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15/11/2018 | FRANCE | N°17BX00071

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2018, 17BX00071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Alaric Logistique a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 23 septembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Séméac a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1502399 du 15 novembre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2017, la SAS Alaric Logistique, repr

ésentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Alaric Logistique a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 23 septembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Séméac a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1502399 du 15 novembre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2017, la SAS Alaric Logistique, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du 23 septembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Séméac a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Séméac une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle exerce son activité à proximité de la zone d'aménagement concerté (ZAC) communautaire dite Parc de l'Adour dont la réalisation va nécessiter à la fois d'exonder les terrains de la ZAC et de déplacer le tracé des canaux du système Alaric afin de dégager des parcelles commercialisables ;

- la transformation du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme a notamment pour effet de prévoir un zonage avec un règlement associé spécifique à la zone de la ZAC ; le plan local d'urbanisme comporte en annexe les plans de réalisation des futurs équipements publics rendus nécessaires au titre de la loi sur l'eau, lesquels ont été fortement modifiés en cours de procédure, ce qui fait craindre légitimement à la société requérante un risque accru d'inondation au droit de sa propriété ;

- le diagnostic démographique qui fonde les choix du plan local d'urbanisme a été élaboré sur la base de données anciennes comprises entre 1990 et 2008 qui ne reflètent plus la réalité, alors que l'INSEE a publié trois ans auparavant des éléments qui remettent en cause les tendances démographiques retenues puisque la population est passée de 5 031 à 4 632 habitants sur la période 2008-2012 et que les projections pour les trente ans à venir confirment cette tendance à la baisse ; le parti d'urbanisme et les prévisions pour le logement sur le territoire de la commune ont donc été élaborés sur la base d'une augmentation de la population qui n'est pas réaliste ; même si le rapport de présentation mentionne la baisse de la population relevée dans les études démographiques les plus récentes, les causes et les conséquences de la baisse de la population n'ont pas été analysées ; de même si une augmentation de la population est envisagée à partir de 2015, cette hausse dépend de l'amélioration de la conjoncture économique et des effets positifs du développement des activités industrielles et commerciales dans des zones proches de l'accès à l'autoroute A 64, la zone de Séméac et Soues, pour laquelle subsiste un gros aléa contentieux ; en termes d'emploi, la zone constate une forte baisse ; les éléments retenus dans le rapport de présentation relatifs à l'analyse sociologique ne sont pas pertinents ; en conséquence, la détermination de l'augmentation de la population et le besoin en terrains réservés à l'urbanisation sont tout aussi erronés ;

- sur les conséquences de l'annulation du schéma de cohérence territoriale de Tarbes-Ossun-Lourdes par jugement du tribunal administratif de Pau du 17 novembre 2015, le tribunal a considéré à tort qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qui prévoient que le document immédiatement antérieur se trouve être remis en vigueur ; le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) de Tarbes, document antérieur, était caduc depuis le 1er janvier 2013, soit avant que la délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme ne soit adoptée ; les dispositions relatives à la caducité du schéma directeur évoquées par la juridiction de première instance n'ont pas été codifiées à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme comme annoncé dans le jugement, mais à l'article L. 122-18 de ce même code ; conclure à la caducité du SDAU de Tarbes amène à considérer qu'il n'y avait aucun document d'urbanisme de cette échelle trouvant à s'appliquer sur ce territoire ; la révision du plan local d'urbanisme devait tenir compte des dispositions du code de l'urbanisme qui encadrent la procédure dans de telles circonstances et notamment des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, qui prévoient qu'un plan local d'urbanisme ne peut faire l'objet d'une modification ou d'une révision pour ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle ; cette règle a été méconnue par les auteurs de la révision du plan local d'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme approuvé méconnaît le principe d'équilibre et de gestion économe des espaces naturels et agricoles ; l'analyse sociologique a été élaborée sur la base de chiffres de la population communale ne prenant en considération que les périodes durant lesquelles celle-ci était à la hausse ; le bassin d'emploi de Tarbes est en déclin depuis 2010 ; les modifications apportées par la commune à son plan local d'urbanisme ont évacué les possibilités permettant de consommer moins d'espaces agricoles ; si le document prévoit une diminution de la superficie totale de 75,8 hectares des surfaces constructibles, dans le même temps, la superficie des zones N et A, elle, n'a augmenté que de 23,1 hectares alors que de l'avis commun le document d'urbanisme antérieur était plus que largement consommateur de ces espaces ; la consommation d'espaces agricoles est particulièrement importante dans la ZAC du Parc de l'Adour ;

- le classement des zones AUI Z1, Z2 et Z4 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ce classement induit une forte consommation des espaces agricoles et notamment de terres agricoles exploitées ; ce zonage permet d'accueillir une offre commerciale qui va entraîner une atteinte au commerce de centre ville, comme cela ressort expressément de la dernière étude réalisée à ce propos ; les zones en cause sont concernées par un risque d'inondation ; le tribunal a occulté le fait que la zone d'expansion des crues prévue dans ce secteur par les porteurs du projet de ZAC a été fortement réduite, passant de 230 000 m3 à 170 000 m3, sans qu'une nouvelle étude ne soit réalisée, et que le tracé du canal de décharge a lui aussi été modifié sans que les conséquences sur la sécurité en matière d'inondations ne soient recherchées.

