Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société La Bourse de l'immobilier a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, la décision du 6 juin 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de lui délivrer l'autorisation de licencier M. A...B...pour motif disciplinaire, implicitement confirmée par le ministre du travail sur recours hiérarchique et, d'autre part, la lettre du 22 janvier 2015 par laquelle le ministre du travail lui a communiqué les motifs de cette décision implicite.
Par un jugement n° 1501110 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2016, la société La Bourse de l'immobilier, représentée par MeH..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 6 juin 2014 de l'inspecteur du travail, implicitement confirmée par le ministre du travail sur recours hiérarchique, ainsi que la lettre du 22 janvier 2015 du ministre du travail susmentionnées ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de l'autoriser à procéder au licenciement de M. A... B...ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que, d'une part, il est insuffisamment motivé, s'étant contenté de procéder par affirmation en reprenant les termes utilisés par 1'inspecteur du travail et que, d'autre part, il a omis de statuer sur le moyen concernant la nature du courrier du 22 janvier 2015, qui constituait pourtant une décision faisant grief pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ainsi que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet acte ;
- s'agissant de la décision de l'inspecteur du travail, c'est à tort que le tribunal, tout en reconnaissant la réalité des manquements reprochés au salarié protégé, tant pris séparément que dans leur ensemble, a jugé que l'absence de preuve d'un préjudice réel causé par ces manquements ne permettait pas de les regarder comme suffisamment graves pour justifier son licenciement, alors qu'il en a résulté la perte d'un client et d'un honoraire de 20 000 euros (affaire de M.C...), la mise en danger d'acquéreurs et l'atteinte à la réputation de la société vis-à-vis d'un vendeur (affaire de MmeD...), la remise en cause du bon fonctionnement de l'agence liée à son insubordination et ses mensonges répétés, ainsi que le signalement effectué par le supérieur hiérarchique de M.B..., qui ne cesse de se moquer de son handicap ;
- en tout état de cause, la seule absence de préjudice réel ne peut suffire à écarter la gravité des manquements commis par un salarié protégé, dès lors que, dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur a pour mission de prendre les décisions afin d'éviter d'être confronté à un préjudice important ;
- à cet égard, en ne se conformant pas aux directives de son responsable d'agence, M. B... a enfreint la législation professionnelle à laquelle est soumis son employeur et exposait par là même la responsabilité civile et pénale de La Bourse de l'immobilier, en sa qualité de préposé de cette société ;
- alors que le critère des antécédents disciplinaires est pris en compte par la jurisprudence, le tribunal n'a même fait état de ce que La Bourse de l'immobilier avait adressé une alerte professionnelle à l'intéressé en juin 2013, ainsi qu'une mise à pied disciplinaire notifiée en décembre 2013 ;
- c'est également à tort que le tribunal a repris le motif, opposé par l'inspecteur du travail, tiré de ce que le lien entre la décision de licenciement et le mandat de l'intéressé " ne peut être écarté ", ce qui ne relève que de la présomption, alors que des éléments matériellement concrets et vérifiables doivent être apportés ;
- à cet égard, le salarié concerné n'a, non seulement, fait l'objet d'aucun traitement particulier, mais, de surcroît, l'inspecteur de travail a passé sous silence toute appréciation des indices normalement examinés pour caractériser 1'existence d'une discrimination ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le courrier du ministre du travail du 22 janvier 2015 constitue une décision faisant grief qui s'est substituée à la décision implicite de rejet initiale ;
- la motivation de cette décision du 22 janvier 2015 n'est pas conforme aux exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle ne comporte pas 1'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
- le signataire de cette décision ne justifie pas d'une délégation régulièrement publiée pour ce faire ;
- les arguments précédemment développés sur 1'appréciation des fautes commises par M. B...seront également retenus pour procéder à l'annulation des deux décisions du ministre du travail.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 2016 et 24 janvier 2018, M.B..., représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête d'appel, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de La société La Bourse de l'immobilier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il a fait l'objet d'un acharnement hors du commun de la part de la société La Bourse de l'immobilier, entraînant à certaines périodes une souffrance le contraignant à des arrêts maladie, ainsi qu'un traitement disciplinaire inapproprié, en l'occurrence, une mise à pied de cinq jours le 20 décembre 2013, puis un nouvel avertissement disciplinaire tout aussi contestable prononcé le 9 janvier 2014 ;
