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09/10/2018 | FRANCE | N°16BX02423

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2018, 16BX02423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1402395 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d

u tribunal administratif de Pau du 19 mai 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1402395 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 mai 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la somme de 105 000 euros versée par la société Bubble sur le compte courant ouvert au nom de la société Philine dont elle est associée, ne peut être regardée comme une somme mise à sa disposition par l'interposition de la SCI Philine dont elle est associée majoritaire aux seuls motifs qu'elle maîtrise le capital des deux sociétés, que le projet a été abandonné et que l'immeuble constitue sa résidence principale ;

- cette somme constitue une avance consentie pour réaliser un showroom dans l'immeuble détenu par la SCI Philine, à Biarritz ; cette avance a donné lieu à l'application d'un taux d'intérêt de 3 % annuel, non remis en cause dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Bubble ;

- l'administration n'est pas fondée à invoquer la présomption de distribution, dès lors que la SCI Philine est une personne morale juridiquement indépendante, qui n'avait pas de lien capitalistique avec la SARL Bubble au cours de l'année 2011, que les sommes avancées sont demeurées investies dans la SCI et ont servi à des règlements de travaux de l'immeuble dont la SCI personne morale distincte est propriétaire ;

- à supposer la distribution établie, les distributions présumées par personne morale interposée doivent se compenser avec les sommes apportées en compte courant par Mme B...dans la société Bubble dès lors que cela vaut remboursement avant la clôture de l'exercice au 30 juin 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...est gérante et associée à 56 % de la SARL Bubble qui exerce une activité d'intermédiaire dans le secteur du textile, imposable à l'impôt sur les sociétés. Elle détenait par ailleurs en 2011, 90 % de la SCI Philine. La société Bubble a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012, à l'issue de laquelle l'administration a constaté que le compte courant de la SCI dans les livres de la SARL présentait un solde débiteur pour un montant de 105 000 euros au 31 décembre 2011. L'administration a estimé qu'à hauteur de son pourcentage de détention des parts dans la SCI, Mme B...devait être regardée comme ayant appréhendé la somme correspondante, et l'a imposée sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts. Mme B...a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales notifiées par proposition de rectification le 30 juillet 2013. Elle relève appel du jugement du 19 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. En vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ".

3. L'administration ne peut en principe regarder l'existence d'un solde débiteur du compte courant ouvert dans les écritures d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés au nom d'une société civile immobilière dont le contribuable est l'associé tout en étant, parallèlement, associé de la première, comme de nature à établir que le montant de ce solde a constitué pour l'intéressé un revenu distribué au sens du a de l'article 111 du code général des impôts qu'à la condition d'établir que la société civile immobilière en cause n'a fait que s'interposer entre la société soumise à l'impôt sur les sociétés et le contribuable, bénéficiaire réel de la distribution. Ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui gouvernent la charge de la preuve.

4. Il n'est pas contesté que Mme B...s'est abstenue, à la suite de la notification des redressements en litige, le pli n'ayant pas été retiré, de contester ces derniers. En application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient par conséquent de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B...était gérante et associée de la SARL Bubble, à hauteur de 56 %, le reste des parts étant détenu par sa fille, et parallèlement, associée et gérante de fait de la SCI Philine à hauteur de 90 %, les parts restantes appartenant également à sa fille. Pour l'exercice clos le 30 juin 2012, la SARL Bubble a comptabilisé au compte " 451000 SCI Philine " des virements bancaires pour la SCI à hauteur de 110 000 euros. Sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts, ces sommes ont été regardées par l'administration comme un revenu distribué, indirectement mis à la disposition de Mme B... par la SCI Philine à hauteur de 94 500 euros, soit 90 % de 105 000 euros, montant du solde débiteur du compte au 31 décembre 2011.

6. La requérante soutient que la somme de 105 000 euros versée par la société Bubble sur le compte courant ouvert au nom de la SCI Philine constitue une avance pour la réalisation de travaux d'aménagement d'un show room dans l'immeuble détenu par la SCI Philine, situé 43, avenue Lahouze à Biarritz et pour lequel elle produit une copie du protocole d'accord signé entre les sociétés le 31 juillet 2011. Toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que les engagements prévus dans ce protocole liés au transfert du siège de la société Bubble au show room de Biarritz avec établissement d'un bail commercial entre la SCI Philine et la société Bubble assorti d'une clause prévoyant la compensation des loyers avec l'apport en compte courant, n'ont pas été tenus sauf l'application d'un intérêt annuel de 3 % sur les sommes apportées en compte courant. En outre, l'immeuble détenu par la SCI Philine à Biarritz constituait la résidence principale de MmeB.... Ainsi, nonobstant les circonstances que pour l'exercice 2011, la SCI Philine n'était pas encore associée de la société Bubble et que les deux sociétés n'avaient pas de liens capitalistiques, Mme B...n'établit pas qu'elle n'aurait pas été la bénéficiaire réelle de la somme mise par la société Bubble à la disposition de la SCI Philine dont elle était l'associée majoritaire, ni qu'elle aurait remboursé cette avance avant la clôture de l'exercice au cours duquel la société Bubble l'avait consentie. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré au revenu imposable de Mme B...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le solde débiteur du compte courant de la SCI Philine dans les comptes de la société Bubble, sur le fondement des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts.

7. Le moyen tiré de ce que les distributions présumées par personne morale interposée doivent se compenser avec les sommes apportées en compte courant par Mme B...dans la société Bubble, dès lors que cela vaut remboursement avant la clôture de l'exercice au 30 juin 2012, n'est pas assorti des précisions ou justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Faïck, premier conseiller,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 octobre 2018.

Le rapporteur,

Florence MadelaigueLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 16BX02423


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