Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1500047 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 avril 2016 et le 30 janvier 2017, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 28 janvier 2016 ;
2°) la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes pour les années en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en ce qui concerne la recevabilité de l'appel, que :
- sa requête n'est pas tardive dès lors qu'il bénéficie du délai de distance applicable à la Guyane ;
Il soutient, en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition, que :
- il est inscrit sur le tableau des permanences de soins de la ville de Cayenne qui se situe en zone urbaine déficitaire en offre de soins et donc éligible à l'exonération prévue par l'article 151 ter du code général des impôts ;
- selon l'article 151 ter, la rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée par les médecins installés dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an ;
- une attestation du président de la Garde Médicale de Cayenne établit qu'il a bien assuré des consultations dans le cadre de la permanence de soins au service des urgences libérales au cours des années 2009 à 2011 pour une durée inférieure à soixante jours chaque année ;
- le dispositif d'exonération prévu par l'article 151 ter s'applique à toutes les indemnités versées au médecin de permanence par la caisse de sécurité sociale et n'est donc pas limité aux astreintes et indemnités spécifiques ainsi que l'a jugé la cour d'administrative d'appel de Lyon ;
- le jugement est donc mal fondé en tant qu'il estime que l'exonération des rémunérations est limitée aux sommes perçues au titre des majorations et astreintes, à l'exception de celles perçues au titre des consultations effectuées en urgence ;
- les discordances mentionnées par le service ne proviennent pas de déclarations erronées de sa part mais de l'interprétation que donne l'administration de l'article 151 ter du code général des impôts ; l'ensemble de ses déclarations ont été faites dans le délai légal et sont sincères tant pour le montant des rémunérations perçues que pour le nombre d'actes effectués ;
- subsidiairement, si l'administration devait considérer que l'exonération ne s'applique qu'aux sommes tirées des majorations et astreintes, la cour relèvera qu'il aurait dû bénéficier de l'exonération dès lors qu'il établit ne pas avoir accompli plus de soixante jours de permanence par an ; or, l'administration a réintégré l'ensemble des sommes perçues au titre de la permanence des soins en 2009, 2010 et 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- conformément à l'article 151 ter du code général des impôts, la rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée par les médecins installés dans une zone rurale ou urbaine déficitaire en offre de soins est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an ;
- les médecins qui participent à la permanence des soins dans de telles conditions bénéficient de rémunérations spécifiques définies par la convention nationale des médecins ; l'avenant n° 4 à ladite convention, approuvé par arrêté du 26 mai 2005, précise les nouvelles conditions financières liées à la participation des médecins à la permanence des soins ; elles consistent, d'une part, en la rémunération de l'astreinte versée par la caisse d'assurance maladie et, d'autre part, en une majoration spécifique des actes pratiqués dans le cadre de la permanence des soins ; ces rémunérations sont seules susceptibles d'être exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 151 ter du code général des impôts ;
- M. C...n'a pas respecté cette règle et c'est pour cette raison que l'administration a constaté, à l'occasion d'un contrôle, qu'il existait dans ses déclarations une discordance entre le montant des rémunérations susceptibles d'être exonérées au titre de la permanence des soins et celles réellement exonérées pour le calcul du résultat taxable à l'impôt sur le revenu ;
- c'est par une exacte application de la loi que l'administration n'a pris en compte, pour le calcul des rémunérations perçues dans le cadre de la permanence des soins susceptibles d'être exonérées, que les sommes correspondant aux rémunérations spécifiques en écartant les actes de base ; le paiement à l'acte et les autres actes facturés aux patients lors de la visite à domicile ou de la consultation ne peuvent en effet faire l'objet d'une exonération ;
- contrairement à ce que soutient le requérant, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas admis que le médecin concerné par l'espèce puisse bénéficier de l'exonération de la totalité de ses recettes du seul fait qu'il serait un médecin participant au dispositif de la permanence des soins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville , rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...exerce une activité de médecin généraliste qui le conduit à participer à la permanence des soins organisée par le centre hospitalier de Cayenne. M. C...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt dont il a bénéficié sur la totalité des rémunérations qu'il a perçues au titre de la permanence des soins. Il en est résulté pour M. C...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2009, 2010 et 2011 dont il a demandé la décharge au tribunal administratif de la Guyane. M. C... relève appel du jugement rendu le 28 janvier 2016 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 151 ter du code général des impôts : " La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an. ".
3. Aux termes de l'article R. 6315-1 du code de la santé publique : " La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins (...) ".
4. La rémunération de la participation d'un médecin à la permanence des soins est prévue par les stipulations de l'avenant n° 4 signé le 22 avril 2005, approuvé par arrêté du ministre des solidarités, de la santé et de la famille du 26 mai 2005, à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005, elle-même approuvée par arrêté du 3 février 2005.
5. Les médecins exerçant leur activité en société d'exercice libéral qui participent à la permanence des soins, dans les conditions fixées par les articles L. 6314-1 et R. 6315-1 du code de la santé publique, bénéficient de rémunérations spécifiques définies par la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Ils relèvent du champ d'application de l'article 151 ter, précité, du code général des impôts s'ils peuvent justifier que les rémunérations pour lesquelles ils demandent l'exonération sont la contrepartie de la permanence effectuée. Il en résulte que seules les rémunérations spécifiques à la permanence des soins peuvent bénéficier d'une telle exonération, à savoir la rémunération de l'astreinte et les majorations spécifiques des actes effectués. Par suite, les autres actes facturés par M. C...à ses patients, alors même que ce dernier a effectué moins de soixante jours de permanence durant chacune des années d'imposition en litige, ce que l'administration ne conteste d'ailleurs pas, n'entrent pas dans le champ d'application de l'exonération d'impôt prévue par l'article 151 ter du code général des impôts.
6. M. C...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à hauteur de 15 539 euros pour 2009, de 10 731 euros pour 2010 et de 12 256 euros pour 2011 consécutivement à la réintégration dans ses revenus imposables de ses rémunérations non exonérées d'impôt. Il ne résulte pas de l'instruction que, pour calculer ces impositions supplémentaires, l'administration aurait intégré à tort dans les revenus imposables de M. C... les sommes perçues par ce dernier au titre des astreintes et des majorations spécifiques.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 novembre 2018.
Le rapporteur,
Frédéric FaïckLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01244