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05/11/2018 | FRANCE | N°16BX02782

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2018, 16BX02782


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMCTOM) du secteur de Thiviers à lui verser la somme de 151 053,45 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident du 5 mars 2008, avec les intérêts légaux à compter du 8 octobre 2014.

Par un jugement n° 1405493 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2016, M.A..., représentée par Me C..., demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMCTOM) du secteur de Thiviers à lui verser la somme de 151 053,45 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident du 5 mars 2008, avec les intérêts légaux à compter du 8 octobre 2014.

Par un jugement n° 1405493 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2016, M.A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2014 prise par le président du SMCTOM de Thiviers portant rejet de sa demande préalable et de condamner le SMCTOM de Thiviers à lui verser la somme de 151 053,45 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident du 5 mars 2008, avec les intérêts légaux à compter du 8 octobre 2014, date de réception de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge du SMCTOM de Thiviers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu une vitesse excessive au moment de l'accident, qui n'a pas eu lieu en agglomération, contrairement à ce qu'ils ont écrit ; l'accident n'a donc pas eu lieu à l'intérieur du bourg, mais au niveau de la transition entre la campagne et l'agglomération ; la vitesse de 80 km/h ne saurait dès lors caractériser un excès de vitesse, le camion se trouvant en phase de décélération et le début de la perte de contrôle s'étant fait plus d'une centaine de mètres avant le panneau d'entrée dans l'agglomération ; la déposition du passager témoigne d'ailleurs de ce qu'il était bien en phase de décélération ; aucun excès de vitesse ne saurait donc lui être reproché ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont relevé que l'entrée du bourg était constituée d'une " route étroite " ; l'accident a eu lieu sur une chaussée parfaitement rectiligne ; il n'avait donc aucune raison de rouler à moins de 80 km/h ;

- il a été relaxé au pénal de tout excès de vitesse, son casier étant vierge de toute infraction sur cette période ; la constatation des faits au pénal doit s'imposer au juge administratif, de sorte qu'il ne saurait être retenu à son encontre une conduite en excès de vitesse, ni le défaut du port de la ceinture, ni un état alcoolique ;

- c'est également à tort que le tribunal administratif a retenu qu'il aurait eu un retard de deux heures dans sa tournée ; ce grief ne saurait constituer une faute de sa part ; si l'accident n'avait pas eu lieu, il aurait pu être rentré à 18 h30, soit dans le délai imparti pour effectuer sa collecte ; le supposé retard est un élément purement factuel, qui n'a aucun lien avec l'accident ;

- c'est encore à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait consommé de l'alcool pendant son service ; la prise de sang réalisée après son accident n'est pas fiable, car elle a été effectuée après trois injections de soins, alors qu'il était dans le coma ; sans ces injections, le contrôle d'alcoolémie aurait été négatif ; en tout état de cause, il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour les faits du 5 mars 2008 ; le juge administratif ne peut retenir une infraction si le juge pénal n'a pas lui-même condamné l'intéressé pour les mêmes faits ;

- c'est toujours à tort que le tribunal administratif a retenu qu'il ne portait pas sa ceinture ; en 2008, une règle interne autorisait les agents occupant les postes de conducteur-éboueur de ne pas porter leur ceinture le temps de la collecte ; il a d'ailleurs mis en demeure le SMCTOM de fournir le règlement interne ; au moment de l'accident, il était en cours de collecte ; le SMCTOM n'a produit aucun élément contredisant ce point du règlement interne ;

- il est donc fondé à réclamer une indemnisation à hauteur de 1 610,59 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire total qu'il a subi du 5 mars au 11 avril 2008 période où il était hospitalisé dans le coma, de 23 442,86 euros en réparation du déficit temporaire partiel pour la période du 12 avril 2008 au 26 mars 2011, de 90 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent consistant notamment en des troubles cognitifs et attentionnels, de 15 000 euros en réparation des souffrances endurées évaluées à 4/7 par l'expert, de 6 000 euros en réparation du préjudice esthétique lié à la cicatrice sur sa tempe évalué à 3/7 par l'expert et de 15 000 euros en réparation du préjudice d'agrément qui l'empêche de pratiquer certaines activités sportives, soit un montant total de 151 053,45 euros ;

