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15/11/2018 | FRANCE | N°16BX03057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2018, 16BX03057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le président du conseil général de l'Aveyron lui a infligé la sanction de mise à la retraite d'office.

Par un jugement n° 1305537 du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 15 octobre 2013 du président du conseil général de l'Aveyron.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 septembre 2016, 13 octo

bre 2017 et 31 août 2018, le département de l'Aveyron, représenté par MeB..., demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le président du conseil général de l'Aveyron lui a infligé la sanction de mise à la retraite d'office.

Par un jugement n° 1305537 du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 15 octobre 2013 du président du conseil général de l'Aveyron.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 septembre 2016, 13 octobre 2017 et 31 août 2018, le département de l'Aveyron, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de M. E...une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier ; en effet, le mémoire en réplique de M. E...dans lequel il faisait état d'un jugement de relaxe ne lui a pas été communiqué ; ce mémoire comportait pourtant un élément nouveau et par conséquent une argumentation nouvelle, sur lesquels le tribunal s'est fondé ;

- les premiers juges se sont mépris sur la portée du principe d'indépendance des instances disciplinaire et pénale ; il appartenait au tribunal d'apprécier si les faits reprochés, indépendamment de leur qualification pénale, étaient suffisamment établis sur le plan disciplinaire pour fonder une sanction ;

- les faits, constitutifs de manquements à l'obligation de réserve et à l'obligation d'obéissance hiérarchique, qui se sont déroulés le 5 avril 2013, sont établis et justifient l'infliction d'une sanction ;

- M. E...a également commis des faits assimilables à du harcèlement sexuel et moral ; il a reconnu les faits tout en tentant d'en minimiser la portée ; la relation amicale dont le jugement fait état est antérieure à la période durant laquelle se sont tenus les faits reprochés de harcèlement sexuel ; l'existence d'une relation amicale ne saurait remettre en cause la matérialité et la gravité des faits, commis par un cadre dont on doit attendre un comportement exemplaire ; les deux agents concernés avaient expressément demandé à M. E...de cesser ces comportements déplacés ; ces deux agents ont bénéficié d'un accompagnement psychologique ; la circonstance que M. E...entretenait de bonnes relations avec les autres agents du service est sans incidence sur la matérialité des faits sanctionnés ; si Mme D...a pu adresser des courriels équivoques à M.E..., ce ne fut pas le cas de MmeA... ; en tout état de cause, en sa qualité de supérieur hiérarchique, M. E...devait adopter un comportement adapté ; dans ces conditions, la sanction infligée ne revêt pas un caractère disproportionné.

Par des mémoires en défense enregistrés les 1er septembre 2017 et 21 septembre 2018, M.E..., représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du département de l'Aveyron d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure contradictoire ; en effet, le jugement de relaxe avait déjà été versé aux débats par le département à l'appui du mémoire enregistré le 8 décembre 2015 ;

- s'agissant des faits qui se sont déroulés le 5 avril 2013, s'il ne conteste pas avoir manifesté son contentement en ayant connaissance du départ de son supérieur hiérarchique, il ne l'a cependant pas pris à partie de manière violente ou menaçante ; ces faits se sont déroulés dans un contexte de relations professionnelles dégradées avec ce supérieur hiérarchique ;

- s'agissant des faits de harcèlement sexuel et moral, si l'administration peut sanctionner un agent pour des faits ayant abouti à sa relaxe sur le plan pénal, elle est en revanche liée par l'autorité de chose jugée attachée à la matérialité, reconnue ou non, des faits par le juge répressif ; il conteste la matérialité des faits reprochés, et de nombreuses collègues attestent de son attitude respectueuse ; Mme D...entretenait avec lui une relation amicale et lui a même adressé des messages équivoques.

Par une ordonnance du 3 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 septembre 2018 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant le département de l'Aveyron, et les observations de Me F...représentant M.E....

Considérant ce qui suit :

1. M.E..., attaché territorial au sein du département de l'Aveyron depuis 1981, a été promu au grade d'attaché territorial principal le 1er janvier 2007 et exerçait les fonctions de cadre à la Direction des archives départementales. Par un arrêté du 15 octobre 2013, le président du conseil général de l'Aveyron lui a infligé la sanction de mise à la retraite d'office. Le département de l'Aveyron relève appel du jugement du 6 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. / (...) ".

3. Le département de l'Aveyron fait valoir qu'en méconnaissance de ces dispositions, le tribunal administratif ne lui a pas communiqué le mémoire en réplique présenté par M. E...le 11 mai 2016, qui faisait état du jugement correctionnel du 11 mars 2015 par lequel le tribunal de grande instance de Rodez l'avait relaxé des fins de poursuite du chef de harcèlement sexuel. Il ressort cependant des pièces du dossier de première instance que, par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2015, le département avait lui-même produit ce jugement de relaxe et présenté une argumentation précise sur l'autorité de la chose jugée s'attachant aux constatations de fait opérées par le juge pénal et le principe d'indépendance des procédures pénale et disciplinaire. Dans ces conditions, l'absence de communication du mémoire en réplique de M. E... n'a pas porté atteinte au principe du caractère contradictoire de l'instruction.

