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20/11/2018 | FRANCE | N°16BX02661

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 16BX02661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Villeneuve-la-Comtesse environnement, M.J..., MM. B...etI... N..., M. et MmeM..., M.D..., M.E..., MmeA..., M.K..., Mme L...ont demandé le 18 juin 2014 au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté pris par le préfet de la Charente-Maritime le 19 décembre 2013 portant autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent par la société MSE La Prévôterie sur le territoire des communes de Villeneuve-la-Comtesse et Vergné.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Villeneuve-la-Comtesse environnement, M.J..., MM. B...etI... N..., M. et MmeM..., M.D..., M.E..., MmeA..., M.K..., Mme L...ont demandé le 18 juin 2014 au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté pris par le préfet de la Charente-Maritime le 19 décembre 2013 portant autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent par la société MSE La Prévôterie sur le territoire des communes de Villeneuve-la-Comtesse et Vergné.

Par un jugement n° 1401819 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juillet 2016, le 30 novembre 2017 et le 30 janvier 2018 (non communiqué), l'association " Villeneuve-la-comtesse environnement ", M. et Mme G...et MoniqueJ..., M. I...N...et M. G...D..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 19 décembre 2013 portant autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent par la société MSE La Prévôterie sur le territoire des communes de Villeneuve-la-Comtesse et Vergné ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la SNC MSE La Prévôterie, devenue SAS ECM Energie France, a déposé le 9 mai 2011 des demandes de permis de construire concernant quatre éoliennes avec leurs postes de transformation et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Comtesse et trois éoliennes sur le territoire de la commune de Vergné ; par des arrêtés du 2 avril 2013 le préfet a délivré les permis de construire sollicités ; par un arrêté du 19 décembre 2013 en litige, le préfet a autorisé cette société à exploiter ces sept aérogénérateurs d'une puissance maximale globale de 14 mégawatts ;

- l'étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement qui doit être jointe au dossier de demande d'exploiter, en application de l'article R. 512-6 du même code, est insuffisante ; depuis le 13 juillet 2011, le contenu de l'étude d'impact est défini par l'article R. 512-8 du code de l'environnement, applicable en l'espèce dès lors que la demande d'autorisation des installations classées a été déposée le 19 décembre 2011 ;

- or, s'agissant de la protection de la faune et de la flore, dans son avis du 31 décembre 2012, l'autorité environnementale a exprimé des réserves sur l'étude d'impact, en suggérant de poursuivre les prospections concernant le Milan noir, ce qui n'a pas été fait ; dans l'avis précité, l'autorité environnementale relève également l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne le site de rassemblement des outardes canepetières situé à 1,5 kilomètres à l'est du site des éoliennes ;

- s'agissant de la protection des paysages et des monuments historiques, l'étude d'impact présente des photomontages trompeurs des co-visibilités avec les monuments historiques, les parties urbanisées et les habitations les plus proches ; aucun photomontage ne permet d'apprécier la co-visibilité avec l'église de Villeneuve la Comtesse, inscrite en 1959, et l'unique photomontage concernant la co-visibilité avec le château, monument inscrit en 1949, est insuffisant, la DRAC a d'ailleurs émis un avis très défavorable au projet ;

- l'étude acoustique a également été jugée insuffisante par l'autorité environnementale ;

- l'avis de l'autorité environnementale a été pris irrégulièrement dès lors qu'elle s'est prononcée au vu d'un dossier incomplet ;

- le public n'a pas participé à l'élaboration du projet éolien ; en effet, il n'a été informé qu'à partir de janvier 2011, trois mois avant le dépôt des demandes de permis de construire ; il n'a donc pas été à même d'exercer l'influence qui lui appartient aux termes de l'article 6 de la convention d'Aarhus laquelle est parfaitement applicable contrairement à ce qu'à jugé le tribunal ; il n'a pu s'exprimer que pendant l'enquête publique menée du 12 mars au 12 avril 2013 ;

- en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, les prescriptions de l'autorisation d'exploiter attaquée ne permettent pas de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation des éoliennes ; s'agissant du respect de la salubrité publique, le principe de précaution, affirmé par l'article 5 de la Charte de l'environnement a été méconnu dès lors que l'éolienne la plus proche se trouve à 830 mètres des habitations de même que la Charte des éoliennes de Charente-Maritime qui prévoit une distance minimum de 900 mètres ;

