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08/10/2018 | FRANCE | N°16BX03214

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2018, 16BX03214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal de Mayotte d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 1100120 du 24 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président de ce tribunal a annulé une décision du centre hospitalier de Mayotte, révélée en février 2009, portant réduction du supplément familial de traitement.

Par ordonnance en date du 19 juin 2015, le président du tribunal administratif de Mayotte a, en application de l'ar

ticle R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionne...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal de Mayotte d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 1100120 du 24 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président de ce tribunal a annulé une décision du centre hospitalier de Mayotte, révélée en février 2009, portant réduction du supplément familial de traitement.

Par ordonnance en date du 19 juin 2015, le président du tribunal administratif de Mayotte a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 1100120 du 24 août 2012.

Par un jugement n° 1500261 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2016, M. B...D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2016 du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Mayotte à lui verser la somme de 35 000 euros correspondant aux arriérés de supplément familial de traitement de trois de ses quatorze enfants à charge, et, à défaut, de l'enjoindre de procéder au réexamen de sa situation, dans les deux cas dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne peut être exigé de l'agent sollicitant le bénéfice du supplément familial de traitement prévu par l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 une attestation de la caisse d'allocations familiales (CAF) relatives à l'enfant, dès lors que le droit à un tel supplément est accordé à l'adulte qui assume " la charge effective de l'enfant ", au sens de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale ;

- en l'espèce, il est fondé à solliciter, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, le prononcé d'une astreinte afin que le centre hospitalier de Mayotte exécute le jugement du 24 août 2012 prononçant 1'annulation de la décision de diminution de supplément familial de traitement de février 2009, confirmé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 août 2014, dès lors qu'une telle annulation avait nécessairement pour conséquence le retour de la situation antérieure, à savoir le versement du supplément familial de traitement pour les quatorze enfants ;

- contrairement à ce qu'a également retenu le tribunal, il n'a pas refusé de produire les pièces justifiant de ses enfants à charge, puisque, dès l'année 2009, il a produit les documents listés par le centre hospitalier, à savoir les extraits d'acte de naissance des enfants à charge ou originaux des livrets de famille, l'attestation sur l'honneur du conjoint non salarié précisant les enfants à charge, l'attestation de la sécurité sociale, les certificats de scolarité et contrats d'apprentissage pour les enfants de plus de seize ans et jusqu'à vingt ans, ainsi que les justificatifs précisant la garde des enfants en cas de divorce ou séparation ;

- en outre, il produit une document officiel du 2 juin 2009 signé par 1'agent de la direction des services fiscaux de Mayotte attestant formellement qu'il avait toujours bien quatorze enfants à cette période, soit un nombre de parts de 15 dans son foyer fiscal ;

- à cet égard, c'est tort que dans son courrier du 12 août 2014, le centre hospitalier, d'une part, semble avoir pris au hasard trois enfants dont la situation n'avait pourtant pas changé depuis 2008 et, d'autre part, a exigé de l'agent, comme seule preuve valable au titre du supplément familial de traitement, une attestation de la caisse d'allocations familiales relatives à l'enfant ;

- par ailleurs, il ne saurait être considéré qu'il n'aurait pas répondu à ce courrier du 12 août 2014 puisque, dans son courrier du 30 octobre 2014, le centre hospitalier fait référence à son courrier de du 2 octobre 2014 ;

- en conséquence, on ne saurait considérer que l'inexécution du jugement du tribunal du 24 août 2012 est exclusivement due à son comportement ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que ses demandes de paiement des sommes de 35 000 euros et 1 500 euros en réparation de ses préjudices financier et moral soulèvent un litige distinct dès lors qu'il a demandé à plusieurs reprises le règlement des arriérés de supplément familial de traitement depuis février 2009 dans les courriers recommandés qu'il a adressés au centre hospitalier et qu'il doit ainsi être considéré qu'il a préalablement effectué sa demande indemnitaire auprès de l'administration en répondant au courrier du 12 août 2014 du centre hospitalier.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2018, le centre hospitalier de Mayotte, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué du tribunal administratif de Mayotte du 31 mars 2016 et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- à titre principal, les conclusions indemnitaires de M. D...sont irrecevables à défaut de liaison préalable du contentieux ;

- à titre subsidiaire, la demande d'exécution de l'intéressé devant le tribunal administratif était irrecevable pour avoir été présentée par la société " Cabinet Misy Conseils Mayotte ", laquelle, d'une part, ne constitue pas l'un des mandataires visés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et n'avait donc pas qualité pour le représenter et fournir des mémoires et pièces dans le cadre de la procédure contradictoire et, d'autre part, n'a pas de numéro SIRET et n'existe pas ;

