ..., MmeAG..., MmeAC..., M. et Mme AE..., M. et MmeK..., M.AD..., M.G..., MmeM..., M.U..., M. H..., Mme AH..., MmeI..., M.W..., MmeO..., MmeX..., M. C..., M. Z..., Mme AA... et M. et Mme P...ont demandé le 13 juin 2013 au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté pris par le préfet de la Charente-Maritime le 2 avril 2013 portant retrait du refus tacite

de permis de construire n° 017 474 11V0014, portant sur un poste ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. L'association " Villeneuve-la-Comtesse environnement ", M.Y..., Mme E..., MM. S... et D...Q..., MM.B..., S...et T...AF...,A... AF..., M.AB..., MmeJ..., MmeAG..., MmeAC..., M. et Mme AE..., M. et MmeK..., M.AD..., M.G..., MmeM..., M.U..., M. H..., Mme AH..., MmeI..., M.W..., MmeO..., MmeX..., M. C..., M. Z..., Mme AA... et M. et Mme P...ont demandé le 13 juin 2013 au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté pris par le préfet de la Charente-Maritime le 2 avril 2013 portant retrait du refus tacite de permis de construire n° 017 474 11V0014, portant sur un poste de livraison sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Comtesse.

Par un jugement n° 1301283 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2016 et le 30 novembre 2017 sous le n° 16BX02665, l'association " Villeneuve-la-Comtesse environnement ", M. et Mme N... et MoniqueY..., M. S...AF...et M. N...H..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 2 avril 2013 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la SNC MSE La Prévôterie, devenue SAS ECM Energie France, a déposé le 9 mai 2011 des demandes de permis de construire concernant quatre éoliennes avec leurs postes de transformation et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Comtesse et trois éoliennes sur le territoire de la commune de Vergné ; par huit arrêtés du 2 avril 2013, le préfet a prononcé le retrait des refus tacites nés le 20 décembre 2012 concernant les communes de Vergné et de Villeneuve-la-Comtesse ;

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen, pris dans sa seconde branche, tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des articles L. 424-4 du code de l'urbanisme et L. 122-1 du code de l'environnement au motif qu'il n'est pas accompagné d'un document annexe contenant les informations requises par les dispositions précitées ;

- le tribunal a omis de se prononcer sur la violation par l'arrêté contesté de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme au regard de la commune de Vergné qui n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme et au titre de laquelle le moyen n'était donc pas inopérant ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- aux termes de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme, une décision autorisant un projet soumis à étude d'impact doit être accompagnée d'un document comportant les informations prévues par les articles L. 424-1 du code de l'urbanisme et L. 122-1 du code de l'environnement ; or, les arrêtés attaqués ne comportent ni les motifs qui ont fondé la décision, ni les lieux où peut être consultée l'étude d'impact, ni l'information concernant le processus de participation du public, ni les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs du projet ; en outre, il n'est pas accompagné d'une fiche spécifique contenant lesdites informations et l'administration ne démontre pas avoir fourni à la population concernée l'ensemble des indications requises concomitamment à l'édiction de cet arrêté ;

- l'avis du ministre de la défense requis par les dispositions combinées des articles R. 244-1 du code de l'aviation civile, R. 425-9 du code de l'urbanisme et L. 6352-1 du code des transports n'a pas été produit en totalité par l'administration, la seule production de la première page de cet avis ne permet pas de vérifier qu'il s'agit d'un avis favorable et d'en connaître les réserves éventuelles ; en l'absence de production de l'avis dans sa totalité, la procédure doit être regardée comme viciée ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, l'administration n'a pas sollicité l'avis de communes limitrophes de Migré et de La Croix Comtesse au titre de la délivrance du permis de construire en litige ;

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme concernant l'atteinte aux paysages et à la conservation et à la mise en valeur des monuments historiques ainsi que le principe 2 de la Charte des éoliennes en Charente-Maritime en vertu duquel la construction de toute éolienne à moins de deux kilomètres de monuments historiques est interdite ; en effet, le château et l'église de Villeneuve-la-Comtesse se situent à moins de deux kilomètres du projet ; les photomontages produits démontrent que la co-visibilité voire la visibilité directe du projet depuis le château est certaine ; la végétation ne saurait cacher cette visibilité pendant les six mois d'hiver ; depuis le jardin intérieur du château qui offre une vue dégagée, l'impact visuel du projet est incontestable ; le château constitue un tout indivisible et l'on ne saurait considérer que la fréquentation moindre du donjon rendrait moins importante l'atteinte portée à ce monument ; la présence d'éléments annexes à proximité tels qu'une autoroute ou un bâtiment commercial sont en l'espèce sans incidence ; en outre ce projet a suscité des avis défavorables de la DRAC, de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages, et du commissaire enquêteur ; l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices qui doivent conduire à l'annulation de l'arrêté en litige ;

