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08/10/2018 | FRANCE | N°16BX03255,16BX03267

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2018, 16BX03255,16BX03267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...et M. E...D...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler les deux décisions - implicite puis explicite - des 7 juin et 11 juillet 2014 rejetant leur demande d'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du versement indu, à MmeD..., de son traitement et de ses primes après son départ à la retraite, le 1er décembre 2011 et, d'autre part, de condamner Météo France à leur verser la somme totale de 53 300 euros à ce titre.

Par un jugement

n° 1403651 du 22 août 2016, le tribunal administratif de Toulouse a condamné Mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...et M. E...D...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler les deux décisions - implicite puis explicite - des 7 juin et 11 juillet 2014 rejetant leur demande d'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du versement indu, à MmeD..., de son traitement et de ses primes après son départ à la retraite, le 1er décembre 2011 et, d'autre part, de condamner Météo France à leur verser la somme totale de 53 300 euros à ce titre.

Par un jugement n° 1403651 du 22 août 2016, le tribunal administratif de Toulouse a condamné Météo France à leur verser la somme de 13 968,88 euros et rejeté le surplus de leur demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre et 7 décembre 2016 sous le n° 16BX03255, Météo France, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 août 2016 ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par les épouxD... ;

3°) de mettre à la charge des époux D...la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la mauvaise foi des époux D...n'était pas établie, alors que les intéressés avaient conscience de ce que les sommes litigieuses avaient été versées par erreur à Mme D...après son départ à la retraite ;

- à cet égard, la jurisprudence considère que l'agent qui a bénéficié de versements si importants qu'il n'aurait pu en toute logique les ignorer, correspondant par exemple au paiement d'un traitement chaque mois, doit être considéré comme étant de mauvaise foi et à l'origine de son propre préjudice ;

- en l'espèce, les intimés ne pouvaient ignorer l'écart très significatif constaté entre les sommes effectivement perçues et celles dont ils auraient dû bénéficier, quand bien même M. D...souffre d'une " désorganisation du sommeil ", et ne démontrent pas davantage qu'ils ne pouvaient, durant une période aussi significative prendre la moindre mesure tendant à ce qu'à tout le moins l'un d'eux se charge, même quelquefois, de la consultation de leur compte courant ;

- en tout état de cause, en admettant que la situation de M. D...avait réellement été " handicapante pour son foyer ", il serait dès lors difficilement compréhensible que son épouse n'ait pas pris les mesures nécessaires pour pallier les difficultés rencontrées par son mari en procédant aux vérifications d'usage de leur compte bancaire ;

- M.D..., anciennement employé dans une banque, connaissait nécessairement l'importance de consulter, au moins occasionnellement, ses comptes bancaires, surtout lorsque des dépenses aussi conséquentes étaient faites durant la période litigieuse ;

- par ailleurs, il est étonnant de constater qu'alors que M. D...serait totalement incapable de prendre en charge des tâches de gestion courantes du foyer, ce sont ses seules coordonnées personnelles que le couple a fourni à la Société générale lors de 1'ouverture, en novembre 2016, du compte destiné, selon eux, à recevoir les 13 968,88 euros que Météo France a été condamné à leur verser par le tribunal administratif de Toulouse ;

- en outre, les époux D...avaient non seulement conscience de l'existence de ces versements, mais connaissaient leur origine et leur caractère indû, puisqu'alors que Mme D... devait percevoir un revenu mensuel de 1 967,88 euros au titre de sa retraite, elle a perçu mensuellement, en plus de cette somme, son ancien traitement de 4 905,80 euros, ce qui ne pouvait que l'alerter ;

- pour autant, les intéressés ont choisi de ne pas alerter Météo France sur cette situation et de dépenser ce trop perçu en pleine connaissance de cause, ce qui démontre incontestablement leur mauvaise foi ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les époux D...ont fait preuve d'une grave imprudence en maintenant un train de vie de 300 % de la seule retraite que l'intéressée devait percevoir, alors même qu'ils savaient que leurs revenus étaient supposés diminuer de manière significative au départ à la retraite de MmeD... ;

- ainsi, les époux D...ont dilapidé 50 000 euros qui ne leur appartenait pas, en pleine connaissance de cause ;

