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15/11/2018 | FRANCE | N°17BX02053

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2018, 17BX02053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeE..., M.C..., la SCI " JLS ", la SCI " Les Copeaux ", la SCI " Brise Atlantique ", la SCI " PIF " ", la SCI " Pogénie ", et l'association des propriétaires des parcelles Ouest du plateau nautique ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 24 novembre 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de La Rochelle a refusé de reclasser en zone UA les terrains du plateau nautique Ouest aujourd'hui classés en zone UPn.

Par un jugement n° 1500989

du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeE..., M.C..., la SCI " JLS ", la SCI " Les Copeaux ", la SCI " Brise Atlantique ", la SCI " PIF " ", la SCI " Pogénie ", et l'association des propriétaires des parcelles Ouest du plateau nautique ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 24 novembre 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de La Rochelle a refusé de reclasser en zone UA les terrains du plateau nautique Ouest aujourd'hui classés en zone UPn.

Par un jugement n° 1500989 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2017 et des mémoires enregistrés le 28 février 2018 et le 16 mai 2018, la SCI " JLS ", M.C..., la SCI " Brise Atlantique ", la SCI " PIF " ", la SCI " Pogénie " et l'association des propriétaires des parcelles Ouest du plateau nautique, représentés par le cabinet Thaite Panassac associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 avril 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le classement en zone UPn du plateau nautique n'est plus adapté et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les activités liées au nautisme constituent une source de nuisance pour les espaces résidentiels proches ;

- la zone du plateau n'est plus adaptée aux activités nautiques ;

- d'autres secteurs de la commune seraient mieux adaptés pour accueillir l'activité de nautisme ;

- ils ont intérêt à agir en tant que propriétaires de terrains situés dans la zone litigieuse ;

- le président de l'association des propriétaires des parcelles Ouest du plateau nautique a qualité pour la représenter ;

- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir et d'un vice de forme dès lors qu'elle a été prise par une personne intéressée.

Par des mémoires en défense enregistrés le 12 février 2018, le 25 avril 2018 et le 18 juin 2018, la communauté d'agglomération de La Rochelle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne démontrent pas leur intérêt pour agir faute de justifier leur qualité de propriétaires ;

- le président de l'association des propriétaires des parcelles Ouest du plateau nautique ne démontre pas sa capacité pour agir, alors que les statuts confèrent au bureau le pouvoir de l'habiliter à ester en justice et que cette habilitation a été donnée par l'assemblée générale extraordinaire ;

- le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de forme est irrecevable comme nouveau en appel ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 7 août 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Terme,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la SCI " JLS ", M.C..., la SCI " Brise Atlantique ", la SCI " PIF " ", la SCI " Pogénie " et l'association des propriétaires des parcelles Ouest du plateau nautique et les observations de MeB..., représentant la communauté d'agglomération de la Rochelle.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 23 octobre 2014, la SCI " JLS ", M. et MmeE..., M.C..., la SCI " Les Copeaux ", la SCI " Brise Atlantique ", la SCI " PIF ", la SCI " Pogénie " et l'association des propriétaires des parcelles Ouest du plateau nautique ont demandé au président de la communauté d'agglomération de La Rochelle de procéder à la modification ou à la révision du plan local d'urbanisme afin que les parcelles situées au sein du plateau nautique Ouest, classées en zone " UPn ", soient classées en zone UA. Ils relèvent appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de La Rochelle a rejeté cette demande.

Sur la légalité de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Devant le tribunal administratif, les requérants n'avaient soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée. Par suite, si devant la cour, ils soutiennent en outre que cette décision serait entachée d'un vice de procédure, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.

3. Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " I. - Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...) ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. Le règlement du plan local d'urbanisme définit la zone UP comme délimitant des secteurs spécifiques visant au maintien d'un tissu mixte à dominante d'activités liées au nautisme, à la pêche et à la navigation de plaisance sur les sites des Minimes et de Port Neuf, et, au sein de cette zone, un secteur UPn concernant le site du plateau nautique, regroupant une trentaine d'entreprises exerçant des activités diverses liées au nautisme, qui " profitent de la présence d'aménagement de bassins portuaires et d'un engin de 150 tonnes pour leurs opérations de sorties et de mises à l'eau de grosses unités ". La zone UA correspond aux quartiers de La Rochelle résultant de l'extension et de l'étalement de l'hyper centre vers le Sud, couvre le quartier des Minimes, la ville en bois et le secteur compris entre la gare et le secteur sauvegardé où " le tissu bâti est principalement caractérisé par un mélange d'habitat collectif résidentiel et de services publics (administrations, casernes, hôpital, enseignement, etc...) ".

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le classement en zone UPn de la zone Ouest du plateau nautique de la Rochelle, dont la vocation a été rappelée au point précédent, correspond, même si celle-ci jouxte la zone UA, aux activités qui y sont exercées, dont il n'est pas établi qu'elles seraient bridées à court terme dans leur développement par l'urbanisation croissante d'espaces voisins dédiés à des activités tertiaires ou d'habitation, et aux aménagements qui y sont installés, notamment un élévateur à bateaux pouvant emporter 150 tonnes. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que leur activité serait désormais contraire aux dispositions de l'article UP 2 du plan local d'urbanisme qui prévoient que les activités industrielles sont autorisées pourvu qu'elles ne constituent pas de nuisance vis-à-vis des espaces résidentiels proches, cette allégation, même s'il est exact que la zone UPn est bordée par le secteur UA, n'est assortie d'aucune précision ni même d'aucun commencement de preuve. En troisième lieu, si les requérants font valoir que le plateau nautique est confronté à des problématiques de sécurité, il ressort des pièces du dossier, en tout état de cause, que des travaux de sécurisation ont été effectués. En quatrième lieu, si les requérants font valoir que les caractéristiques du plateau nautique et de ses équipements ne permettent pas de développer une filière nautique performante, laquelle pourrait mieux se développer dans d'autres zones telles que La Pallice ou Chef de baie, ces affirmations au demeurant non établies ne permettent pas de caractériser une erreur dans le zonage attaqué. Enfin, l'" audit environnemental " produit par les requérants, établi à leur demande sur la base d'informations fournies exclusivement par eux, dont le contenu et la méthodologie sont vagues et peu étayés, ne permet pas plus de considérer que les conditions d'exercice des activités des entreprises situées sur le plateau nautique Ouest justifieraient manifestement un classement différent au regard de leur dangerosité. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le classement des parcelles litigieuses en zone UPn serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

6. La seule circonstance que la décision attaquée ait été prise par M. Fountaine, président de la communauté d'agglomération, qui serait, selon les requérants, intéressé personnellement au maintien des installations nautiques sur le plateau, n'est pas de nature en elle-même à caractériser un détournement de pouvoir. Le moyen doit donc être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, à ce même titre, de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 500 euros au bénéfice de la communauté d'agglomération de La Rochelle.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI " JLS ", M.C..., la société " Brise Atlantique ", la SCI " PIF", la SCI " Pogénie " et l'association des propriétaires des parcelles Ouest du plateau nautique est rejetée.

Article 2 : La société " JLS ", M.C..., la société " Brise Atlantique ", la société " PIF ", la société " Pogénie " et l'association des propriétaires des parcelles Ouest du plateau nautique verseront à la communauté d'agglomération de La Rochelle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., représentant unique, qui en informera les autres requérants et à la communauté d'agglomération de La Rochelle.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. David Terme, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.

Le rapporteur,

David TERMELe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 17BX02053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02053
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET TAITHE PANASSAC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-15;17bx02053 ?
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