- l'effet de saturation visuelle (ou de mitage) induit par la présence de 58 éoliennes dans un rayon limité est avéré ; l'implantation de sept éoliennes de 126 mètres de hauteur dans un environnement de plaine avec très peu de relief est une agression pour les communes avoisinantes ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que les éoliennes se situent à moins de 900 mètres des habitations en méconnaissance également de la Charte des éoliennes de la Charente-Maritime ce qui fait courir un risque pour la sécurité des habitants situés en zone d'éloignement ; la distance de 750 mètres retenue par l'étude d'impact comme zone d'éloignement des habitations est insuffisante ; la distance de 500 mètres retenue par le code de l'urbanisme ne constitue qu'une distance minimale qui peut être augmentée en vertu du principe de précaution ; en outre, par leur incidence sonore sur les habitations proches, les éoliennes portent atteinte à la salubrité publique au sens de ces dispositions et méconnaissent la Charte des éoliennes dès lors qu'elles se situent à moins de 900 mètres des habitations les plus proches et qu'aucune mesure de bridage n'a été prévue ;

- le projet est de nature à compromettre les activités agricoles en dehors des parties urbanisées de la commune, en méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; il est également incompatible avec la carte communale de Vergné approuvée par arrêté préfectoral du 4 septembre 2007, dès lors que les terrains agricoles n'autorisent pas la construction d'éoliennes.

Par des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2017 et le 27 décembre 2017 (non communiqué), la SAS ECM Energie France, venant aux droits de la société MSE La Prévôterie, représentée par MeR..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de démontrer qu'ils ont intérêt pour agir ; en effet, la déclaration en préfecture de l'association Villeneuve-la-comtesse environnement est postérieure à l'affichage en mairie de la demande de permis de construire ; dès lors, en application de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, l'association n'est pas recevable à contester le permis de construire en litige ; les autres requérants ne démontrent pas remplir les critères jurisprudentiels permettant d'établir qu'ils ont intérêt pour agir dans la présente instance au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- le tribunal n'a pas omis de répondre à la seconde branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 424-4 du code de l'urbanisme et L. 122-1 du code de l'environnement ;

- aucune disposition n'obligeait en l'absence de demande des intéressés, l'administration à communiquer l'intégralité de l'avis du ministre de la défense ; cette non communication ne saurait être regardée comme un vice substantiel ; au demeurant cet avis contient une seule réserve relative au balayage diurne et nocturne qui a été intégrée à l'article 3 de l'arrêté contesté ;

- la commune de La Croix Comtesse n'est pas limitrophe de l'unité foncière d'implantation du projet au sens de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme ; elle n'avait donc pas à être consultée ; la commune de Migré, qui est limitrophe de l'unité foncière d'implantation du projet a été consultée dès lors qu'elle est incluse dans le rayon d'affichage de 6 km prévu par le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 mais n'a pas souhaité émettre un avis ; le projet a également été présenté à plusieurs reprises à la communauté de communes de Loulay dont fait partie la commune de Migré ;

- aucune atteinte au paysage et aux monuments historiques n'est établie au sens de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; d'abord, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de la Charte éolienne de Charente-Maritime, dépourvue de caractère impératif pour caractériser cette prétendue atteinte ; ensuite, il n'est pas démontré que la co-visibilité du château et du parc éolien et la visibilité du parc depuis certains points du château constitueraient un impact significatif de nature à fonder un refus de permis de construire ; le château n'est inscrit qu'en partie à l'inventaire des monuments historiques, le château est entouré de boisements, les éoliennes ne sont que modérément perceptibles depuis le donjon du monument, qui n'est accessible au public qu'exceptionnellement ; l'existence d'un château d'eau à proximité du parc éolien permet de relativiser l'impact du projet ; les avis défavorables de la DRAC et de la CDNPS sont simples et ne lient pas le préfet ; la saturation visuelle alléguée par les requérants n'est absolument pas démontrée ;