- s'agissant des préjudices, il convient de relever, à titre liminaire, que si les préjudices qu'ils invoquent avaient bien été causés par la perception des versements indus, il devrait être considéré que leur demande indemnitaire était tardive, puisque celle-ci a été présentée au-delà du délai raisonnable d'un an instauré par la jurisprudence du Conseil d'Etat n° 387763 du 13 juillet 2016, en vertu de laquelle un administré ne bénéficie pas d'un délai illimité pour contester une décision - ou une situation - qui l'ont concerné ;

- en effet, alors que les versements indus sont intervenus entre le 1er décembre 2011, date du départ à la retraite de l'intéressée et le mois de mars 2013, lorsque Météo France, réalisant son erreur, a demandé le remboursement du trop-perçu, les époux D...n'ont saisi l'administration d'une réclamation préalable que le 4 avril 2014, soit plus d'un an après la perception des versements indus ;

- au demeurant, si la cause des préjudices invoqués devait être constituée par la demande de remboursement des sommes indues par Météo France, l'action des époux D...serait également tardive, dès lors que celle-ci a été introduite à cette même date du 4 avril 2014, un an après l'envoi de l'avis des sommes à payer du 26 mars 2013 adressé aux intéressés ;

- en toute hypothèse, c'est leur propre imprévoyance et négligence dans l'organisation de leurs dépenses qui a été à l'origine des préjudices subis, de sorte que le lien de causalité entre l'erreur commise par Météo France et leurs difficultés financières fait défaut ;

- en outre, Météo France ne saurait être tenu pour responsable des difficultés des intéressés à honorer l'échéancier de paiement qu'ils avaient eux-mêmes établis puis proposé au conciliateur de justice, afin d'échelonner le remboursement de leur trop-perçu ;

- le préjudice moral qu'ils auraient subi étant la conséquence de 1'erreur commise dans 1'établissement dudit échéancier, il ne saurait appeler davantage réparation ;

- enfin, la revente de l'appartement présentée comme la conséquence inévitable de l'impossibilité, invoquée par les épouxD..., de faire face à l'échéancier qu'ils avaient pourtant eux-mêmes arrêté, et les préjudices qui y sont liés ne sauraient être indemnisés dès lors qu'ils procèdent, une nouvelle fois, de leur propre erreur.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2016, Mme C...D...et M. E...D..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Météo France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- contrairement à ce que soutient Météo France, le juge administratif ne subordonne pas l'octroi d'une indemnité au requérant au fait que les sommes indument versées seraient de faible importance, que l'agent a fait état à l'administration de ce qu'une erreur de versement était commise ou, encore, que l'agent n'avait pas conscience de ce que les sommes lui étaient versées par erreur ;

- ainsi, c'est en totale mauvaise foi que Météo France tente de se défaire de sa responsabilité en imposant des conditions prétendument nécessaires pour reconnaître la bonne foi de l'agent, conditions qui ne sont au demeurant imposées par aucun texte ;

- sur le fond, il ne peut être reproché à Mme D...de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la situation étant donné que seul son mari s'occupait de la gestion des comptes depuis plus de trente ans et que, durant cette même période, M. D...était tombé gravement malade, des somnolences continues tout au long de la journée l'empêchaient de s'occuper des tâches quotidiennes dont la gestion des comptes, diagnostic qui n'a pu être posé qu'en mars 2013 ;

- en outre, Mme D...ne pouvait pas remarquer l'existence du versement de cet indu puisqu'elle n'a reçu aucun bulletin de salaire durant les 14 mois au cours desquels son traitement a continué à lui être versé à tort, de sorte qu'elle était dans l'impossibilité d'avoir connaissance de ce que l'agence comptable avait continué à lui verser son salaire et ses primes ;

- c'est donc seulement à la réception du titre de paiement qu'ils ont pris connaissance de l'erreur de Météo France ;

- pour le reste, les dépenses du foyer concernaient seulement des dépenses du quotidien, rendant invraisemblables les allégations de dilapidation ou de placement sur un compte productif d'intérêt, étant précisé qu'ils ont gardé un train de vie raisonnable correspondant à celui qu'ils avaient toujours eu jusqu'à la retraite de MmeD... ;

- dès lors, les allégations concernant leur imprudence sont tout à fait inacceptables et infondées, comme en atteste leur avis d'imposition ;

