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25/10/2018 | FRANCE | N°16BX03625

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2018, 16BX03625


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 10 décembre 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son habilitation d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.

Par un jugement n° 1600048 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2016, M. B..., représenté par Me

A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 octo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 10 décembre 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son habilitation d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.

Par un jugement n° 1600048 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision en date du 10 décembre 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son habilitation d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Toulouse-Blagnac ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de la Haute-Garonne ne disposait d'aucune raison sérieuse de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence prorogée par la loi du 20 novembre 2015 et d'effectuer une perquisition à son domicile ; cette perquisition est donc entachée d'irrégularité ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tenant à l'irrégularité de la perquisition est inopérant ;

- les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation sont mal fondés.

Par ordonnance du 6 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code des transports ;

- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'Etat d'urgence ;

- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Employé en contrat à durée indéterminée par la société Brink's Security Services pour effectuer des opérations de contrôle des bagages en soute, M. B... est titulaire depuis 2001 d'une habilitation d'accès à la zone aéroportuaire de Toulouse-Blagnac, régulièrement renouvelée en 2006 et en 2011. A l'occasion d'une perquisition administrative effectuée à son domicile, le 24 novembre 2015, dans le cadre de la loi sur l'état d'urgence, une arme de catégorie C non déclarée a été saisie. Après avoir informé l'intéressé, par courrier du 25 novembre 2015, de son intention de lui retirer son habilitation sur le fondement de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile et recueilli ses observations, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré définitivement cette habilitation par une décision du 10 décembre 2015. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision du 10 décembre 2015 :

2. Aux termes de l'article L. 6342-2 du code des transports : " L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. (...) ". Aux termes de l'article L. 6342-3 du même code : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (...) doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente. / La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. ". Enfin, l'article L. 6342-4 dudit code dispose que : " (...) Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées. ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile : " I.- L'accès des personnes autres que celles mentionnées au II en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1 est soumis à la possession d'une habilitation. ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du même code : " I. (...) L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. (...) II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (...) ".

4. Le préfet de la Haute-Garonne a retiré à M. B... son habilitation d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Toulouse-Blagnac aux motifs qu'il avait été mis en cause pour " détention d'une arme de catégorie C non déclarée [et] (...) placé sous contrôle judiciaire avec obligation de [se présenter] une fois par semaine (...) au commissariat central de Toulouse (...) " et que ces faits " en ce qu'ils sont contraires à la probité et à la sécurité des biens, témoignent d'une moralité et d'un comportement ne présentant pas les garanties requises au regard de l'ordre public et sont incompatibles avec l'exercice d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé aéroportuaire ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'une perquisition ordonnée sur le fondement de l'article 11 de la loi susvisée du 3 avril 1955 modifiée, au cours de laquelle a été découvert, à son domicile, un pistolet à un coup de calibre 12/50 mm, classé en catégorie C - 3° (armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques) selon la législation applicable. Il est constant que cette arme n'était pas déclarée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-4-1 et L. 314-2-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction alors applicable, l'infraction ainsi constituée étant passible, aux termes de l'article L. 317-4-1 du même code, de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Néanmoins, et si M. B..., qui ne conteste pas la matérialité des faits, a ainsi méconnu les dispositions applicables en matière de détention d'arme à feu, il ressort des pièces du dossier que le pistolet en litige, conçu pour un tir de munitions non létales et destiné à un usage dissuasif et protecteur, lui avait été donné par son père, ce que ne conteste pas le préfet de la Haute-Garonne, et n'était pas, au moment des faits, en état de fonctionner, seules cinq cartouches, chargées de billes en caoutchouc, ayant par ailleurs été retrouvées au domicile de l'intéressé. Au vu de ces éléments, et en l'absence de tout autre fait reproché à M. B..., qui exerçait alors ses fonctions en zone de sûreté à accès règlementé de l'aéroport de Toulouse-Blagnac depuis plus de treize ans, la seule détention de ce pistolet ne suffit pas à établir que la moralité ou le comportement de celui-ci n'aurait pas présenté les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public, ou aurait été incompatible avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, au sens des dispositions précités de l'article L. 6342-4 du code de la sécurité intérieure. Par suite, en retirant à M.B..., pour les motifs exposés ci-dessus, son habilitation d'accès à la zone de sureté à accès réglementé de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu ces dispositions et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2015.

7. Pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il convient de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par M. B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600048 du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 octobre 2016 est annulé.

Article 2 : La décision en date du 10 décembre 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a retiré à M. B...son habilitation d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport Toulouse-Blagnac est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 octobre 2018.

Le rapporteur,

Sylvie CHERRIER

Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 16BX03625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03625
Date de la décision : 25/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-15 Police. Polices spéciales. Police des aérodromes (voir : Transports).


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-25;16bx03625 ?
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