- l'atteinte à la sécurité publique n'est pas démontrée alors que la distance de 750 mètres séparant le projet des habitations les plus proches respecte les prescriptions de 500 mètres de distance minimum de l'article L. 553-1 du code de l'environnement ; l'étude acoustique incluse dans l'étude d'impact dont se prévalent les requérants ne démontrent pas que le projet éolien porterait atteinte à la salubrité publique ; aucune restriction acoustique supplémentaire n'a été prescrite par l'agence régionale de santé et la nécessité de mesures de bridage et d'arrêt temporaire n'est en l'espèce pas établie, l'arrêté ne peut dès lors être regardé comme illégal du fait qu'il ne procède pas à de telles prescriptions alors que l'étude acoustique atteste que le projet respecte la règlementation en matière de nuisances sonores ;

- les requérants ne démontrent pas que l'arrêté en litige méconnaîtrait l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme au motif que le projet serait de nature à compromettre les activités agricoles en dehors des parties urbanisées de la commune ; le tribunal n'a pas omis de répondre au moyen s'agissant de la commune de Vergné ; en toute hypothèse l'atteinte alléguée sur cette commune n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, le ministre de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de démontrer qu'ils ont intérêt pour agir ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 424-4 du code de l'urbanisme et L. 122-1 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté, aucune obligation de motivation en la forme du permis de construire n'est exigée par ces dispositions ;

- l'avis du ministre de la défense est produit dans son intégralité en pièce jointe, le moyen tiré de l'absence de production complète de cet avis ne peut ainsi prospérer ;

- conformément à l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, la commune de Migré a été consultée par courrier du 14 septembre 2012 pour les huit dossiers relatif au projet éolien à Villeneuve-la-Comtesse et à Vergné ; la commune de La Croix-Comtesse n'étant pas limitrophe, elle n'avait pas à être consultée en application de l'article précité ;

- le projet qui sera implanté sur une plaine agricole, de boisements et de haies, à 800 mètres des habitations, à proximité de l'autoroute A 10 et de la N150 ainsi que d'un château d'eau ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; l'atteinte visuelle portée aux deux monuments historiques de la commune de Villeneuve-la-Comtesse est faible et limitée et ne justifie pas l'application de l'article précité ; les avis de la DRAC et de la CDNSP ne lient pas l'autorité préfectorale ; par ailleurs, compte tenu de la configuration des quatre autres parcs éoliens, l'effet de saturation visuelle n'est pas avéré ; l'encerclement de village dont font état les requérants n'est pas davantage établi ;

- le risque d'atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas démontré alors que les habitations sont à plus de 500 mètres du projet et que les accidents dont font état les requérants relèvent de considérations générales ; la charte des éoliennes de la Charente-Maritime n'a aucun caractère impératif et ne peut ainsi être utilement invoquée ; les requérants n'établissent pas davantage en quoi le projet éolien ne respecterait pas les règles en matière de nuisances sonores et porterait ainsi atteinte à la salubrité publique au sens de l'article précité alors qu'il résulte de l'étude acoustique actualisée que les seuils règlementaires sont respectés et que le maître de l'ouvrage s'engage à réaliser des mesures de réception après la mise en service du site pour valider le respect de ces seuils règlementaires ;

- le tribunal a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme s'agissant de la commune de Vergné en indiquant qu'il ne méconnaît pas les dispositions de la carte communale au point 12 du jugement attaqué ; en tout état de cause, le projet implanté dans un secteur classé non en zone agricole mais dans un secteur non constructible de la carte communale sauf pour les installations nécessaires à des équipements collectifs n'est pas classé en zone naturelle d'intérêt écologique floristique et faunistique et Natura 2000 ; les requérants n'apportent pas d'éléments établissant en quoi le projet amènerait une urbanisation dispersée au sens de l'article précité ; l'article R. 111-14 du code précité n'a dès lors pas été méconnu.

Par ordonnance du 30 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2018 à 12h00.

II. L'association " Villeneuve-la-Comtesse environnement ", M.Y..., Mme E..., MM. S...et D...Q..., MM.B..., S...et T...AF...,A... AF..., M.AB..., MmeJ..., MmeAG..., MmeAC..., M. et Mme AE..., M. et MmeK..., M.AD..., M.G..., MmeM..., M.U..., M. H..., Mme AH..., MmeI..., M.W..., MmeO..., MmeX..., M. C..., M. Z..., Mme AA... et M. et Mme P...ont demandé le 13 juin 2013 au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté pris par le préfet de la Charente-Maritime le 2 avril 2013 portant retrait du refus tacite de permis de construire n° 17 474 11V0004, portant sur l'éolienne E5 et un poste de transformation sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Comtesse et accordant le permis de construire cette éolienne et ce poste de transformation.