- l'étude d'impact et l'avis de l'autorité environnementale font apparaître que le projet éolien se trouve dans une zone naturelle particulièrement sensible, notamment dans le domaine ornithologique ; la commune de Villeneuve la Comtesse est incluse dans le réseau européen Natura 2000 pour le massif forestier de Chizé-Aulnay et fait également partie du périmètre du marais poitevin classé site Natura 2000 ; l'outarde canepetière, espèce protégée, dispose d'un site de rassemblement post nuptial situé entre 2 et 4 km du projet, incompatible avec la protection de cette espèce rare ; en accordant l'autorisation d'exploiter, le préfet, qui avait connaissance de l'avis défavorable de l'autorité environnementale du 31 décembre 2012, a méconnu l'article L. 411-1 du code de l'environnement ;

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'urbanisme concernant également l'atteinte aux paysages et à la conservation et à la mise en valeur des monuments historiques ainsi que le principe 2 de la Charte des éoliennes en Charente-Maritime en vertu duquel la construction de toute éolienne à moins de deux kilomètres de monuments historiques est interdite ; en effet, le château et l'église de Villeneuve-la-Comtesse se situent à moins de deux kilomètres du projet ; les photomontages produits démontrent la co-visibilité voire la visibilité directe du projet depuis le château ; la végétation ne saurait cacher cette visibilité pendant les six mois d'hiver ; depuis le jardin intérieur du château qui offre une vue dégagée, l'impact visuel du projet est incontestable ; le château constitue un tout indivisible et l'on ne saurait considérer que la fréquentation moindre du donjon rendrait moins importante l'atteinte portée à ce monument ; la présence d'éléments annexes à proximité tels qu'une autoroute ou un bâtiment commercial sont en l'espèce sans incidence ; en outre ce projet a suscité des avis défavorables de la DRAC, de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages, et du commissaire enquêteur ; l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices qui doivent conduire à l'annulation de l'arrêté en litige ;

- l'effet de saturation visuelle (ou de mitage) induit par la présence de nombreuses éoliennes dans un rayon limité est avéré ; l'implantation de sept éoliennes de 126 mètres de hauteur dans un environnement de plaine avec très peu de relief est une agression pour les communes avoisinantes.

Par des mémoires, enregistrés le 13 novembre 2017 et le 3 janvier 2018, la SAS ECM Energie France, venant aux droits de la société MSE La Prévôterie, représentée par MeH..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chacun des requérants au versement de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de démontrer qu'ils ont intérêt pour agir ;

- l'étude d'impact ne revêt pas un caractère insuffisant au sens de l'article R. 512-8 du code de l'environnement ; au demeurant les imperfections relevées par l'autorité environnementale dans son avis du 31 décembre 2012 ont donné lieu à des compléments d'étude acoustique et sur les paysages ainsi qu'à un mémoire en réponse : concernant l'avifaune et les paysages et monuments historiques, les requérants n'apportent pas d'éléments quant à l'insuffisance des études sur ces questions ;

- le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale est inopérant ;

- s'agissant de la participation du public, l'article 6 de la convention d'Aarhus qui est dépourvu d'effet direct ne peut être utilement invoqué ; dès 2011 des permanences ont été mises en place en mairies de Vergné et Villeneuve la Comtesse afin d'informer la population ;

- aucune méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement n'est établie ; la distance de 830 mètres séparant les éoliennes des habitations les plus proches est suffisante pour éviter les nuisances sonores et visuelles ; l'implantation d'éoliennes ne nécessite pas l'application du principe de précaution visé à l'article 5 de la Charte de l'environnement dès lors que le risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement n'est pas établi ; les prescriptions accompagnant l'autorisation d'exploiter en matière de nuisance acoustique et de protection visuelle du paysage démontrent que le risque d'atteinte à la salubrité publique et aux paysages a été pris en compte par le préfet ;

- s'agissant de la protection de la biodiversité, au sens de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et de l'article L. 511-1 du même code, le site ne fait partie d'aucune zone de protection particulière et l'étude d'impact précise que le projet n'aura aucune incidence significative sur les espèces et habitats protégés des sites Natura 2000 environnants ;

- aucune atteinte au paysage et aux monuments historiques n'est établie ; d'abord, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de la Charte éolienne de Charente-Maritime, dépourvue de caractère impératif pour caractériser cette prétendue atteinte ; ensuite, il n'est pas démontré que la co-visibilité du château et du parc éolien et la visibilité du parc depuis certains points du château constitueraient un impact significatif de nature à fonder l'annulation de l'arrêté contesté ; le château n'est inscrit qu'en partie à l'inventaire des monuments historiques, le château est entouré de boisements, les éoliennes ne sont que modérément perceptibles depuis le donjon du monument, qui n'est accessible au public qu'exceptionnellement ; l'existence d'un château d'eau à proximité du parc éolien permet de relativiser l'impact du projet ; les avis défavorables de la DRAC et de la CDNPS sont simples et ne lient pas le préfet ; la saturation visuelle alléguée par les requérants n'est absolument pas démontrée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire, conclut au rejet de la requête.

