Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 16 avril 2013 par lequel le maire de Saint-Pierre d'Oléron leur a refusé un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis rue de l'Océan au lieudit la Chefmalière.
Par un jugement n° 1301261 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 29 avril 2016 et le 13 octobre 2017, M. et MmeA..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 mars 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre d'Oléron une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils étaient titulaires d'un permis tacite à la date du 13 juin 2012 ou du 24 juillet 2012 qui leur a été irrégulièrement retiré puisque passé le délai de trois mois, le permis ne peut être retiré que sur demande expresse de son bénéficiaire ;
- l'administration ne pouvait le retirer sans respecter la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- l'avis défavorable du ministre est entaché d'erreur d'appréciation ; le site classé de l'île ne prévoit pas la nécessité de préserver le caractère naturel du terrain ; son classement en zone urbaine par le PLU démontre qu'il est inclus dans un secteur urbanisé, ainsi que le montre également le panneau de signalisation, ce qui ne justifie pas la motivation opposée par le maire et le ministre ;
- la décision du ministre qui a fondé son refus sur le zonage de leur terrain en faisant fi du PLU est entachée d'erreur de droit ;
- le maire a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en leur refusant le permis de construire sollicité au motif que la parcelle d'assiette du projet est située sur un terrain d'aspect naturel et que le projet irait à l'encontre de l'objectif de préservation des espaces agricoles proches du village ; or le terrain est situé dans le prolongement immédiat d'un secteur urbanisé ; de plus, d'autres terrains à proximité ont pu être bâtis ;
- le maire ne peut imposer à des administrés une superficie minimale qui ne résulterait pas d'un document d'urbanisme ;
- leur projet respecte le PLU ;
- le maire a également entaché sa décision d'erreur de droit et d'appréciation en leur refusant le permis de construire sollicité au motif que le projet ne s'intègre pas dans son environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2017, la commune de Saint-Pierre d'Oléron, représentée par la SCP Drouineau Cosset Bacle Le Lain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 novembre 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeA..., et de MeB..., représentant la commune de Saint-Pierre d'Oléron.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Saint-Pierre d'Oléron (Charente-Maritime) a, par arrêté du 16 avril 2013, refusé à M. A...la délivrance d'une autorisation de construire une maison d'habitation d'une surface totale de 165,50 m² sur une parcelle de terrain cadastrée section XC n° 87 d'une superficie de 370 m² sise rue de l'Océan au lieudit la Chefmalière. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 16 avril 2013.
2. En premier lieu, les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux constitue une décision de retrait d'un permis de construire tacite né le 13 juin 2012, faute pour la commune de leur avoir notifié la prolongation du délai d'instruction dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 423-42 du code de l'urbanisme, de sorte que cet arrêté aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire en application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, codifié à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
3. Aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (...), le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : (...) / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. " ; Aux termes de l'article R. 425-17 du même code : " Lorsque le projet est situé dans un site classé (...), la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement : a) Cet accord est donné par le préfet, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ; b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas. ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-2 du même code : " Par exception au b) de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : / a) Lorsque les travaux sont soumis (...) à une autorisation au titre des sites classés (...) ".
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que lorsque le permis de construire est sollicité pour un bâtiment situé dans un site classé, le permis de construire ne peut légalement intervenir qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des sites. L'exception prévue par l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme et prévoyant la naissance d'une décision implicite de rejet, lui est, en vertu de son texte même, applicable. Ainsi, le silence gardé par l'autorité compétente au terme du délai d'instruction vaut, conformément aux dispositions de l'article R. 424-2 du même code, décision implicite de rejet. Il résulte des dispositions des articles précités que le délai d'instruction de la demande de permis de construire déposée le 13 avril 2012 par M. A...était non le délai de droit commun de deux mois, comme indiqué sur le récépissé de dépôt de la demande, mais le délai d'un an prévu à l'article R. 423-31 du code de l'urbanisme en raison de la nécessité d'une autorisation du ministre chargé des sites. Ainsi, alors même que le courrier du 10 mai 2012 leur indiquant que le délai d'instruction de la demande était d'un an et qu'il commencerait à courir à la réception des pièces complémentaires demandées, lesquelles ont été déposées le 24 mai 2012, n'a été reçu par le mandataire de M. et Mme A...que le 15 mai suivant, soit au-delà du délai d'un mois prévu par l'article R. 423-42 du code de l'urbanisme, aucun permis implicite n'est né le 13 juin 2012. L'arrêté attaqué du 16 avril 2013 ne peut donc être interprété comme une décision de retrait d'un permis implicite qui serait né le 13 juin 2012. Le moyen tiré de ce qu'une telle décision de retrait d'une mesure créatrice de droit aurait méconnu les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire dont l'absence a privé les requérants d'une garantie est dès lors inopérant.