- à titre très subsidiaire, les conclusions de l'intéressé invoquées dans le cadre de sa demande d'exécution du jugement n° 110120 du 24 août 2012, et notamment se demande de condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 35 000 euros, sont irrecevables dès lors que ce jugement n'appelle pas une telle mesure d'exécution ni, d'ailleurs, aucune mesure d'exécution ;

- à titre infiniment subsidiaire, alors que tant le tribunal administratif que le Conseil d'Etat ont rappelé à M. D...l'obligation qui lui est faite d'apporter la preuve qu'un enfant est à sa charge pour obtenir le versement du supplément familial de traitement, l'intéressé n'a toujours pas produit les attestations de la CAF pour trois de ses enfants, en dépit de deux courriers du centre hospitalier des 12 août et 30 octobre 2014 l'invitant à le faire, ni, davantage, aucun document permettant de justifier qu'il peut prétendre au supplément familial de traitement calculé sur la base de quatorze enfants ;

- surtout, aucun des éléments transmis par le requérant ne permettent de considérer qu'il aurait effectivement la charge effective et permanente des trois enfants concernés, en l'occurrence Raicha (période du 1er février 2009 au 31 août 2011), Binti Raissa (depuis le 1er février 2009) et Ben Achadi Hamza (depuis sa naissance) ;

- en outre, si, le 3 août 2015, l'intéressé a transmis plusieurs documents au centre hospitalier afin de compléter son dossier de demande de supplément familial de traitement, le paiement des arriérés sollicité sera d'autant plus rejeté que la transmission tardive des documents ne donne pas lieu à un versement rétroactif du supplément familial de traitement, ce que précisait expressément le formulaire de demande de versement SFT au titre de l'année 2015 ;

- enfin, le centre hospitalier a versé à M. D...la somme de 2 500 euros, à laquelle il a été condamné au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre du contentieux devant le Conseil d'Etat.

Par une décision du 26 juillet 2016, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D... a été rejetée.

Par ordonnance du 25 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;

- et les observations de MeF..., représentant le centre hospitalier de Mayotte.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., recruté par le centre hospitalier de Mayotte afin d'exercer les fonctions de plombier dans le grade d'agent d'entretien qualifié, puis titularisé dans la fonction publique hospitalière à l'issue d'un stage effectué en 2006, a perçu un supplément familial de traitement en qualité de père de quatorze enfants à charge, d'un montant de 1 584,15 euros par mois. Toutefois, estimant que les documents transmis par l'intéressé à compter du 1er février 2009 justifiaient seulement le versement de cet avantage indemnitaire sur la base de onze enfants à charge, le centre hospitalier de Mayotte a réduit, à compter de février 2009, la somme qui lui était allouée à 1 201,04 euros. Saisi par M.D..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article R. 222-13 du code de justice administrative a, par un jugement n° 1100120 du 24 août 2012 confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat n° 364901 du 23 juillet 2014, annulé cette décision du centre hospitalier de Mayotte, révélée par la diminution du supplément familial de traitement qui lui était versé sur son compte bancaire. Par une ordonnance du 30 mars 2015, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal administratif de Mayotte la requête, présentée le 18 mars 2015 par l'intéressé, tendant à prescrire les mesures d'exécution impliquées par le jugement susmentionné du 24 août 2012. M. D...relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel ce tribunal a, à la suite de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'exécution du jugement du tribunal administratif de Mayotte du 24 août 2012 :

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". En vertu de l'article L. 911-4 de ce code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". L'article R. 921-6 du même code dispose : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent (...), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) ". D'une part, une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle ne peut tendre qu'à l'édiction par l'autorité administrative des mesures strictement nécessaires à l'exécution de ladite décision. D'autre part, en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision (CE, n° 366813, A, 23 mars 2015, MmeE...).

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. (...) Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. (...) ". Aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 susvisé : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. / La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. (...) / Les dates d'ouverture, de modification et de fin de droit fixées en matière de prestations familiales par l'article L. 552-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au supplément familial de traitement. ". Aux termes de l'article L. 552-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues (...) à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies (...). / Les changements de nature à modifier les droits aux prestations mentionnées au premier alinéa prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations. ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. (...) ".