Au fond :

4. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement ; Le blâme ; Deuxième groupe : L'abaissement d'échelon ; L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; Troisième groupe : La rétrogradation : L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans : Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office ; La révocation.(...) ".

5. Aux termes de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. (...) ". En vertu de ces dispositions, sont constitutifs de harcèlement sexuel des propos ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu'ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu'ils sont le fait d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qu'elle pense susceptible d'avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l'encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante.

6. L'arrêté attaqué se fonde, d'une part, sur le comportement inapproprié de M. E...qui, le 5 avril 2013, à l'occasion de l'annonce du départ de la directrice des archives départementales, a applaudi et crié, en présence d'autres agents de cette direction, méconnaissant ainsi ses obligations de réserve et d'obéissance hiérarchique, d'autre part, sur des agissements assimilables à un harcèlement au sens des dispositions des articles 6 ter et quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, commis de manière répétée au cours des derniers mois à l'égard de deux fonctionnaires de sexe féminin, appartenant à la catégorie C, de la Direction des archives départementales, en particulier des gestes déplacés et des propos à connotation sexuelle consistant en des compliments inadaptés, malgré les demandes de ces agents de voir cesser cette attitude.

7. Pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif a considéré que, si la matérialité des faits reprochés était établie s'agissant des manquements de M. E...aux obligations d'obéissance hiérarchique et de réserve, elle ne pouvait être retenue s'agissant des agissements constitutifs de harcèlement sexuel qui lui étaient reprochés en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant aux motifs du jugement de relaxe du 11 mars 2015 du tribunal de grande instance de Rodez. Les premiers juges ont ensuite estimé que la sanction de mise à la retraite d'office était disproportionnée aux seuls faits reprochés dont la matérialité était établie.

8. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 11 mars 2015, le tribunal de grande instance de Rodez a relaxé M. E...des fins de poursuite du chef de harcèlement sexuel prévu par l'article 222-33 du code pénal, à l'encontre de Mmes D...etA..., fonctionnaires de la Direction départementale des archives de l'Aveyron au sein de laquelle il exerçait les fonctions de cadre. Le tribunal correctionnel a prononcé cette relaxe aux motifs, d'une part, qu'il n'y avait pas d'élément suffisant pour caractériser la connotation sexuelle des gestes et propos de M.E..., consistant en des mains posées sur les épaules des agents et des compliments sur leur physique et leurs tenues vestimentaires, d'autre part, qu'il n'était pas établi que M. E...aurait posé une main sur la cuisse de MmeD..., et qu'en tout état de cause ce geste isolé ne revêtait pas un caractère répété, enfin, qu'il n'était pas établi que les gestes et propos de M. E...auraient été imposés de manière volontaire dans la mesure où ce dernier n'avait pas conscience que les agents concernés en éprouvaient une gêne.

9. La légalité de la sanction administrative en litige, infligée pour des faits " assimilables au harcèlement ", n'est pas subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette sanction constituent l'infraction pénale de harcèlement sexuel prévue par l'article 222-33 du code pénal. L'autorité de la chose jugée ne s'étend donc pas, en l'espèce, à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal, portant notamment sur la connotation sexuelle des gestes et propos reprochés à M.E.... La même autorité ne saurait davantage s'attacher aux motifs de ce jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés, en particulier le fait pour M. E...d'avoir imposé à deux agents des gestes et propos inappropriés et le fait pour l'intéressé d'avoir posé sa main sur la cuisse de l'une de ces agents, ne sont pas établis. Dès lors, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'autorité de la chose jugée par ledit jugement de relaxe ne s'impose pas au juge disciplinaire auquel il revient d'apprécier si les faits reprochés à M. E...sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction.