5. En deuxième lieu, le refus opposé le 13 novembre 2012 par le ministre de l'écologie, du développement durable, et de l'énergie, qui vise notamment l'article L. 341-10 du code de l'environnement et le décret de classement du site de l'île d'Oléron, relève que " la réalisation du projet sur un terrain d'aspect complètement naturel irait sans conteste à l'encontre de l'objectif de préservation des espaces agricoles proches des entrées de bourg poursuivi par le classement ". Ainsi, cet avis est fondé sur un objectif de préservation des espaces agricoles proches des entrées de bourg qui découle du classement du site naturel, prononcé par décret du 1er avril 2011. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le ministre chargé des sites ne s'est pas fondé sur la circonstance que le terrain d'assiette du projet, classé en zone urbaine dans la version du plan local d'urbanisme approuvée le 1er décembre 2011, était situé en zone agricole du plan d'occupation des sols de Saint-Pierre d'Oléron arrêté le 24 mars 1998, remis en vigueur par l'annulation contentieuse, le 6 décembre 2007, du plan local d'urbanisme approuvé le 11 juillet 2006. Par suite, et alors même que le rapport de l'architecte des bâtiments de France devant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites mentionne cet ancien classement de la parcelle en zone agricole et émet une critique du classement du terrain en zone urbaine, le moyen tiré de ce que la décision du ministre est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle se fonde sur le classement en zone agricole de leur terrain par le PLU de la commune doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet est située dans le site classé de l'île d'Oléron dont l'objet est, notamment, de préserver le caractère agricole et naturel des terrains inclus dans le périmètre de ce classement. La construction en projet, qui présente une surface totale de 165,50 m² sur une parcelle de terrain d'une superficie de 370 m2, doit être réalisée sur une parcelle qui, comme la parcelle voisine, est bordée de haies en limite du hameau de la Chefmalière qui créent une transition avec le paysage agricole ouvert environnant et est, dès lors, de nature à porter atteinte à la préservation des espaces agricoles proches des villages car elle ne permet pas le maintien du caractère végétal de l'entrée de ce hameau. En outre, le projet implique l'arrachage d'une partie de la haie existante en limite sud-ouest ainsi que la construction de murs de clôture. Par suite, et alors même que le terrain ne serait pas situé dans un site remarquable et est situé à proximité d'une pompe de refoulement des eaux, en refusant de donner son accord au projet, le ministre chargé des sites n'a commis aucune erreur d'appréciation des éléments du dossier qui lui était soumis.
7. En quatrième lieu, le classement en zone UAc du plan local d'urbanisme ne crée pas un droit à construire dès lors que le permis de construire peut être légalement refusé sur le fondement de la législation sur les monuments naturels. Par suite, la circonstance que le terrain d'assiette du projet propriété de M. et Mme A...est situé en zone UAc du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre d'Oléron, où les constructions ne sont pas interdites, et qu'il se trouve à 10 mètres derrière le panneau d'entrée de la commune, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
8. En cinquième lieu, dès lors que, comme il vient d'être dit, la décision du ministre n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation, la circonstance que d'autres constructions auraient été autorisées, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte des points 6 à 8 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus d'autorisation du ministre doit être écarté.
10. En dernier lieu, le ministre ayant, par décision en date du 13 novembre 2012, refusé de donner son accord à la demande de M. et MmeA..., il résulte des dispositions précitées de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme que le maire de la commune était tenu de rejeter la demande de permis de construire. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que c'est à tort que le maire de la commune de Saint-Pierre d'Oléron a estimé que le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation doivent être écartés comme inopérants.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre d'Oléron a refusé de leur accorder un permis de construire.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que réclament les requérants au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme que réclame la commune de Saint-Pierre d'Oléron au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... A..., à la commune de Saint-Pierre-d'Oléron et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 28 août 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
Le rapporteur,
Florence Madelaigue
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01469