Par un jugement n° 1301292 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2016 et le 30 novembre 2017 sous le n° 16BX02666, l'association " Villeneuve-la-Comtesse environnement ", M. et Mme N... et MoniqueY..., M. S...AF...et M. N...H..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 2 avril 2013 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils reprennent l'ensemble des moyens de la requête n° 16BX02665.

Par des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2017 et le 27 décembre 2017 (non communiqué), la SAS ECM Energie France, venant aux droits de la société MSE La Prévôterie, représentée par MeR..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les moyens de défense développés dans la requête n° 16BX02665.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, le ministre de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête.

Il reprend les moyens de défense développés dans la requête n° 16BX02665.

Par ordonnance du 30 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2018 à 12h00.

III. L'association " Villeneuve-la-Comtesse environnement ", M.Y..., MmeE..., MM. S...et D...Q..., MM.B..., S...et T...AF..., A...AF..., M.AB..., MmeJ..., MmeAG..., MmeAC..., M. et MmeAE..., M. et MmeK..., M.AD..., M.G..., MmeM..., M.U..., M.H..., Mme AH..., MmeI..., M.W..., MmeO..., MmeX..., M.C..., M. Z..., Mme AA... et M. et Mme P...ont demandé le 13 juin 2013 au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté pris par le préfet de la Charente-Maritime le 2 avril 2013 portant retrait du refus tacite de permis de construire n° 17 474 11V0012, portant sur l'éolienne E3 et un poste de transformation sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Comtesse et accordant le permis de construire cette éolienne et ce poste de transformation.

Par un jugement n° 1301287 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2016 et le 30 novembre 2017 sous le n° 16BX02667, l'association " Villeneuve-la-Comtesse environnement ", M. et Mme N... et MoniqueY..., M. S...AF...et M. N...H..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 2 avril 2013 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils reprennent l'ensemble des moyens de la requête n° 16BX02665.

Par des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2017 et le 27 décembre 2017 (non communiqué), la SAS ECM Energie France, venant aux droits de la société MSE La Prévôterie, représentée par MeR..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les moyens de défense développés dans la requête n° 16BX02665.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, le ministre de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête.

Il reprend les moyens de défense développés dans la requête n° 16BX02665.

Par ordonnance du 30 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2018 à 12h00.

IV. L'association " Villeneuve-la-Comtesse environnement ", M.Y..., MmeE..., MM. S...et D...Q..., MM.B..., S...et T...AF..., A...AF..., M.AB..., MmeJ..., MmeAG..., MmeAC..., M. et MmeAE..., M. et MmeK..., M.AD..., M.G..., MmeM..., M.U..., M.H..., Mme AH..., MmeI..., M.W..., MmeO..., MmeX..., M.C..., M. Z..., Mme AA... et M. et Mme P...ont demandé le 13 juin 2013 au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté pris par le préfet de la Charente-Maritime le 2 avril 2013 portant retrait du refus tacite de permis de construire n° 17 474 11V00013, portant sur l'éolienne E4 et un poste de transformation sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Comtesse et accordant le permis de construire cette éolienne et ce poste de transformation.

Par un jugement n° 1301286 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2016 et le 30 novembre 2017 sous le n° 16BX02668, l'association " Villeneuve-la-Comtesse environnement ", M. et Mme N... et MoniqueY..., M. S...AF...et M. N...H..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 2 avril 2013 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils reprennent l'ensemble des moyens de la requête n° 16BX02665.

Par des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2017 et le 27 décembre 2017 (non communiqué), la SAS ECM Energie France, venant aux droits de la société MSE La Prévôterie, représentée par MeR..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les moyens de défense développés dans la requête n° 16BX02665.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, le ministre de la cohésion et des territoires, conclut au rejet de la requête.

Il reprend les moyens de défense développés dans la requête n° 16BX02665.

Par ordonnance du 30 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2018 à 12h00.

