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15/11/2018 | FRANCE | N°17BX00022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2018, 17BX00022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 février 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Léon-sur-Vézère a défini l'alignement du domaine public routier communal au droit de sa propriété située route du Village de Chaban, et de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais.

Par un jugement n° 1501431 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure

devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2017 et un mémoire enregistré le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 février 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Léon-sur-Vézère a défini l'alignement du domaine public routier communal au droit de sa propriété située route du Village de Chaban, et de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais.

Par un jugement n° 1501431 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2017 et un mémoire enregistré le 31 juillet 2018, Mme E..., représenté par la SELARL Galy et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 novembre 2016 ;

2°) d'annuler cet arrêté d'alignement du 6 février 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Léon-sur-Vézère une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel n'est pas tardive et le non-paiement des condamnations à la date du dépôt de la requête en appel, n'affecte nullement la recevabilité de ladite requête ;

- la commune de Saint-Léon-sur-Vézère doit rapporter la preuve qu'elle n'a pas transféré à la communauté de communes de La Vallée de l'Homme la compétence en la matière ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 112-1 alinéa 3 du code de la voirie routière dès lors qu'il ne se borne pas à constater les limites réelles de la voie publique et empiète sur sa propriété ;

- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il constitue une expropriation déguisée.

Par des mémoires en défense enregistrés le 20 mars 2017 et le 25 juillet 2018, la commune de Saint-Léon-sur-Vézère, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Terme,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant Mme E...et les observations de Me B...représentant la commune de Saint-Léon-sur-Vézère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E...est propriétaire d'un terrain correspondant aux parcelles cadastrées section AN n° 191 à n° 193 situé route du village de Chaban sur le territoire de la commune de Saint-Léon-sur-Vézère. Cette route a été classée dans le domaine public communal par délibération du conseil municipal du 25 novembre 2010. Par arrêté du 6 février 2015, le maire de la commune a, à la demande de MmeE..., défini l'alignement du domaine public routier communal au droit de sa propriété par une ligne fictive parallèle à l'axe de la chaussée et distante de 3,5 mètres de cet axe. Mme E...relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision :

2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code de la voirie routière, dans sa rédaction applicable : " L'alignement individuel est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale (...) ", et aux termes de l'article L. 141-12 du même code : " Les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions du présent code sont exercées, le cas échéant, par le président et par l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ". Aux termes de l'article L. 5214-6 du code général des collectivités territoriales : " I. - La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : / (...) II. - La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins trois des sept groupes suivants : (...) / 3° Création, aménagement et entretien de la voirie (...) ".

3. Si Mme E...soutient, pour la première fois en appel, que la compétence en matière de création, d'aménagement et d'entretien de la voirie peut avoir été transférée à la communauté de communes de la Vallée de l'Homme à laquelle appartient la commune de Saint-Léon-sur-Vézère, et que le maire n'établit pas qu'il était compétent pour prendre l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que la voie communale dont la propriété de la requérante est riveraine n'a pas été classée d'intérêt communautaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'un arrêté d'alignement, qui, en l'absence de plan d'alignement, se borne à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines et constitue ainsi un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.

6. Par suite, contrairement à ce que soutient MmeE..., il n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre l'exercice d'une liberté publique ou d'imposer une sujétion et n'a donc pas à être motivé en application des dispositions des alinéas 3 et 5 de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ne peut donc être utilement invoqué.

7. Il résulte également de ce qui a été dit au point 5 que Mme E...ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de cet arrêté, de ce que la voie publique, ainsi délimitée par l'arrêté attaqué, empièterait sur sa propriété.

8. Il ressort du constat d'huissier produit en défense par la commune que la voie publique est composée à cet endroit d'une chaussée d'une largeur totale de 3,4 mètres ainsi que d'un accotement, qui doit être regardé comme en constituant l'accessoire indispensable, et dont la largeur est évaluée par l'huissier à environ 2,15 mètres. Par suite, et à supposer que Mme E... ait entendu se prévaloir de ce que les limites déterminées par l'arrêté attaqué ne correspondraient pas aux limites réelles de la voie publique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant ces limites à une distance de 3,5 mètres à compter de l'axe de la chaussée, le maire de la commune de Saint-Léon-sur-Vézère aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.

9. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché de détournement de pouvoir.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Léon-sur-Vézère présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...et à la commune de Saint-Léon-sur-Vézère.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. David Terme, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.

Le rapporteur,

David TERMELe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTYLa République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17BX00022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00022
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-02-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Alignements. Arrêtés individuels d'alignement.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : GALY ET ASSOCIES SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-15;17bx00022 ?
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