Il indique qu'il s'en remet aux écritures de première instance présentées par le préfet de la Charente-Maritime.

Par ordonnance du 8 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2018 à 12h00.

L'association Villeneuve-la-Comtesse environnement et M. I...N...ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 22 juin 2017 et du 6 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et notamment la Charte de l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code de la santé publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant l'association " Villeneuve-la-Comtesse environnement ", M. et MmeJ..., M. N...et M. G...D...et de MeF..., représentant la société ECM Energie France.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 décembre 2011, la société MSE La Prévôterie devenue ECM Energie France, a déposé une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien comprenant quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de Villeneuve-la-Comtesse et trois éoliennes sur le territoire de la commune de Vergné. L'exploitation du parc éolien a été autorisée par arrêté préfectoral du 19 décembre 2013, dont l'association " Villeneuve-la-Comtesse environnement ", M.J..., MM. B... etI... N..., M. et MmeM..., M.D..., M.E..., MmeA..., M. K... et MmeL... ont demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Poitiers.

2. L'association " Villeneuve-la-Comtesse environnement ", M. et MmeJ..., M. I... N...et M. D...relèvent appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant du caractère suffisant de l'étude d'impact :

3. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la demande d'autorisation d'exploiter déposée le 16 décembre 2011 : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 ; 5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 (...) ". Aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement : " I- Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II.-Elle présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau (...) ".

4. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

5. En premier lieu, l'étude d'impact a consisté en une analyse détaillée des paysages et de la biodiversité environnante. Elle s'est déroulée, s'agissant des études préalables, de mai 2009 à mars 2010 avec des prospections particulières sur les oiseaux hivernants. Afin de caractériser la présence des chiroptères sur le site, 16 points d'écoute ont été réalisés et trois enregistreurs ont été posés entre mai et septembre 2009. Il en est résulté une incidence négligeable sur les espèces présentes à proximité ou sur le site. S'agissant du milan noir qui fait partie des espèces nicheuses présentes sur le site du projet, si l'autorité environnementale a indiqué dans son avis du 31 décembre 2012 qu'un complément d'étude sur cette espèce serait nécessaire, le bureau Ecosphère a précisé suite à son étude réalisée à la demande du pétitionnaire en janvier 2013 sur les incidences Natura 2000 du projet éolien en réponse à l'avis de l'autorité environnementale, que le site n'est pas un lieu de stationnement privilégié pour les nicheurs et qu'ainsi, alors que le milan noir apparaît très peu sensible aux éoliennes, même si l'on ne peut exclure tout risque de collision, et que cette population fait preuve d'un bon dynamisme, l'impact du projet sur cette espèce sera négligeable. S'agissant de l'outarde canepetière, espèce protégée pour laquelle l'autorité environnementale avait également sollicité un complément d'étude, le bureau Ecosphère a procédé à une étude complémentaire à l'issue de laquelle il a indiqué que le site éolien n'était pas fréquenté par cette espèce qui n'est susceptible de survoler cette zone que très épisodiquement et dont aucun cas de mortalité par éolienne n'est connu en Europe, que l'aire de reproduction de l'outarde recensée ne présente pas de risque de perturbation significatif, dès lors que, située à plus de deux kilomètres du site des éoliennes selon les indications concordantes de l'étude d'impact et de l'étude réalisé par Ecosphère, cette zone est masquée par divers éléments paysagers tels que des bois, des villages, des routes et une voie ferrée. En outre, des mesures d'accompagnement ont été prévues par l'étude d'impact écologique pour conforter l'attractivité de ce secteur de rassemblement postnuptial.

