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15/11/2018 | FRANCE | N°16BX00702

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2018, 16BX00702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 14 février 2013 par lequel le maire du Gosier, président du centre d'action sanitaire et sociale (CCAS) de la commune, lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, ensemble l'avis émis le 21 janvier 2013 par le conseil de discipline, et de condamner le CCAS à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette sanction.

Par un jugement n° 1300245 du 17

décembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 14 février 2013 par lequel le maire du Gosier, président du centre d'action sanitaire et sociale (CCAS) de la commune, lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, ensemble l'avis émis le 21 janvier 2013 par le conseil de discipline, et de condamner le CCAS à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette sanction.

Par un jugement n° 1300245 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2013 du maire du Gosier et l'avis émis le 21 janvier 2013 par le conseil de discipline ;

3°) de condamner solidairement le CCAS du Gosier et la commune du Gosier à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices moral et économique ;

4°) de mettre à la charge solidaire du CCAS du Gosier et de la commune du Gosier une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les faits fondant la sanction ne sont pas établis ;

- l'infliction de la sanction litigieuse a porté atteinte à son honneur et lui a occasionné une perte de revenus.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2016, le CCAS du Gosier conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions dirigées contre l'avis du conseil de discipline sont irrecevables ;

- les faits reprochés sont établis ;

- la sanction prononcée est proportionnée aux fautes commises par MmeC... ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison préalable du contentieux, et sont vouées au rejet faute de justification des préjudices invoqués.

Par une ordonnance du 8 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2017 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant le centre communal d'action sanitaire et sociale.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 février 2013, le maire du Gosier, président du centre d'action sanitaire et sociale (CCAS) de la commune, a infligé à MmeC..., attachée territoriale occupant les fonctions de responsable du CCAS du Gosier, la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois. Par un jugement du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de l'avis émis le 21 janvier 2013 par le conseil de discipline et à la condamnation du CCAS du Gosier à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette sanction. Mme C...fait appel de ce jugement et reprend devant la cour ses conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'avis émis le 21 janvier 2013 par le conseil de discipline :

2. Le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme C...comme irrecevable au motif que l'avis émis le 21 janvier 2013, qui ne lie pas le président du CCAS du Gosier, ne constitue pas une décision administrative faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.

3. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas l'irrecevabilité opposée à ses conclusions par les juges de premier ressort, de rechercher d'office si cette irrecevabilité a été soulevée à bon droit. Or, Mme C...ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée par le tribunal administratif à sa demande tendant à l'annulation de l'avis émis le 21 janvier 2013 par le conseil de discipline. Le rejet de cette demande ne peut, dès lors, qu'être confirmé par la cour.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Gosier du 14 février 2013 infligeant à Mme C...la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois :

4. L'article 29 de la loi du l3 juillet 1983 prévoit que toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanction disciplinaires sont réparties en quatre groupes : " Premier groupe : L'avertissement ; Le blâme ; Deuxième groupe : L'abaissement d'échelon ; L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; Troisième groupe : La rétrogradation : L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans : Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office ; La révocation.".

5. L'arrêté attaqué est fondé sur une insuffisance professionnelle et des manquements de Mme C...aux obligations d'obéissance hiérarchique, de probité et de loyauté, cette dernière ayant " procédé à sa seule initiative à la modification de la délibération soumise au vote du conseil d'administration du CCAS concernant la convention de coordination avec la commune et la création d'un poste de directeur ", " falsifié des documents, notamment le tableau des effectifs de la direction des ressources humaines ainsi que le contenu de la convention de coordination ", agissements qui étaient " de nature à servir ses seuls intérêts ".

6. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que, si les pièces du dossier ne permettaient pas de regarder comme établie la matérialité du motif de l'arrêté litigieux tenant à la modification unilatérale, par MmeC..., de la convention de collaboration entre la commune du Gosier et le CCAS du Gosier, les autres motifs de cet arrêté n'étaient pas entachés d'inexactitude matérielle et justifiaient à eux seuls l'infliction d'une sanction d'exclusion temporaire pour une durée de trois mois.