V. L'association " Villeneuve-la-Comtesse environnement ", M.Y..., MmeE..., MM. S...et D...Q..., MM.B..., S...et T...AF..., A...AF..., M.AB..., MmeJ..., MmeAG..., MmeAC..., M. et MmeAE..., M. et MmeK..., M.AD..., M.G..., MmeM..., M.U..., M.H..., Mme AH..., MmeI..., M.W..., MmeO..., MmeX..., M.C..., M. Z..., Mme AA... et M. et Mme P...ont demandé le 13 juin 2013 au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté pris par le préfet de la Charente-Maritime le 2 avril 2013 portant retrait du refus tacite de permis de construire n° 17 474 11V0006, portant sur l'éolienne E7 et un poste de transformation sur le territoire de la commune de Vergné et accordant le permis de construire cette éolienne et ce poste de transformation.

Par un jugement n° 1301291 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2016 et le 30 novembre 2017 sous le n° 16BX02669, l'association " Villeneuve-la-Comtesse environnement ", M. et Mme N... et MoniqueY..., M. S...AF...et M. N...H..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 2 avril 2013 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils reprennent l'ensemble des moyens de la requête n° 16BX02665.

Par des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2017 et le 27 décembre 2017 (non communiqué), la SAS ECM Energie France, venant aux droits de la société MSE La Prévôterie, représentée par MeR..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les moyens de défense développés dans la requête n° 16BX02665.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, le ministre de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête.

Il reprend les moyens de défense développés dans la requête n° 16BX02665.

Par ordonnance du 30 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2018 à 12:00.

VI. L'association " Villeneuve-la-Comtesse environnement ", M.Y..., MmeE..., MM. S...et D...Q..., MM.B..., S...et T...AF..., A...AF..., M.AB..., MmeJ..., MmeAG..., MmeAC..., M. et MmeAE..., M. et MmeK..., M.AD..., M.G..., MmeM..., M.U..., M.H..., Mme AH..., MmeI..., M.W..., MmeO..., MmeX..., M.C..., M. Z..., Mme AA... et M. et Mme P...ont demandé le 13 juin 2013 au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté pris par le préfet de la Charente-Maritime le 2 avril 2013 portant retrait du refus tacite de permis de construire n° 17 474 11V0011, portant sur l'éolienne E2 et un poste de transformation sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Comtesse et accordant le permis de construire cette éolienne et ce poste de transformation.

Par un jugement n° 1301288 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2016 et le 30 novembre 2017 sous le n° 16BX02670, l'association " Villeneuve-la-Comtesse environnement ", M. et Mme N... et MoniqueY..., M. S...AF...et M. N...H..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 2 avril 2013 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils reprennent l'ensemble des moyens de la requête n° 16BX02665.

Par des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2017 et le 27 décembre 2017 (non communiqué), la SAS ECM Energie France, venant aux droits de la société MSE La Prévôterie, représentée par MeR..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les moyens de défense développés dans la requête n° 16BX02665.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, le ministre de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête.

Il reprend les moyens de défense développés dans la requête n° 16BX02665.

Par ordonnance du 30 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2018 à 12h00.

VII. L'association " Villeneuve-la-Comtesse environnement ", M.Y..., Mme E..., MM. S...et D...Q..., MM.B..., S...et T...AF...,A... AF..., M.AB..., MmeJ..., MmeAG..., MmeAC..., M. et Mme AE..., M. et MmeK..., M.AD..., M.G..., MmeM..., M.U..., M. H..., Mme AH..., MmeI..., M.W..., MmeO..., MmeX..., M. C..., M. Z..., Mme AA... et M. et Mme P...ont demandé le 13 juin 2013 au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté pris par le préfet de la Charente-Maritime le 2 avril 2013 portant retrait du refus tacite de permis de construire n° 17 474 11V0005, portant sur l'éolienne E6 et un poste de transformation sur le territoire de la commune de Vergné et accordant le permis de construire cette éolienne et ce poste de transformation.

Par un jugement n° 1301290 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2016 et le 30 novembre 2017 sous le n° 16BX02671, l'association " Villeneuve-la-Comtesse environnement ", M. et Mme N... et MoniqueY..., M. S...AF...et M. N...H..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 2 avril 2013 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils reprennent l'ensemble des moyens de la requête n° 16BX02665.

Par des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2017 et le 27 décembre 2017 (non communiqué), la SAS ECM Energie France, venant aux droits de la société MSE La Prévôterie, représentée par MeR..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les moyens de défense développés dans la requête n° 16BX02665.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, le ministre de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête.