- si Météo France, bien que consciente de sa faute, tente une fois de plus de s'exonérer de sa responsabilité en se prévalant de la tardiveté de leur recours préalable en indemnisation, les recours en responsabilité se voient appliquer le régime de la responsabilité quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, de sorte qu'ils disposaient d'un délai de quatre ans à compter de l'apparition des dommages pour intenter une action en responsabilité à l'encontre de Météo France ;

- contrairement à ce que soutient Météo France, l'échéancier de remboursement a été établi avec sa participation, comme l'atteste le courrier du conciliateur de justice du 16 mai 2013 qu'ils ont sollicité dès la réception du titre exécutoire et le constat d'accord signé par l'agent comptable de cet établissement public ;

- à cet égard, Météo France a adopté une attitude d'intimidation qui a les obligés à prendre une décision dans l'urgence sans se rendre compte des conséquences sur leur gestion au quotidien.

Par ordonnance du 5 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2018.

II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre et 23 novembre 2016 sous le n° 16BX03267, Météo France, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 août 2016 ;

2°) de mettre à la charge des époux D...la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, les conditions, requises par l'article R. 811-16 du code de justice administrative pour obtenir la suspension de l'exécution du jugement attaqué, sont remplies en l'espèce, dès lors que le paiement, aux épouxD..., de la somme de 13 968,88 euros à laquelle Météo France a été condamné entraîne nécessairement le risque que celle-ci ait été dépensée au moment où interviendra une décision d'appel ;

- à titre subsidiaire, les conditions, requises par l'article R. 811-15 du même code, sont également remplies en l'espèce, dès lors qu'il existe une série de moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, tels qu'ils ont exposés dans le cadre de sa requête au fond enregistrée sous le n° 16BX03255.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2016, Mme C...D...et M. E...D..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Météo France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- le juge administratif n'accorde que de façon très exceptionnelle le sursis à exécution sur le fondement l'article R. 811-16 du code de justice administrative puisque même l'insolvabilité du débiteur n'est pas de nature à démontrer que le requérant est exposé à la perte définitive d'une somme ;

- plus encore, ils ont ouvert un compte bancaire à la Société générale afin de provisionner cette somme dans l'hypothèse où ils seraient contraints de devoir la rembourser, en cas d'annulation du jugement litigieux ;

- la demande de sursis à exécution présentée par Météo France sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'est pas davantage fondée dès lors que, d'une part, le jugement attaqué n'a prononcé l'annulation d'aucune décision administrative et que, d'autre part, les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement litigieux.

Par ordonnance du 5 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2018.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant Météo France.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., ancien ingénieur des ponts, des eaux et des forêts exerçant ses fonctions au sein de l'établissement public administratif Météo France, a pris sa retraite à compter du 1er décembre 2011. Toutefois, l'administration s'étant avisée de ce que l'intéressée avait continué de percevoir son traitement et ses primes après cette date, l'agent comptable principal de Météo France a émis, le 26 mars 2013, un avis de sommes à payer pour un montant total de 64 938,69 euros correspondant aux sommes indûment versées pour la période du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2012 ainsi qu'un ordre de reversement de 4 905,80 euros pour les sommes indûment versées du 1er au 31 janvier 2013. Par l'intermédiaire d'un conciliateur de justice, les époux D...et Météo France ont convenu, le 5 juin 2013, d'un plan d'apurement de cette dette, aux termes duquel les intéressés proposaient un paiement immédiat de la somme de 20 000 euros suivi du versement de la somme restante (49 844,49 euros) en 24 mensualités de 2 076,85 euros, jusqu'au mois de juin 2014. Toutefois, les intéressés ont entrepris de rembourser, dès le début de l'année 2014, l'intégralité des sommes restant dues avant le terme stipulé par cet accord. Par une lettre du 4 avril 2014 valant réclamation préalable indemnitaire et réceptionnée le 7 avril suivant, M. et Mme D...ont demandé au directeur de Météo France la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du versement indu, à MmeD..., de son traitement et de ses primes après son départ à la retraite. S'étant vu opposer, par le président directeur général de Météo France, une décision implicite de refus, née le 7 juin 2014, puis expresse, datée du 11 juillet 2014, les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Toulouse aux fins d'obtenir d'une part, l'annulation de ces deux décisions et, d'autre part, la condamnation de Météo France à leur verser la somme totale de 53 300 euros. Par une requête n° 16BX03255, Météo France relève appel du jugement du 22 août 2016 par lequel ce tribunal l'a condamné à verser aux époux D...la somme de 13 968,88 euros et demande, sous le n° 16BX03267, d'en ordonner le sursis à exécution.