- à défaut de responsabilité pour faute, c'est la responsabilité sans faute du SMCTOM qui doit être engagée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2018, le SMCTOM de Thiviers, représenté par le Cabinet Noyer-B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés ; à titre principal, les conclusions indemnitaires de M. A...doivent être rejetées, dès lors que ni la responsabilité pour faute ni la responsabilité sans faute de la collectivité ne sauraient être engagées ; en revanche, M. A...a bien commis les fautes relevées par le tribunal ; à titre subsidiaire, il y aurait lieu de réduire à de plus juste proportions les prétentions indemnitaires du requérant.

La CPAM a produit des observations, qui ont été enregistrées le 2 octobre 2018, et qui n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMCTOM).

Considérant ce qui suit :

1. M. D...A..., adjoint technique territorial de 2è classe, employé en qualité de conducteur-éboueur par le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMCTOM) du secteur de Thiviers depuis le 1er juin 2004, a été victime le 5 mars 2008 en fin d'après-midi d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait un camion de ramassage des ordures ménagères dans le cadre de son service quotidien. Par un jugement du 9 février 2011, devenu définitif à la suite du rejet par le Conseil d'Etat du pourvoi formé à son encontre, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 17 septembre 2008 par lequel le président du Syndicat avait refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Par une ordonnance du 30 janvier 2013, le juge des référés du même tribunal a prescrit une expertise médicale. M. A...fait appel du jugement dudit tribunal en date du 5 juillet 2016, qui a rejeté sa demande d'indemnisation, réitérée en appel pour le montant de 151 053,45 euros.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.

3. M. A...ne critique pas le point 3 du jugement, par lequel le tribunal administratif a écarté la responsabilité pour faute du SMCTOM de Thiviers, en se fondant sur le fait qu'aucune défaillance technique du véhicule ne pouvant être retenue. Par suite, il doit être regardé comme n'invoquant plus en appel que la seule responsabilité sans faute de la collectivité.

4. En premier lieu, il résulte de l'enregistrement du disque chronotachygraphe et des procès-verbaux de gendarmerie, qu'au moment de l'accident, M. A...roulait à une vitesse de plus de 80 km/h. Il fait valoir que, même si l'impact a eu lieu en agglomération, lorsqu'il a commencé à perdre le contrôle du véhicule et à déraper, il était à plus de 120 m du panneau d'entrée dans la commune de Saint-Pantaly-d'Ans et qu'étant alors hors agglomération, il n'était pas tenu de rouler à 50 km/h. Cependant, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies des lieux de l'accident annexées aux procès-verbaux de gendarmerie ainsi que du procès-verbal d'audition de son collègue, passager du véhicule, que le camion a commencé à déraper, comme cela vient d'être dit, en amont du panneau d'entrée d'agglomération, comme le montrent les traces de labourage sur le côté droit de la chaussée sur environ 120 m, puis a ripé sur 47 m comme le montrent également les traces laissées sur la chaussée, son conducteur ayant essayé en vain de rattraper sa trajectoire en raison d'une courbure de la route avant l'entrée dans le village, a sectionné un poteau téléphonique, a arraché le panneau d'entrée d'agglomération, puis est allé s'encastrer dans le muret situé côté droit de la chaussée après l'entrée d'agglomération dans le sens de la circulation, muret qu'il a fortement endommagé sur 5 m avant de s'immobiliser lui-même sur le côté droit. Par suite, et alors que le témoignage du passager évoque une route " assez étroite ", ce qui est corroboré par les photographies précitées montrant ce qui est en réalité un chemin communal, la VC n° 4, sans marquage médian et doté d'une légère courbure avant l'entrée dans l'agglomération, la vitesse à laquelle roulait M. A...n'était pas adaptée aux circonstances et à la configurations des lieux, et ce, alors qu'il était un conducteur expérimenté de ce type d'engin. D'autre part et en tout état de cause, le type de véhicule qu'il conduisait, à savoir un camion-benne, ne pouvait excéder 80 km/h.