- c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre le courrier du 22 janvier 2015, qui est au demeurant suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- les griefs qui lui sont reprochés au soutien de la demande d'autorisation de licenciement sont parfaitement mensongers et inexistants et, pour certains, fondés sur des pièces falsifiées sur lesquelles son employeur n'a jamais fourni le moindre élément d'explication ;
- en réalité, ces manquements relèvent d'erreurs couramment constatées au sein de l'entreprise, tant par ses collègues que ses responsables hiérarchiques directs, de telles sorte que le sanctionner pour ces pratiques relèverait alors de la discrimination syndicale, ce que n'excluent pas l'inspection et le ministère du travail ;
- les fautes à l'origine des procédures disciplinaires intentées à l'encontre d'autres salariés de l'entreprise n'ont rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2018, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors qu'il a examiné l'intégralité des griefs reprochés au salarié, a considéré que les faits reprochés étaient suffisamment établis et constituaient des manquements à ses obligations professionnelles, mais que ces manquements ne présentaient pas le caractère de faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement du salarié pour motif disciplinaire ;
- le juge de première instance s'est prononcé sur la nature du courrier du 22 janvier 2015 dès lors qu'il indique que " cette lettre, qui se borne à communiquer ces motifs, ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de faire 1'objet d'un recours en excès de pouvoir ", de sorte qu'il n'avait pas besoin de se prononcer sur le moyen portant sur la compétence de 1'auteur de l'acte ;
- en tout état de cause, le signataire de ce courrier avait reçu délégation de signature pour signer au nom du ministre chargé du travail tous actes, décisions ou conventions, à 1'exclusion des décrets, par décision du 24 mars 2014 ;
- sur les neuf faits invoqués par 1'employeur, seuls cinq faits fautifs sont établis ou partiellement établis et imputables au salarié et aucun de ces faits pris isolément, ou dans leur ensemble, ne présente un caractère de gravité suffisante de nature à justifier son licenciement, eu égard en particulier à l'absence de préjudice réel et démontré subi par l'employeur ;
- pour le reste, les antécédents disciplinaires du salarié n'ont pas été considérés comme étant de nature à créer un effet aggravant.
Par ordonnance du 5 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;
- et les observations de MeG..., représentant la SAS la Bourse de l'immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. A compter du 17 mai 2010, M. B...a été recruté par contrat à durée indéterminée par la SAS Bourse de l'immobilier, réseau indépendant français d'agences immobilières dont le siège social est situé à Bordeaux, afin d'exercer les fonctions de négociateur immobilier à l'agence de Castelnau-le-Lez (34). Par une lettre du 13 avril 2014, la SAS Bourse de l'immobilier a sollicité de l'inspection du travail compétente l'autorisation de licencier pour faute l'intéressé, titulaire du mandat de membre suppléant du comité d'entreprise à la suite des élections professionnelles du 15 mars 2013. Par décision du 6 juin 2014, l'inspecteur du travail a refusé de faire droit à sa demande, au motif tiré de ce que si certains manquements de M. B...étaient établis, ces faits pris dans leur ensemble n'étaient pas suffisamment graves pour justifier ladite autorisation. Du silence gardé par le ministre du travail pendant quatre mois sur le recours hiérarchique formé par la SAS Bourse de l'immobilier, par un courrier du 27 juillet 2014, est née une décision implicite de rejet. Par un courrier en date du 22 janvier 2015, le ministère du travail, saisi d'une demande en ce sens, a communiqué à l'employeur les motifs de cette décision implicite de rejet. La SAS Bourse de l'immobilier relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2014 de l'inspecteur du travail, implicitement confirmée par le ministre du travail sur recours hiérarchique, ainsi que de la lettre du 22 janvier 2015 du ministre du travail.