10. Il ressort des pièces du dossier que Mmes D...etA..., fonctionnaires de catégorie C au sein de la Direction des archives départementales de l'Aveyron, ont fait état de propos et attitudes déplacées à leur égard, commis par M.E..., leur supérieur hiérarchique, entre 2009 et 2013. Mme D...a ainsi fait état, dans un courrier puis dans une plainte déposée contre M.E..., de gestes déplacés, en particulier de mains posées sur ses épaules par surprise, de manière réitérée, d'une main posée sur sa cuisse, et de demandes répétées de " bisous dans le cou ", ainsi que de propos inappropriés consistant en des remarques sur son physique et ses tenues, l'incitant à " montrer ses atouts " et lui indiquant que ses " gros seins " la prémunissaient contre un cancer du sein. Mme A...a également pour sa part témoigné avoir fait l'objet de gestes déplacés, notamment de mains posées sur ses épaules par surprise, s'accompagnant de massages des épaules, et de tentatives répétées de lui faire la bise, et avoir été destinataire de propos inappropriés, en particulier des remarques sur son physique et ses tenues, l'incitant à " montrer ses atouts ", lui indiquant qu'elle était " irrésistible " et que " si j'avais 20 ans de moins ... ". Mme A...a également fait état du refus de M. E...de prendre en compte sa volonté que ces agissements cessent puisque, lorsqu'elle lui a exprimé ce refus, ce dernier lui a répondu qu'elle devrait être " flattée " de recevoir ces compliments et que de tels compliments lui manqueraient lorsqu'il serait à la retraite. Les deux agents ont enfin indiqué que le comportement adopté à leur égard par M. E...les angoissait, les conduisant notamment à s'interroger quotidiennement sur leurs tenues vestimentaires, et Mme A...a ajouté qu'elle craignait de subir une agression sexuelle. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, entendu par les services de police le 6 août 2013 puis lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, M. E...a partiellement reconnu les faits, tout en en minimisant la portée. Il a ainsi expliqué que sa remarque sur l'absence de risque de cancer pour une femme ayant des " gros seins " n'était pas particulièrement destinée à MmeD..., admis avoir posé " deux ou trois fois " les mains sur les épaules de MmeA..., l'avoir flattée concernant ses yeux ou ses tenues vestimentaires et lui avoir effectivement répondu, lorsqu'elle lui avait demandé d'arrêter, qu'elle devrait être " contente d'être complimentée par la gente masculine ". Il a en outre indiqué avoir été " un peu lourd " avec Mme D...et Mme A...et avoir eu l'impression de pouvoir être " un peu plus libre avec elles " et que " cela ne les dérangeait pas vraiment " ; il a revanche fermement contesté avoir posé sa main sur la cuisse de MmeD....

11. Il ressort de ces éléments que M.E..., dont il n'est pas établi qu'il aurait effectivement posé la main sur la cuisse de MmeD..., a en revanche fait preuve dans l'exercice de ses fonctions d'un comportement inadapté avec deux agents de sexe féminin dont il était le supérieur hiérarchique. Compte tenu de la teneur non contestée des propos tenus par l'intéressé et du caractère intrusif de ses gestes, en particulier des massages des épaules effectués par surprise, l'administration a considéré à juste titre que ces agissements, d'ailleurs qualifiés par leur auteur de " lourds ", revêtaient une connotation sexuelle. En outre, M. E...a reconnu avoir dénigré la demande non ambigüe de Mme A...de cesser de tels agissements, et n'établit nullement que ces agissements, répétés, auraient été désirés par cette dernière, qui doit ainsi être regardée comme ayant subi des faits de harcèlement sexuel au sens de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. S'il ressort en revanche des pièces du dossier, notamment des nombreux courriels adressés par Mme D...à M. E...entre 2009 et 2012, que cette dernière a contribué à instaurer un climat relationnel équivoque, M. E... a toutefois adopté à l'égard de cette dernière un comportement déplacé qui, même non constitutif de harcèlement, traduit de sa part une méconnaissance des responsabilités afférentes à sa qualité de supérieur hiérarchique et des conséquences que son comportement pouvait avoir sur une personne placée sous son autorité.

12. Par ailleurs, s'agissant du comportement adopté par M. E...le 5 avril 2013, l'intéressé admet lui-même avoir manifesté son contentement à l'annonce du départ de son supérieur hiérarchique et lui avoir reproché en public ses erreurs de management en s'exprimant d'une " voix forte ". Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, les faits reprochés, tels que décrits dans l'arrêté attaqué, lequel ne mentionne pas que M. E...se serait montré violent ou menaçant, sont établis, et constituent des manquements à l'obligation d'obéissance hiérarchique et au devoir de réserve.

13. Les fautes ci-dessus décrites aux points 11 et 12 du présent arrêt justifiaient l'infliction d'une sanction. Toutefois, et ainsi qu'il le fait valoir, M. E...n'avait fait l'objet auparavant d'aucune sanction disciplinaire, et il ne ressort pas non plus des pièces que son comportement avait déjà donné lieu à un rappel à l'ordre. Dans ces circonstances, si la gravité des fautes commises par M. E...pouvait légalement conduire le département de l'Aveyron à lui infliger l'une des sanctions du 3ème groupe prévues par les dispositions précitées de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, l'autorité compétente a toutefois commis une erreur d'appréciation en décidant, par l'arrêté attaqué, sa mise à la retraite d'office, qui constitue, avec la révocation, la sanction la plus lourde sur l'échelle des sanctions, et qui a pour effet une éviction définitive du service.

14. Il résulte de ce qui précède que le département de l'Aveyron n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 15 octobre 2013 du président du conseil général de l'Aveyron infligeant à M. E...la sanction de mise à la retraite d'office.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.E..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre desdites dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Aveyron une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du département de l'Aveyron est rejetée.

Article 2 : Le département de l'Aveyron versera à M. E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...E...et au département de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX03057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03057
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline.

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction judiciaire - Chose jugée par le juge pénal.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : PHILIPPE PETIT et ASSOCIES CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-15;16bx03057 ?
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