Par ordonnance du 12 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant la société Alaric Logistique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 11 février 2010, le conseil municipal de Séméac a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune et a arrêté les modalités de la concertation devant la précéder. Par une délibération du 23 septembre 2015, le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme. La société Alaric Logistique, qui exerce sur le territoire de cette commune une activité de commerce de gros de composants électroniques à proximité d'une zone qualifiée de champ d'expansion des crues de l'Adour, relève appel du jugement n° 1502399 du 15 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la légalité de la délibération :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. (...) "

3. La société Alaric Logistique soutient que le diagnostic démographique établi dans le rapport de présentation est erroné dès lors d'une part, que s'il mentionne une baisse de la population, il n'analyse ni les causes ni les conséquences de cette baisse, que d'autre part, l'augmentation projetée de la population repose sur des conditions dont la réalisation est aléatoire, et enfin que l'enquête sociologique n'a porté que sur la période comprise entre 1999 et 2008, c'est-à-dire la période durant laquelle la population progressait sur le territoire de la commune, en faisant abstraction de la baisse intervenue entre 1982 et 1999 et de celle constatée après 2008.

4. S'il est vrai que les données démographiques ayant servi à établir le diagnostic prévu par les dispositions précitées du code de l'urbanisme reposent sur les données statistiques publiées par l'INSEE relativement à l'évolution de la population communale de 1990 à 2008, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation a été complété à la demande de l'Etat et comporte également une analyse de l'évolution de la population communale jusqu'en 2012. Cette analyse relève une baisse de la population constatée en 2012 et la perte de 318 habitants en quatre ans, limitant la population à 4 632 habitants. La commune a également justifié au cours de l'enquête publique les raisons pour lesquelles, sur la base d'un recensement partiel en cours, le nombre d'habitants pouvait néanmoins être estimé à 5 010 à la fin de l'année 2015. Par ailleurs, le rapport de présentation contient des éléments expliquant les évolutions de la population communale, prenant en compte notamment le taux de natalité ou le solde migratoire. Enfin, compte tenu de son caractère prospectif, il ne peut être reproché aux auteurs du rapport de présentation de prendre en compte des perspectives de développement économique liées à des activités industrielles ou commerciales qui ne sont pas encore implantées sur le territoire de la commune. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société Alaric Logistique n'est pas fondée à soutenir que le rapport de présentation serait, en ce qui concerne le diagnostic requis par l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, entaché d'insuffisances de nature à affecter la légalité du plan local d'urbanisme.

5. En deuxième lieu, la société Alaric Logistique soutient que la délibération approuvant le plan local d'urbanisme méconnaît l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, en vertu duquel, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation, à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme, les zones à urbaniser d'un plan local d'urbanisme délimitées après le 1er juillet 2002. Toutefois, et en tout état de cause, en se bornant à produire un document comparant les plans de zonage du plan d'occupation des sols et du plan local d'urbanisme et en indiquant que cette comparaison révèlerait que des zones à urbaniser après le 1er juillet 2002 ou des zones naturelles, agricoles ou forestières ont été ouvertes à l'urbanisation, sans préciser quelles sont les zones concernées, la requérante n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.

6. En troisième lieu, l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, dispose que : " les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (...) "

7. La société Alaric Logistique soutient que le plan local d'urbanisme approuvé serait incompatible avec l'exigence d'équilibre entre renouvellement urbain et utilisation économe des espaces naturels. Toutefois et d'une part, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont prévu, pour prendre en compte les observations des personnes publiques associées, de reclasser les zones envisagées en 2AU dites Buala-Sud et Lasgarennes en zones agricoles protégées, et qu'en définitive le plan local d'urbanisme approuvé comporte, par rapport au précédent document d'urbanisme, une diminution de la superficie totale des zones AU de 75, 8 hectares alors que la superficie des zones A et N a augmenté de 23,1 hectares. D'autre part, et ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le diagnostic démographique sur lequel les auteurs du plan local d'urbanisme se sont appuyés pour déterminer les besoins en espaces constructibles soit erroné. Enfin, la création d'une zone AU destinée à accueillir la ZAC du Parc de l'Adour sur des parcelles auparavant classées en zone agricole ne suffit pas à démontrer que le auteurs du plan local d'urbanisme auraient méconnu l'objectif d'équilibre prévu à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, quand bien même ainsi que le soutient la requérante, la création d'un centre commercial au sein de cette zone risquerait de porter atteinte aux commerces de centre ville et aux autres pôles commerciaux de l'agglomération tarbaise.

8. En dernier lieu, la société Alaric Logistique soutient que la création de zones AUI Z1, Z2 et Z4 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Si la requérante fait valoir que la création de ces zones méconnaît l'objectif des auteurs du plan local d'urbanisme de maintenir et de renforcer l'activité des petits commerces du centre-ville de la commune, le projet d'aménagement et de développement durables mentionne également comme objectif la nécessité de créer de nouvelles zones d'activités économiques. Par ailleurs, en se bornant à indiquer que la capacité du bassin d'expansion des crues prévue dans ce secteur par les porteurs du projet de ZAC a été fortement réduite, passant de 230 000 m3 à 170 000 m3, et que le tracé du canal de décharge a lui aussi été modifié sans que les conséquences sur la sécurité ne soient évaluées, la société requérante n'établit pas que les auteurs du plan local d'urbanisme en adoptant le zonage litigieux, auraient commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques d'inondation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Alaric Logistique n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 septembre 2015.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Séméac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Alaric Logistique et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Alaric Logistique est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alaric Logistique et à la commune de Séméac. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées, au syndicat mixte chargé du schéma de cohérence territoriale de Tarbes-Ossun-Lourdes et à la communauté d'agglomération du grand Tarbes.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. David Terme, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

No 17BX00071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00071
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET LARROUY-CASTERA ET CADIOU AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-15;17bx00071 ?
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