Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de 15 jours dont 12 jours avec sursis, prise le 24 juin 2014 par La Poste à son encontre.
Par un jugement n° 1400862 du 18 août 2016, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2016, la SA La Poste, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 18 août 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le vice de procédure invoqué par M. B..., tenant à l'incompétence du président du conseil de discipline, manque en fait ;
- la matérialité des faits reprochés à M. B... et la sanction qui lui a été infligée présentent en l'espèce un caractère proportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2017, M. B... conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction en litige est entachée d'un vice de procédure tenant à l'incompétence du président du conseil de discipline.
- comme l'a jugé le tribunal administratif, la sanction est disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés.
Par ordonnance du 8 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 février 2018 à 12h00.
La SA La Poste a présenté un mémoire le 9 février 2018, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-15 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., fonctionnaire titulaire du grade d'agent professionnel de niveau 2 à La Poste, exerce des fonctions de facteur à la plateforme de distribution du courrier de Saint-Denis 1