Il reprend les moyens de défense développés dans la requête n° 16BX02665.

Par ordonnance du 30 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2018 à 12h00.

VIII. L'association " Villeneuve-la-Comtesse environnement ", M.Y..., Mme E..., MM. S...et D...Q..., MM.B..., S...et T...AF...,A... AF..., M.AB..., MmeJ..., MmeAG..., MmeAC..., M. et Mme AE..., M. et MmeK..., M.AD..., M.G..., MmeM..., M.U..., M. H..., Mme AH..., MmeI..., M.W..., MmeO..., MmeX..., M. C..., M. Z..., Mme AA... et M. et Mme P...ont demandé le 13 juin 2013 au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté pris par le préfet de la Charente-Maritime le 2 avril 2013 portant retrait du refus tacite de permis de construire n° 17 474 11V00010, portant sur l'éolienne E1 et un poste de transformation sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Comtesse et accordant le permis de construire cette éolienne et ce poste de transformation.

Par un jugement n° 1301289 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2016 et le 30 novembre 2017 sous le n° 16BX02672, l'association " Villeneuve-la-Comtesse environnement ", M. et Mme N... et MoniqueY..., M. S...AF...et M. N...H..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 2 avril 2013 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils reprennent l'ensemble des moyens de la requête n°16BX02665.

Par des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2017 et le 27 décembre 2017 (non communiqué), la SAS ECM Energie France, venant aux droits de la société MSE La Prévôterie, représentée par MeR..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les moyens de défense développés dans la requête n° 16BX02665.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, le ministre de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête.

Il reprend les moyens de défense développés dans la requête n° 16BX02665.

Par ordonnance du 30 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2018 à 12h00.

Par deux décisions du 9 mars 2017 et du 14 juin 2017, M. N...Y...et M. S...AF...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Constitution et notamment, la Charte de l'environnement ;

- la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de la santé publique ;

- le code des transports ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant l'association " Villeneuve-la-comtesse environnement ", M. et MmeY..., M. AF...et M. N...H...et de MeL..., représentant la société ECM Energie France.

Considérant ce qui suit :

1. La société MSE La Prévôterie, devenue société ECM Energie France, a déposé le 9 mai 2011 des demandes de permis de construire pour quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Comtesse et trois éoliennes sur le territoire de la commune de Vergné en Charente-Maritime. Le préfet a opposé des refus tacites à ces demandes, nés les 19 et 20 décembre 2012. Sur recours gracieux de la société pétitionnaire en date du 15 février 2013, le préfet de la Charente-Maritime a retiré ces refus tacites et a délivré les huit permis de construire sollicités, par décisions du 2 avril 2013. L'association " Villeneuve-la- Comtesse environnement " ainsi que plusieurs habitants de la commune de Villeneuve-la-Comtesse et La Croix Comtesse ont alors demandé au tribunal administratif de Poitiers par requêtes distinctes, d'annuler les huit arrêtés du 2 avril 2013 portant retrait du refus tacite de permis de construire portant sur les éoliennes E1 à E7 et leurs postes de transformation et sur le poste de livraison situés sur le territoire des communes de Villeneuve-la-Comtesse et de Vergné.

2. Par huit jugements du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. L'association " Villeneuve-la-Comtesse environnement ", M. et Mme N...et MoniqueY..., M. S...AF...et M. N...H...relèvent appel de ces jugements.

3. Les requêtes n° 16BX02665, 16BX02666, 16BX02667, 16BX02668, 16BX02669, 16BX02670, 16BX02671 et 16BX02672 concernent le même parc éolien, émanent des mêmes requérants et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la régularité des jugements attaqués :

4. Il ressort des termes des jugements attaqués que pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont indiqué que le moyen ne pouvait être utilement invoqué dès lors que la commune de Villeneuve-la-Comtesse était dotée d'un plan local d'urbanisme à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et sans préjudice de la pertinence de cette réponse concernant les permis de construire situés sur la commune de Vergné qui relève du bien-fondé du jugement, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen manque en fait et doit, par suite, être écarté.

5. Contrairement à ce qui est soutenu, en indiquant que les dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'environnement ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de l'arrêté litigieux, qui serait une condition de sa légalité, les premiers juges ont suffisamment répondu au point 5 des jugements attaqués au moyen d'ailleurs inopérant, tiré de la méconnaissance de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des jugements pour ce motif doit être écarté.

