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12/10/2018 | FRANCE | N°16BX00671

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2018, 16BX00671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Marcheprime à lui verser une somme de 9 413 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2007, au titre des frais exposés ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation des troubles de jouissance qu'il a subis en raison de la faute commise par le maire de cette commune.

Par un jugement n° 1303370 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2016, et un mémoire complém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Marcheprime à lui verser une somme de 9 413 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2007, au titre des frais exposés ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation des troubles de jouissance qu'il a subis en raison de la faute commise par le maire de cette commune.

Par un jugement n° 1303370 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 janvier 2018, M. B...E..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303370 du 17 décembre 2015 ;

2°) de condamner la commune de Marcheprime à lui verser la somme totale de 59 413 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation, ces derniers étant capitalisés, en réparation des préjudices qu'il estimé avoir subis en raison des engagements trompeurs et demeurés lettre morte de la commune à son égard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marcheprime une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, sa demande est recevable : l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif en 2005 ne peut être opposée dès lors que s'il y a identité de partie, il n'y a pas d'identité d'objet et de cause entre les deux demandes indemnitaires qu'il a formées ; la seconde demande est fondée non plus sur la responsabilité contractuelle de la commune mais sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la commune en raison de la faute de service commise par son maire ;

- en outre, les décisions rendues par la cour d'appel de Bordeaux puis par la cour de cassation dans les instances intentées devant le juge civil sont fondées sur un revirement jurisprudentiel intervenu en 2009 n'appliquant plus la théorie du mandat apparent dans des hypothèses où le maire pouvait antérieurement être regardé comme ayant agi au nom du conseil municipal ; jusqu'à ce revirement, la question de la faute de service du maire ne se posait pas ;

- par ailleurs, l'action intentée n'est nullement prescrite : le point de départ étant les délibérations de 2003 par lesquelles le conseil municipal de la commune a autorisé son maire à entreprendre des démarches en vue de la vente de la parcelle litigieuse, tandis que le délai de la prescription quadriennale a été interrompu par les différents recours juridictionnels formés et un nouveau délai de quatre ans a couru à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle une décision est passée en force de chose jugée, soit à partir du 15 octobre 2012, date de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux ;

- enfin, la demande est fondée : le maire de la commune a contracté oralement des engagements trois mois avant la vente, ces faits étant relatés dans le journal local, puis par écrit le 5 mars 2001 ; les promesses non tenues par le maire relèvent de la qualification de faute de service et entrainent la responsabilité de la commune.

Par des mémoires enregistrés le 15 avril 2016 et le 24 avril 2017, la commune de Marcheprime, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif en 2005 s'opposait à la recevabilité de la nouvelle demande indemnitaire présentée par le requérant : la réparation du même préjudice est demandée, et la promesse non tenue du maire fondait également la précédente demande indemnitaire ;

- à titre subsidiaire, l'action intentée est prescrite et, par suite, la demande indemnitaire est également irrecevable pour ce motif ;

- au fond : aucune faute ne peut engager la responsabilité de la commune, ainsi que l'ont d'ailleurs jugé les juridictions judiciaires ; aucun engagement ferme et définitif de rétrocession, en l'absence d'accord sur le prix et d'identification précise des riverains concernés, n'a été donné au requérant ;

- enfin, aucun préjudice direct n'est établi : l'abri de jardin construit sur la parcelle appartenant à la commune bénéficie d'un droit de jouissance qui lui a été concédé.

Par ordonnance du 30 janvier 2018, la clôture d'instruction de cette affaire a été fixée en dernier lieu au 15 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeF...,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M. B...E..., et de MeA..., représentant la commune de Marcheprime.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte authentique du 23 juin 2000, l'association syndicale libre du lotissement " Les Catalpas de la Possession ", représentée par l'ensemble des colotis a cédé gratuitement à la commune de Marcheprime les parcelles cadastrées section C n°s 2877 et 2878 qui constituaient les espaces verts de ce lotissement, d'une contenance de 1 ha 21 a 17 ca, et qu'elle avait elle-même reçues gratuitement le 30 septembre 1988 du lotisseur, la société Soregep.

2. Par lettre du 5 mars 2001, le maire de Marcheprime a fait savoir aux colotis qu'il s'engageait à ce que l'espace vert ainsi cédé reste possession de la commune, à y réaliser les travaux d'aménagement nécessaires pour en faire un véritable ensemble paysager et à céder, pour une somme modique, une bande de terrain aux riverains intéressés. Toutefois, par délibération du 5 septembre 2003, le conseil municipal de Marcheprime, après avoir rappelé l'intention des propriétaires riverains de la parcelle cadastrée C n° 2877 d'acquérir des bandes de terrain dans les conditions fixées par le maire, a autorisé ce dernier à céder le terrain en vue de la construction d'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes atteintes de la maladie d'Alzheimer dont le projet, dans son principe, avait déjà été arrêté par une délibération du 19 juin 2003.

3. M. E...interjette appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire tendant à ce que la commune de Marcheprime soit condamnée à lui verser la somme totale de 59 413 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la faute qu'aurait commise le maire de cette commune qui, selon lui, n'a pas tenu certains des engagements pris envers les colotis, en particulier, dans la lettre du 5 mars 2001.

4. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'indemnisation de M. E... en lui opposant l'autorité de la chose jugée dont était revêtu le jugement n° 0401803 du 17 mai 2005 par lequel le tribunal avait décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conséquences dommageables de promesses non tenues relatives à la rétrocession de parcelles appartenant au domaine privé communal.

5. Il est vrai qu'il eût appartenu au premier juge administratif de se prononcer sur des conclusions tendant à engager la responsabilité d'une commune en raison d'une faute commise par le maire, même relative à la gestion du domaine privé de la collectivité territoriale. Cependant, le jugement du 17 mai 2005 du tribunal administratif de Bordeaux qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi est devenu définitif.

6. Or, le litige dont M. E...a derechef saisi le tribunal administratif en 2015 a le même objet indemnitaire que celui sur lequel le tribunal administratif de Bordeaux s'est prononcé le 17 mai 2005, seul le quantum des préjudices allégués ayant été modifié. La demande est, en outre, fondée sur la même cause, la méconnaissance par la commune des promesses verbales puis écrites du maire de Marcheprime de rétrocéder, à un prix modique, une partie des parcelles cadastrées C n° 2877 et n° 2878 aux riverains qui le demanderaient et de créer un espace vert. Enfin, l'identité de parties ne peut être contestée.

7. Par suite, l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement du 17 mai 2005 faisait obligation au tribunal administratif de Bordeaux de rejeter, pour ce motif, la nouvelle demande d'indemnisation présentée par M. E...en 2013.

8. Il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande pour irrecevabilité.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marcheprime, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. E...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E...une somme au titre des frais exposés par la commune de Marcheprime et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Marcheprime présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et à la commune de Marcheprime.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Philippe Pouzoulet, président,

Marianne Pouget, président-assesseur,

Sylvande Perdu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 octobre 2018.

Le rapporteur,

Sylvande Perdu

Le président,

Philippe Pouzoulet Le greffier,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX00671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00671
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-06 Procédure. Jugements. Chose jugée.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvande PERDU
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : HARFANG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-12;16bx00671 ?
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