6. En second lieu, l'étude d'impact procède à une analyse des paysages et des monuments environnants et joint un carnet de photomontages présentant la visibilité du projet notamment depuis le château de Villeneuve-la-Comtesse, monument historique classé, situé à 1,9 km du site éolien, faisant état de ce que les éoliennes seront visibles depuis les points hauts du château mais que cette co-visibilité sera réduite par les boisements et bosquets entourant le château. Il ne ressort pas des photomontages produits par les requérants que l'étude d'impact présenterait des photomontages trompeurs ou insuffisants pour établir la co-visibilité réelle depuis ce site. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que l'absence de photomontage relatif à l'église de Villeneuve-la-Comtesse constitue une lacune incontestable de l'étude, dans la mesure où il est constant que l'église de Villeneuve-la-Comtesse, de par sa localisation au centre du village est entourée d'une zone urbanisée qui la protège de toute co-visibilité avec le projet éolien, l'absence de photomontage de cette église ne saurait caractériser à elle seule une insuffisance de l'étude d'impact.

7. Enfin, conformément à l'avis de l'autorité environnementale, l'étude acoustique a fait l'objet d'une étude complémentaire jointe au dossier, laquelle a permis de constater que le projet éolien respectait l'ensemble de la règlementation en matière de nuisances sonores en vigueur.

8. Par suite le moyen tiré des insuffisances de l'étude d'impact notamment quant à l'examen des effets du projet éolien sur le milan noir et l'outarde canepetière, quant à la qualité des photomontages relatifs aux co-visiblités avec les monuments historiques avoisinants et quant aux nuisances sonores doit être écarté.

S'agissant du défaut d'information et de participation du public en méconnaissance de l'article 6 de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 :

9. Aux termes du paragraphe 4 de l'article 6 de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 : " Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ". Les projets éoliens n'étant pas au nombre des projets mentionnés de manière spécifique par l'annexe 1 de la convention du 25 juin 1998 dite convention d'Aarhus, les stipulations de l'article 6 de cette convention créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut donc être utilement invoqué. Au demeurant, en vertu de l'article 7 de la Charte de l'environnement les dispositions relatives à la participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement relèvent de la loi. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet éolien en litige a été présenté dès 2007 à l'ensemble des communes du secteur concerné ainsi qu'aux associations et qu'en 2011, des permanences ont eu lieu à la mairie de Vergné et de Villeneuve-la-Comtesse afin d'informer la population et de présenter le projet. Le moyen ne peut dès lors en tout état de cause qu'être écarté.

S'agissant de la régularité de l'avis de l'autorité environnementale :

10. Dans son avis du 31 décembre 2012, l'autorité environnementale recommandait au pétitionnaire de compléter le dossier soumis à enquête publique par des études particulières notamment sur la biodiversité et sur l'acoustique. Ces études ont été complétées et les documents ont été transmis par le pétitionnaire et joints au dossier d'enquête publique sans avoir été au préalable communiqués à cette autorité pour leur examen. Toutefois, les dispositions du code de l'environnement précitées n'imposent pas de soumettre à l'autorité compétente en matière d'environnement les éléments complémentaires que produit le pétitionnaire, à la suite d'un avis qu'elle a rendu, en vue d'assurer une meilleure information du public et de l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation. L'obligation de réexamen du dossier soumis à enquête publique a d'ailleurs été expressément prévue depuis lors par le deuxième alinéa de l'article R. 122-8 du code de l'environnement, applicable aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er juillet 2012, dans le seul cas d'un projet faisant l'objet de plusieurs demandes d'autorisation échelonnées dans le temps. Il n'en serait autrement que dans le cas où les éléments complémentaires produits par le pétitionnaire seraient destinés à combler des lacunes de l'étude d'impact d'une importance telle que l'autorité environnementale ne pouvait, en leur absence, rendre un avis sur la demande d'autorisation, en ce qui concerne ses effets sur l'environnement.

11. En l'espèce, l'autorité environnementale qui conclut que l'étude d'impact " est globalement de bonne qualité et permet notamment d'estimer la bonne prise en compte du paysage dans la conception du projet " a été mise à même de se prononcer au vu des études et documents joints à la demande d'autorisation d'exploiter dont les défauts ne présentent pas de caractère substantiel de nature à nuire à son examen du dossier. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que faute pour l'autorité environnementale de se prononcer sur un dossier complet, son avis est irrégulier.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit (...) pour la conservation (...) des paysages, (...), soit pour la conservation des sites (...) ". Aux termes de l'article L. 181-3 du même code : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ".