2. Les requêtes n°s 16BX03255 et 16BX03267 portent sur la contestation d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Toute illégalité ou négligence commise par l'administration constitue en principe, une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. Toutefois, une telle responsabilité ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité ou négligence mais découlent directement et exclusivement de la situation dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique.

4. Il résulte de l'instruction que le versement indu des sommes litigieuses pendant une période de 14 mois trouve son origine dans une erreur de gestion du dossier de MmeD..., liée au départ d'un chef d'unité et de plusieurs membres du service de Météo France chargé de la gestion interne des agents, ce que l'appelant reconnaît d'ailleurs lui-même en appel. Dès lors, l'administration a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité extracontractuelle. Toutefois, alors que les intimés se prévalent eux-mêmes de ce que l'état de santé dégradé de M. D... ne lui permettait plus de se charger du suivi de leur comptes bancaires et l'aurait conduit à " un total désintérêt de sa part pour toutes les choses de la vie courante ", Mme D... ne s'est enquise à aucun moment de l'état de leur situation financière après son départ à la retraite, le 1er décembre 2011, ce qui lui aurait pourtant permis d'identifier le versement indu de son traitement et de ses primes, pour un montant mensuel de 4 905,80 euros, en plus de la pension de retraite à laquelle elle avait droit, de 1 967,88 euros par mois, puis d'en aviser sans délai l'administration aux fins de régulariser sa situation. Ce faisant, Mme D...a adopté un comportement négligent au cours de la période litigieuse. En outre, il résulte de l'instruction que les intéressés ont imprudemment exposé, tout au long de ladite période, des dépenses excédant largement la capacité financière commune du couple à la suite du départ à la retraite de MmeD..., s'élevant à la somme de 3 958,48 euros, ainsi qu'il ressort des extraits de leur compte bancaire afférents aux mois de janvier 2012 (8 161,81 euros), juillet 2012 (7 623,40 euros), octobre 2012 (10 101,99 euros) ou décembre 2012 (7 381,68 euros). Enfin, alors que Météo France avait accepté, le 6 juin 2013, de conclure avec Mme D...un échéancier de paiement destiné à échelonner la dette restante après paiement du versement initial d'un montant de 20 000 euros, les intéressés ont entrepris de rembourser l'intégralité de leur dette en janvier 2014, soit six mois avant la fin de l'échéancier fixé, dont les époux D...auraient d'ailleurs pu solliciter la prolongation dans l'hypothèse où les mensualités initialement fixées se seraient avérées trop importantes pour disposer - ainsi qu'ils le soulignent - d'un reste à vivre suffisant. Dans ces conditions, tant le préjudice moral que le préjudice financier dont les époux D...demandent la réparation, résultant de la vente prématurée, à la fin du mois de décembre 2013, d'un appartement acquis en 2005 dans le cadre du dispositif dit " De Robien ", les ayant conduit, d'une part, à subir une moins-value lors de la vente (28 000 euros) et la perte des revenus locatifs correspondants (3 500 euros) et, d'autre part, à devoir rembourser les avantages fiscaux dont ils avaient bénéficié (16 800 euros), trouvent leur origine directe et exclusive dans la situation dans laquelle ils se sont eux-mêmes placés. Dès lors, ils ne sauraient solliciter le paiement d'aucune somme à ce titre auprès de Météo France.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Météo France est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser aux intéressés la somme de 13 968,88 euros et à demander l'annulation de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution (requête n° 16BX03267) :

6. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 août 2016, les conclusions de la requête n° 16BX03267 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16BX03267 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1403651 du 22 août 2016 du tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : Le jugement n° 1403651 du 22 août 2016 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Météo France, à Mme C...D...et à M. E... D....

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

8

N°s 16BX03255, 16BX03267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03255,16BX03267
Date de la décision : 08/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Principes intéressant l'action administrative.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - Ordre de versement.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Causes exonératoires de responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET CORNET VINCENT SEGUREL (C.V.S)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-08;16bx03255.16bx03267 ?
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