Sur la légalité des arrêtés du 2 avril 2013 attaqués :

S'agissant de la méconnaissance de la combinaison des articles L. 424-4 du code de l'urbanisme et L. 122-1 du code de l'environnement :

6. Aux termes de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2005 : " Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa version en vigueur du 14 juillet 2010 au 1er janvier 2015 : " Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public. A défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision : la teneur et les motifs de la décision ; les conditions dont la décision est éventuellement assortie ; les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ; les informations concernant le processus de participation du public ; les lieux où peut être consultée l'étude d'impact. ".

7. Ces dispositions, qui sont la transposition en droit interne de la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la décision qui serait une condition de sa légalité. Par suite, la circonstance que les informations prévues par les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de l'environnement n'ont pas été indiquées en annexe des arrêtés contestés et ne sont pas non plus comprises dans le corpus même de la décision, n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité.

S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme :

8. Aux termes de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ".

9. Les collectivités territoriales, et notamment les communes, visées par les dispositions législatives adoptées en 2010 complétées par celles réglementaires de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, citées au point précédent, ne sont pas l'ensemble de celles limitrophes de la commune d'implantation du projet éolien mais seulement celles limitrophes du périmètre du projet lui-même.

10. Les requérants font valoir que la consultation des communes de La Croix-Comtesse et de Migré n'a pas été effectuée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune de la Croix Comtesse n'est pas limitrophe du périmètre d'implantation du projet et qu'elle n'avait donc pas à être consultée. S'agissant de la commune de Migré, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet d'une consultation en application de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, par courrier du 14 septembre 2012. Par suite, le moyen doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 244-1 du code de l'aviation civile, R. 425-9 du code de l'urbanisme et L. 6352-1 du code des transports :

11. Les requérants soutiennent qu'ils n'ont eu communication que de la première page de l'avis du ministre de la défense rendu le 15 juin 2012 en application de ces dispositions et qu'en l'absence de communication de l'avis complet, ils n'ont pu en vérifier la validité. Il résulte toutefois des pièces du dossier que le ministre a communiqué en annexe à son mémoire l'avis sollicité dans une version complète et que les requérants n'ont apporté aucune précision sur les irrégularités qu'ils entendent soulever à l'encontre de cet avis. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

12. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

13. Les requérants soutiennent que par leur incidence sonore notamment sur les habitations les plus proches situées à plus de 800 mètres, les éoliennes envisagées portent atteinte à la salubrité publique et méconnaissent les dispositions précitées notamment en l'absence de toute mesure de bridage préconisée par l'arrêté. Toutefois alors que le projet est par ailleurs soumis au respect de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) qui impose des normes en matière de nuisances sonores, les requérants n'apportent pas d'éléments permettant d'estimer que ces normes seraient, dans le cas d'espèce, insuffisantes. Par ailleurs, l'atteinte portée selon les requérants à la sécurité publique ne ressort pas non plus de la seule énumération de faits divers d'accidents en lien avec des éoliennes qui se sont produits en France ou à l'étranger au cours des dernières années. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

14. Les requérants ne peuvent en outre utilement se prévaloir de la préconisation tendant à construire les éoliennes à plus de 900 mètres des habitations contenue dans la charte des éoliennes en Charente-Maritime, dépourvue de valeur réglementaire.

S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme :

15. Aux termes de l'article R. 111-1 du même code, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 31 décembre 2015 : " Les dispositions des articles (...) R. 111-5 à 111-14 (...) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ". Aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; (...) ".

16. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, la commune de Villeneuve-la-Comtesse était dotée d'un plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ne peut donc être utilement soulevé. S'agissant de la commune de Vergné, dépourvue de plan local d'urbanisme ou document d'urbanisme en tenant lieu dès lors qu'elle n'est pourvue que d'une carte communale, si les requérants soutiennent que les arrêtés litigieux seraient contraires à ces dispositions, ils n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis litigieux serait entaché d'erreur manifeste ni dans l'appréciation du risque de favoriser une urbanisation dispersée ni dans l'atteinte à l'activité agricole qui pourrait résulter de l'implantation du parc éolien en cause.

S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de la charte des éoliennes en Charente-Maritime :

17. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

18. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 cité ci-dessus.

19. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de sept éoliennes d'une hauteur de pale de 126 mètres se situe dans un secteur peu urbanisé en continuité linéaire avec l'autoroute A 10, sur un plateau ouvert cultivé sans paysage emblématique majeur à proximité immédiate, et dont l'impact visuel sur les quatre hameaux avoisinants est modéré par de légers reliefs soulignés par la présence de bosquets et de haies arborées. Si les églises de Villeneuve-la-Comtesse à 1,5 kilomètres du projet et de Loulay et Belleville, à cinq kilomètres du projet, constituent des monuments historiques classés ou inscrits, il ressort de l'étude d'impact que ces monuments se trouvent dans des sites relativement urbanisés de nature à induire une visibilité négligeable sur les éoliennes. L'église de Saint-Etienne-la-Cigogne, monument historique classé, bien que située en limite d'urbanisation, est à trois kilomètres du projet et la co-visibilité du parc et de l'église est limitée dès lors que les éoliennes se trouvent face à l'entrée de l'église. S'agissant du château de Villeneuve-la-Comtesse, monument historique inscrit en partie à l'inventaire des monuments historiques, situé à 1,9 kilomètres du projet, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photomontages produits par les parties, que si le château, ouvert au public essentiellement durant la saison estivale, n'est pas situé en zone urbanisée, les points bas du château sont exemptés de toute visibilité des éoliennes grâce à des boisements et bosquets et au mur de 5 mètres de haut qui entourent le monument. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que durant la période hivernale, où le château n'apparaît que très rarement accessible au public, eu égard à la nature de la végétation, le parc éolien deviendrait visible depuis ces points bas. Par ailleurs, si la visibilité du parc est acquise depuis la terrasse et depuis les fenêtres élevées du logis et du donjon, qui constituent des points hauts du château, cette nuisance visuelle est atténuée par la moindre fréquentation du donjon aux visiteurs qui demeure exceptionnelle et par la circonstance que les éoliennes s'intègrent dans un paysage préalablement structuré par d'autres éléments de verticalité visibles depuis le château de Villeneuve-la-Comtesse tels qu'un château d'eau à 500 mètres, un grand bâtiment commercial (Cuisines Villeger) à environ 250 mètres à l'entrée de Villeneuve-la-Comtesse qui rend le projet éolien visible en arrière-plan de ce bâtiment depuis le jardin du château, et une route à grande circulation à une centaine de mètres. Enfin compte tenu de la distance de 14,5 kilomètres le séparant de l'église d'Aulnay et des variations morphologiques des lieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet est de nature à perturber la vision des promeneurs et des pèlerins sur les repères historiques jalonnant le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. La seule circonstance que les éoliennes seraient co-visibles avec l'un de ces monuments ne constitue pas, par elle-même, une atteinte à ces éléments du patrimoine. Au surplus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les éoliennes projetées seraient visibles en même temps que d'autres constructions, qui présenteraient un intérêt architectural ou historique particulier auquel elles porteraient atteinte. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la coexistence des éoliennes en litige avec les quatre parcs éoliens existants ou en projet, à Coisvert (4,5 km, 6 éoliennes), Bernay-Saint-Martin (8,5 km, 8 éoliennes), la Benate (7 km, 6 éoliennes) et Saint-Félix (1,5 km, 7 éoliennes), soit de nature à produire ou accentuer un effet de mitage de nature à porter atteinte aux paysages. Au demeurant, les habitants du hameau de la Croix-Comtesse n'ont une vue sur les parcs éoliens que dans un angle de 80° à l'ouest du hameau, à proximité de l'autoroute A 10. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a, au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, délivré le permis de construire contesté.

20. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des préconisations en matière de construction contenues dans la charte des éoliennes en Charente-Maritime, qui est dépourvue de valeur réglementaire.

21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal a rejeté leurs demandes.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société ECM Energie France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association " Villeneuve-la-Comtesse environnement ", M. et Mme N... et MoniqueY..., M. S...AF...et M. N...H...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société ECM Energie France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Villeneuve-la-Contesse Environnement, à M. et Mme N...et MoniqueY..., M. S...AF..., M. N...H..., à la société ECM Energie France et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera délivrée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 novembre 2018.

Le rapporteur,

Caroline Gaillard

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02665, 16BX02666, 16BX02667, 16BX02668, 16BX02669, 16BX02670,

16BX02671, 16BX02672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02665
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET FCA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-20;16bx02665 ?
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