La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2018 | FRANCE | N°16BX00931,16BX01003

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2018, 16BX00931,16BX01003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt rendu le 30 mars 2018 dans les instances n° 16BX00931 et 16BX01003, la cour, statuant sur les requêtes de M. et Mme E...A...et de la société LP Promotion contre le jugement du 22 janvier 2016 du tribunal administratif de Toulouse, a sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sur la légalité du permis de construire délivré le 12 février 2013 par le maire de Toulouse à la société LP Promotion pour la réalisation d'un ensemble immobilier sur un terrain si

tué 19-21 rue Paul Valéry afin de permettre à la société LP Promotion d'obten...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt rendu le 30 mars 2018 dans les instances n° 16BX00931 et 16BX01003, la cour, statuant sur les requêtes de M. et Mme E...A...et de la société LP Promotion contre le jugement du 22 janvier 2016 du tribunal administratif de Toulouse, a sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sur la légalité du permis de construire délivré le 12 février 2013 par le maire de Toulouse à la société LP Promotion pour la réalisation d'un ensemble immobilier sur un terrain situé 19-21 rue Paul Valéry afin de permettre à la société LP Promotion d'obtenir et de notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant la méconnaissance des dispositions de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme applicable en secteur UB2.

Par un mémoire en production de pièces enregistré le 8 juin 2018 et un mémoire enregistré le 14 juin 2018, la société LP Promotion, représentée par MeD..., demande à la cour de tenir compte du permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 12 juin 2018, de rejeter la requête de M. et MmeA..., et de mettre à la charge de ces derniers une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 12 juin 2018 régularise le vice dont était entaché le permis de construire délivré le 12 février 2013.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2018, M. et MmeA..., représentés par Me F..., s'en remettent à la cour pour apprécier si le permis de construire modificatif délivré à la société LP Promotion régularise le permis initialement attaqué et lui demandent de ne mettre aucune somme à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'instance d'appel a permis de mettre en évidence le vice dont était entaché le permis de construire du 12 février 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvande Perdu,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me B...-dit-Chaguet, représentant la commune de Toulouse et de MeC..., représentant la societé LP Promotion.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".

2. La cour, par l'arrêt susvisé du 30 mars 2018, a constaté l'irrégularité entachant le jugement attaqué et statué sur la demande d'annulation de M. et Mme A...par la voie de l'évocation. Elle a écarté tous les moyens dirigés contre l'arrêté du 12 février 2013 invoqués par M. et MmeA..., à l'exception de celui tiré de la méconnaissance de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme applicable au secteur UB 2 relatif aux règles d'implantation d'un bâtiment par rapport aux limites séparatives. Néanmoins, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, elle a sursis à statuer et imparti à la société LP Promotion un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt avant dire droit en vue de permettre à la société pétitionnaire de se faire délivrer un permis de construire modificatif régularisant la décision initiale.

3. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'un permis de construire modificatif a été délivré à la société LP Promotion le 12 juin 2018, en vue de supprimer le débord de toit du bâtiment A sur sa façade sud et d'y substituer un chéneau encastré dans le mur de l'ouvrage. Par suite, la distance de ce dernier à la limite séparative dépasse désormais la distance minimale de 4, 32 m exigée par l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme susmentionné compte tenu de la hauteur de l'immeuble. Le vice entachant le permis de construire initial a ainsi a été régularisé.

5. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. et Mme A...tendant à obtenir l'annulation du permis de construire délivré le 12 février 2013 par le maire de Toulouse à la société LP Promotion ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 janvier 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et MmeA..., par la société LP Promotion et par la commune de Toulouse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...A..., à la société LP Promotion et à la commune de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Philippe Pouzoulet, président,

Marianne Pouget, président-assesseur,

Sylvande Perdu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 octobre 2018.

Le rapporteur,

Sylvande Perdu

Le président,

Philippe Pouzoulet Le greffier,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX00931, 16BX01003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00931,16BX01003
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvande PERDU
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : CABINET LARROUY-CASTERA ET CADIOU AARPI ; SCP COURRECH et ASSOCIES ; CABINET LARROUY-CASTERA ET CADIOU AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-12;16bx00931.16bx01003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award