Quant à la biodiversité :

13. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique, prévue par l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par ailleurs, il découle des dispositions de l'article L. 181-3 du même code que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation environnementale, l'autorité préfectorale est tenue, sous le contrôle du juge, de délivrer l'autorisation sollicitée si les dangers ou inconvénients que présente cette installation peuvent être prévenus par les prescriptions particulières spécifiées par un arrêté d'autorisation.

14. Il résulte de l'instruction que le projet éolien se trouve dans une zone naturelle particulièrement sensible, notamment dans le domaine ornithologique, dans la mesure où la commune de Villeneuve-la-Comtesse est incluse dans le réseau européen Natura 2000 pour le massif forestier de Chizé-Aulnay, et fait partie du périmètre du marais poitevin, qui constitue également un site Natura 2000. Toutefois l'évaluation établie en janvier 2013 par le bureau d'études Ecosphères en réponse à l'avis de l'autorité environnementale précité, pour les six périmètres Natura 2000 se trouvant dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet, fait apparaître que celui-ci ne se superpose avec aucun des périmètres Natura 2000, qu'il n'existe aucun lien écologique fonctionnel avec les habitats et populations d'insectes et autres mammifères, mollusques ou plantes et que le projet aura une incidence négligeable sur les chauves-souris et les oiseaux d'intérêt communautaire et qu'ainsi, alors que le pétitionnaire s'est engagé à prendre des mesures, reprises dans l'arrêté litigieux de nature à réduire au maximum l'impact du projet sur l'avifaune et notamment les chiroptères et les oiseaux d'intérêt communautaires présents, le projet n'aura qu'une incidence négligeable sur la faune et la flore. S'agissant plus précisément du risque de nuisance pour l'outarde canepetière dont font état les requérants, s'il est constant que le site de la " Plaine de Niort Sud Est ", zone de protection spéciale, situé à huit kilomètres du projet, accueille l'outarde canepetière, espèce protégée et fragile, l'étude du bureau Ecosphère précise que le site éolien n'est peu ou pas fréquenté par cette espèce qui ne survole que très épisodiquement le site. Elle ajoute que l'aire de reproduction de cette espèce recensée n'est pas exposée à un risque de perturbation significatif à l'exception d'un possible effet d'effarouchement non quantifiable, dans la mesure où elle est située entre deux et quatre kilomètres du site des éoliennes, et qu'elle est masquée par divers éléments paysagers tels que des bois, des villages, des routes et une voie ferrée et qu'en outre, des mesures d'accompagnement prévues par l'étude d'impact écologique et rappelées dans l'arrêté litigieux ont été prévues pour conforter l'attractivité de ce secteur de rassemblement postnuptial et notamment la mise en place d'un hectare de jachères.

Quant aux paysages et aux monuments historiques :

15. Il est constant que le projet de construction de sept éoliennes d'une hauteur de pale de 126 mètres se situe dans un secteur peu urbanisé en continuité linéaire avec l'autoroute A 10, sur un plateau ouvert cultivé sans paysage emblématique majeur à proximité immédiate, et dont l'impact visuel sur les quatre hameaux avoisinants est modéré par de légers reliefs soulignés par la présence de bosquets et de haies arborées. Si les églises de Villeneuve-la-Comtesse à 1,5 kilomètres du projet et de Loulay et Belleville, à cinq kilomètres du projet, constituent des monuments historiques classés ou inscrits, il ressort de l'étude d'impact que ces monuments se trouvent dans des sites relativement urbanisés de nature à induire une visibilité négligeable sur les éoliennes. L'église de Saint-Etienne-la-Cigogne, monument historique classé, bien que située en limite d'urbanisation, est à trois kilomètres du projet et la co-visibilité du parc et de l'église apparaît limitée dès lors que les éoliennes se trouvent face à la façade de l'église. S'agissant du château de Villeneuve-la-Comtesse, monument historique inscrit en partie à l'inventaire des monuments historiques, situé à 1,9 kilomètres du projet, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photomontages produits par les parties, que si le château, ouvert au public essentiellement durant la saison estivale, n'est pas situé en zone urbanisée, les points bas du château sont exemptés de toute visibilité des éoliennes grâce à des boisements et bosquet et au mur de 5 mètres de haut qui entoure le monument. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que durant la période hivernale, où le château n'apparaît que très rarement accessible au public, eu égard à la nature de la végétation, le parc éolien deviendrait visible depuis ses points bas. Par ailleurs, si la visibilité du parc est acquise depuis la terrasse et depuis les fenêtres élevées du logis et du donjon, qui constituent des points hauts du château, cette nuisance visuelle est atténuée pour ce qui concerne la terrasse par la végétation estivale, pour ce qui concerne le donjon, par sa fréquentation qui demeure exceptionnelle pour les visiteurs et par la circonstance que les éoliennes s'intègrent dans un paysage préalablement structuré par d'autres éléments modernes visibles depuis le château de Villeneuve-la-Comtesse tels qu'un château d'eau à 500 mètres, un grand bâtiment commercial (Cuisines Villeger) à environ 250 mètres à l'entrée de Villeneuve-la-Comtesse qui rend le projet éolien visible en arrière-plan de ce bâtiment depuis le jardin du château, et une route à grande circulation à une centaine de mètres. La seule circonstance que les éoliennes soient co-visibles avec ce monument ne constitue pas, par elle-même, une atteinte à cet élément du patrimoine. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la coexistence des éoliennes en litige avec les quatre parcs éoliens existants ou en projet, à Coisvert (4,5 km, 6 éoliennes), à Bernay-Saint-Martin (8,5 km, 8 éoliennes), la Benate (7 km, 6 éoliennes) et Saint-Félix (1,5 km, 7 éoliennes), soit de nature à produire ou accentuer un effet de mitage de nature à porter atteinte aux paysages. Au demeurant, les habitants du hameau de la Croix Comtesse n'ont une vue sur les parcs éoliens que dans un angle de 80° à l'ouest du hameau, à proximité de l'autoroute A10 atténuée par le contexte boisé des lieux et le pétitionnaire a prévu un certain nombre de mesures, reprises dans l'arrêté litigieux, dont la plantation de haies, de nature à limiter les nuisances visuelles du projet éolien sur les habitations et sites les plus proches.