7. MmeC..., qui ne conteste pas en appel avoir présenté, lors de la réunion du conseil d'administration du CCAS du Gosier qui s'est tenue le 8 août 2012, une version falsifiée du tableau des effectifs de cet établissement approuvé par délibération du 19 juin 2012, conteste en revanche avoir proposé à l'ordre du jour de ce conseil d'administration la création d'un poste de directeur dudit établissement sans que cette proposition ait recueilli l'approbation préalable du président de l'établissement, son supérieur hiérarchique. Elle ne conteste cependant pas que ce dernier lui avait expressément demandé de soumettre au vote du conseil d'administration devant se tenir le 8 août 2012 un projet de convention de collaboration entre la commune et le CCAS approuvé par une délibération du conseil municipal du Gosier du 31 mai 2012, convention qui indiquait expressément que les dispositions réglementaires alors en vigueur faisaient obstacle à la création d'un emploi de directeur du CCAS du Gosier. Dans ces conditions, Mme C...ne pouvait ignorer la position défavorable de son supérieur hiérarchique quant à une telle création de poste. Si Mme C...ajoute que ce dernier a approuvé sa proposition d'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du CCAS du 8 août 2012, qui comportait un point relatif à cette création de poste, il ressort cependant des pièces que cette proposition comportait un point intitulé " création de poste ", sans autre précision. Or, et ainsi que le fait valoir le CCAS du Gosier, cet intitulé laconique n'a pas mis le président du CCAS à même d'en saisir la portée, d'autant moins que le projet de convention de collaboration devant être soumis à l'approbation du conseil d'administration du CCAS lors de cette même réunion comportait une réserve expresse sur une telle création d'emploi. Par ailleurs, et contrairement à ce que Mme C...soutient en appel, si le comité technique paritaire a émis le 13 mai 2011 un avis favorable à un projet d'organisation du CCAS du Gosier mentionnant des fonctions de direction de cet établissement, et si l'organigramme approuvé par le conseil d'administration de ce centre par délibération du 27 septembre 2011 mentionne également ces fonctions, aucune de ces instances ne s'était prononcée, avant le 8 août 2012, en faveur de la création d'un emploi statutaire de directeur territorial du CCAS du Gosier. Il est ainsi établi par les pièces du dossier que Mme C...a adopté un comportement manoeuvrier et s'est livrée à la falsification de documents en vue de faire voter par le conseil d'administration du CCAS du Gosier, lors d'une réunion à laquelle le président de l'établissement ne serait pas présent, et en dépit de la position défavorable de ce dernier, une délibération portant création d'un poste de directeur dudit établissement. Compte tenu de ce que la requérante occupait alors les fonctions de responsable du CCAS en qualité d'attachée territoriale, elle ne peut sérieusement soutenir, en se bornant à faire valoir que le pouvoir de nomination du directeur appartenait au président du CCAS et qu'elle s'était à la même période portée candidate sur un autre emploi, que ces agissements n'auraient pas été commis à des fins personnelles.

8. Si Mme C...fait aussi valoir que les autres manquements qui lui sont reprochés par l'arrêté attaqué, tenant en particulier à son insuffisance professionnelle, ne sont pas établis, il ne ressort cependant pas des pièces que le président du CCAS du Gosier aurait pris une autre décision s'il ne s'était fondé que sur les faits ci-dessus décrits au point 7, dont la matérialité est établie, lesquels sont constitutifs de manquements aux obligations de probité, de loyauté et d'obéissance hiérarchique et présentent ainsi un caractère fautif.

9. Enfin, compte tenu de leur gravité et du grade occupé par MmeC..., les faits fautifs mentionnés au point 7 justifient la mesure d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois prononcée par le président du CCAS du Gosier, qui n'est pas disproportionnée.

Sur les conclusions indemnitaires :

10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêté du 14 février 2013 infligeant à Mme C... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois n'est entaché d'aucune illégalité. Les conclusions indemnitaires de Mme C...tendant à la réparation des préjudices liés à une prétendue illégalité fautive de cet arrêté ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Gosier et du CCAS du Gosier, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme à verser au CCAS du Gosier en application des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS du Gosier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au CCAS de la commune du Gosier. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 16BX00702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00702
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : RICOU LAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-15;16bx00702 ?
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