5. En deuxième lieu, tant le procès-verbal de gendarmerie que le compte-rendu du service de réanimation du CHU de Limoges font état d'une alcoolémie supérieure à 0,68 g/l, dépassant donc la limite légale de 0,50 g/l, le second document évoquant en outre la mise en place d'un traitement sédatif et d'une " prévention du sevrage alcoolique ". Si M. A...soutient que le taux d'alcoolémie ainsi mesuré a été faussé par l'administration en urgence de substances médicamenteuses et que les poursuites pénales ont été abandonnées au motif, selon les informations que le délégué du procureur auraient données à sa mère par téléphone, que les injections de soins administrées pendant son coma avaient faussé les résultats de la prise de sang, il ne l'établit pas et ni le compte-rendu d'hospitalisation des services d'urgence ni le rapport d'expertise ne remettent en cause la fiabilité de la mesure du fait de l'administration de perfusions dans les suites immédiates de l'accident. Contrairement à ce que le requérant fait valoir, ni l'abandon des poursuites pénales à son encontre, ni l'absence de toute sanction relative à l'accident du 5 mars 2008 dans le relevé d'information intégral de son permis de conduire ne suffisent à démontrer qu'il ne présentait pas, lors des faits, un taux d'alcoolémie supérieur au niveau maximum autorisé. En tout état de cause, il résulte du procès-verbal de composition pénale établi auprès du TGI de Périgueux le 22 juillet 2008 que M. A...a reconnu avoir conduit à une vitesse excessive compte-tenu des circonstances et sous l'empire d'un état alcoolique.

6. En troisième lieu, et alors qu'il n'est pas contesté que ni le requérant ni son collègue ne portaient de ceinture au moment de l'accident ce qui a eu pour effet d'en aggraver les conséquences, contrairement à ce que soutient M. A...il résulte des consignes de sécurité à l'usage du personnel de collecte, qui vaut règlement intérieur, document produit par le SMCTOM devant le tribunal administratif que les agents doivent respecter le code de la route, sans exception, ce qui inclut nécessairement le port de la ceinture de sécurité. En outre, le tableau de consignes annexé précise explicitement que le port de la ceinture est obligatoire pour les chauffeurs pour toute la durée de leur mission. En l'espèce, il est constant que la tournée de collecte de M.A..., conducteur et de son collègue ripeur n'était pas achevée, si bien qu'ils étaient encore en mission.

7. En dernier lieu, il résulte des procès-verbaux d'audition de l'employeur comme du collègue de M.A..., ainsi que de l'enregistrement chronotachygraphique, qu'à l'heure où s'est produit l'accident, l'équipe avait deux heures de retard sur sa tournée, qui n'était pas achevée, puisqu'il lui restait à collecter le bourg de Saint-Pantaly d'Ans, les écarts de Coulaures et quatre points à Excideuil, avant de retourner au dépôt à Dussac, ce retard important s'expliquant par la prise d'une pause méridienne bien supérieure aux 45 minutes normalement accordées et incluses dans les heures de travail ainsi que d'une autre pause dans l'après-midi, pour un total d'environ 3 heures.

8. Dans ces conditions, en ayant consommé de l'alcool durant son service à l'occasion de pauses anormalement fréquentes et longues et roulant à une vitesse excessive sur une route étroite, vitesse qui peut s'expliquer par le retard pris par la tournée en raison de la durée desdites pauses, en outre sans porter sa ceinture de sécurité, le requérant, qui, comme cela a déjà été dit, avait une longue expérience de la conduite des camions-bennes au service de la collectivité, a contrevenu non seulement aux règles fixées par le SMCTOM de Thiviers mais également aux règles élémentaires du code de la route et de la sécurité routière. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les fautes ainsi commises par M. A...étaient de nature à exonérer totalement de sa responsabilité sans faute le SMCTOM de Thiviers.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais d'expertise :

10. Le présent arrêt rejetant les conclusions indemnitaires de M.A..., il n'y a pas lieu de mettre à la charge du SMCTOM de Thiviers les frais d'expertise.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du SMCTOM de Thiviers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que demande le SMCTOM sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...et les conclusions présentées par le SMCTOM de Thiviers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de Thiviers et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 novembre 2018.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

7

N° 16BX02782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02782
Date de la décision : 05/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection en cas d'accident de service.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : ALJOUBAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-05;16bx02782 ?
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