16. Il résulte de tout ce qui précède, nonobstant les avis défavorables rendus par la direction régionale des affaires culturelles, la commission départementale de la nature, des sites et des paysages et le commissaire enquêteur, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement doit être écarté.

17. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des préconisations en matière de construction contenues dans la charte des éoliennes en Charente-Maritime, qui est dépourvue de valeur réglementaire.

S'agissant de la méconnaissance des règles d'éloignement :

18. En application de l'article L. 515-44 du code de l'environnement, les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres doivent être implantées à une distance de 500 mètres au minimum des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités et des zones destinées à l'habitation.

19. Les requérants soutiennent que par leur incidence sonore notamment sur les habitations les plus proches situées à plus de 800 mètres, les éoliennes envisagées portent atteinte à la salubrité publique. Ils n'établissent toutefois nullement, alors que la distance séparant le site des habitations est supérieure à 500 mètres ainsi que l'impose les dispositions précitées, dans quelle mesure l'étude acoustique, qui conclut dans sa version actualisée que le projet respecte la réglementation concernant les nuisances sonores et notamment le plan d'optimisation nocturne contenu dans l'étude d'impact, serait erronée et nécessiterait des prescriptions spécifiques. Les requérants ne peuvent par ailleurs utilement se prévaloir de la préconisation tendant à construire les éoliennes à plus de 900 mètres des habitations contenue dans la charte des éoliennes en Charente-Maritime, dépourvue de valeur réglementaire alors, au demeurant, que l'arrêté préfectoral comporte des prescriptions en matière de bruit et qu'ils n'apportent aucun élément permettant d'estimer que ces prescriptions seraient insuffisantes. Par suite, le moyen susvisé ne pourra qu'être écarté.

S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 411-1 du code de l'environnement :

20. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces / 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; (...) ". Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de ces dispositions dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le site éolien en litige conduirait à la destruction, l'altération ou la dégradation d'habitats naturels ou de sites d'intérêt écologique et en particulier de l'outarde canepetière.

S'agissant de la méconnaissance de la Charte de l'environnement :

21. Aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ".

22. Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution doit être écarté dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les éoliennes en litige seraient susceptibles de provoquer un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement.

23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société ECM Energie France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association " Villeneuve-la-Comtesse environnement ", M. et Mme G... et MoniqueJ..., M. I...N...et M. G...D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société ECM Energie France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Villeneuve-la-Comtesse environnement ", à M. et Mme G...et MoniqueJ..., à M. I...N..., à M. G... D..., à la société ECM Energie France et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera délivrée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 novembre 2018.

Le rapporteur,

Caroline Gaillard

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'écologie et de l'énergie solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02661
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET FCA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-20;16bx02661 ?
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