4. En premier lieu, pour annuler, dans son jugement n° 1100120 du 24 août 2012, confirmé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 364901 du 23 juillet 2014, la décision du centre hospitalier de Mayotte, révélée par la diminution du supplément familial de traitement qui était versé à M. D...sur son compte bancaire, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Mayotte, après avoir rappelé, d'une part, qu'il appartient à l'agent de droit public de justifier qu'il peut prétendre au supplément familial dont il demande le bénéfice et notamment du nombre d'enfants de moins de vingt ans qui sont à sa charge, et, d'autre part, qu'il appartient à l'administration, dans le cadre de l'instance contestant une décision de réduction du supplément familial de traitement précédemment accordé, de justifier des motifs de la décision ainsi contestée, a estimé que le centre hospitalier n'avait donné aucune explication précise au sujet de la diminution de ce supplément en indiquant notamment quels enfants auraient cessé d'être à la charge effective de M.D.... En revanche, à défaut d'avoir été saisi de conclusions aux fins d'injonction présentées par M. D..., le premier juge n'a pas défini, dans le jugement dont l'exécution est demandée, les mesures qu'impliquait nécessairement cette décision.

5. En l'espèce, l'annulation de la décision litigieuse impliquait nécessairement, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, que le centre hospitalier de Mayotte procède au réexamen de la situation de M. D...en indiquant à cette occasion de manière précise l'identité des trois enfants qui auraient cessé d'être à sa charge effective à compter de février 2009 afin que le demandeur puisse produire les documents justifiant - le cas échéant - qu'il avait continué d'en assumer la charge effective et permanente. Il est constant que, par un courrier du 12 août 2014, le directeur adjoint du centre hospitalier de Mayotte, chargé des ressources humaines, a demandé à l'intéressé, en faisant expressément référence à l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 juin 2014 susmentionné, " de bien vouloir fournir les justificatifs prouvant que les enfants suivants sont bien à votre charge : - Raicha née le 20/12/1992, pour la période du 1/02/2009 au 31/08/2011 ; - Binti Raissa née le 3/05/2002, depuis le 01/02/2009 [et] - Ben Achadi Hamza, né le 17/08/2014, depuis le 1/02/2009 ", puis, par un second courrier du 30 octobre 2014, il a réitéré sa demande de production des justificatifs requis pour ces trois enfants, de nouveau nommément désignés, en rappelant que " La charge effective et permanente est une condition fondamentale d'octroi des prestations familiales posée aux articles L. 513-1, L. 521-2, R. 512-1 à R. 513-1 du code de la Sécurité Sociale ". Par suite, le centre hospitalier intimé doit être regardé comme ayant assuré l'exécution complète du jugement du 24 août 2012 du tribunal administratif de Mayotte. Si M. D...soutient, d'une part, que le centre hospitalier ne pouvait légalement exiger de l'agent sollicitant le bénéfice du supplément familial de traitement prévu par l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 une attestation de la caisse d'allocations familiales (CAF) relatives à l'enfant, dès lors que le droit à un tel supplément est accordé à l'adulte qui assume " la charge effective de l'enfant ", au sens de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale et que, d'autre part, il n'a pas refusé de produire les pièces justifiant de ses enfants à charge, puisque, dès l'année 2009, il a produit les documents listés par l'administration hospitalière, de telles contestations, qui ne se rapportent pas à l'exécution du jugement du 24 août 2012 mais à la légalité même des motifs invoqués dans ces décisions de réexamen de sa situation, soulèvent un litige distinct qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître dans le cadre de la présente instance.

6. En second lieu, M.D..., qui ne se prévaut plus en appel du préjudice moral qu'il aurait subi du fait de la décision litigieuse portant réduction du montant du supplément familial de traitement à compter de février 2009, persiste à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Mayotte à lui verser la somme de 35 000 euros correspondant aux arriérés dudit supplément relatif aux trois enfants mentionnés au point 7. Toutefois, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges dans le jugement attaqué, cette demande soulève elle aussi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 24 août 2012. Dès lors, de telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres fins de non-recevoir soulevées par le centre hospitalier intimé, tirées de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires et de l'irrecevabilité de la demande de première instance pour défaut de qualité pour agir, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

9. M. D...demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Toutefois, outre le fait que l'Etat n'est pas partie à la présente instance, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées dès lors que le centre hospitalier intimé n'est pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Mayotte présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Mayotte présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au centre hospitalier de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre des outre-mer et au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 10 septembre, 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 16BX03214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03214
Date de la décision : 08/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers - Supplément familial de traitement.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-08;16bx03214 ?
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