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Il ressort des motifs du jugement attaqué, en notamment de ses points 5 et 6, que, contrairement à ce que soutient la SAS Bourse de l'immobilier, les premiers juges ne se sont pas bornés à reprendre les termes utilisés par l'inspecteur du travail dans la première décision litigieuse du 6 juin 2014 mais ont indiqué l'ensemble des éléments de droit et de fait les ayant conduit à écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de ladite décision. Dès lors, ils ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Aux termes de l'article R. 2421-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé. (...) ". L'article R. 2422-1 de ce code dispose : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ". Aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". L'acte par lequel une autorité administrative communique, à la demande d'un administré, les motifs d'une décision implicite de rejet n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision distincte de la première et pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Pour rejeter comme irrecevables les conclusions de la SAS Bourse de l'immobilier tendant à l'annulation de la lettre susmentionnée du 22 janvier 2015, le tribunal a indiqué " qu'en réponse à la demande qui lui avait été adressée le 29 décembre 2014, le ministre du travail a, par une lettre du 22 janvier 2015, communiqué à la société La Bourse de l'immobilier les motifs de la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours hiérarchique [et] que cette lettre, qui se borne à communiquer ces motifs, ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. ". Ce faisant, et contrairement à ce que soutient l'appelante, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur la portée juridique de ladite lettre. En outre, et alors même que cette lettre comportait la mention selon laquelle elle pouvait faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant sa notification, c'est à bon droit que les premiers juges ont, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 4, rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à son annulation pour ce motif, ce qui les dispensait, en pareille hypothèse, d'avoir à statuer sur les moyens de légalité soulevés à son encontre par la SAS Bourse de l'immobilier, et notamment le moyen tiré de ce que son signataire n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulièrement publiée pour ce faire.
6. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité doit être écarté en toutes ses branches.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. Aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : (...) 3° Membre élu du comité d'entreprise (...). ". D'une part, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail que, lorsqu'un doute subsiste au terme de l'instruction diligentée par le juge de l'excès de pouvoir sur l'exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l'employeur contre le salarié protégé, ce doute profite au salarié.
En ce qui concerne le motif tiré de l'existence de fautes d'une gravité suffisante justifiant le licenciement pour motif disciplinaire de M.B... :
8. Pour solliciter l'autorisation de licencier M. B...pour faute, la SAS Bourse de l'immobilier a, dans sa lettre de saisine de l'inspection du travail du 13 avril 2014, invoqué plusieurs griefs tirés, d'une part, de faits de harcèlement moral commis à l'encontre de son supérieur hiérarchique et de l'atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise et, d'autre part, du non-respect des directives en vigueur et des négligences et erreurs ayant nuit à l'image de l'entreprise.
S'agissant des griefs tirés du harcèlement moral commis à l'encontre du supérieur hiérarchique de M. B...et de l'atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise :
9. En premier lieu, la société La Bourse de l'immobilier reproche à M. B...d'avoir persisté à tourner en dérision le handicap auditif affectant son supérieur hiérarchique, un tel comportement étant constitutif d'un harcèlement moral ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de l'intéressé. Toutefois, en se bornant à se prévaloir d'un courriel du 19 mars 2014 adressé par la victime elle-même au correspondant handicap affecté au sein de l'entreprise, alors que la procédure de licenciement pour motif disciplinaire était déjà en cours, et de l'attestation d'un autre chef d'agence, qui indique seulement que " j'atteste avoir confirmé que je n'avais pas eu l'occasion d'assister à des gestes moqueurs ", sans produire aucun témoignage de salariés ayant pu constater directement de tels agissements de M.B..., l'appelante n'établit pas la matérialité de ce premier grief. Dès lors, le doute doit, en application des dispositions, précitées au point 7, de l'article L. 1235-1 du code du travail, bénéficier au salarié.
10. En second lieu, l'appelante soutient qu'à compter de son élection comme membre suppléant du comité d'entreprise, le 15 mars 2013, M.B..., qui n'avait jamais jusque-là attiré défavorablement sur lui l'attention de sa direction, a adopté une attitude volontairement désinvolte et porté atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise. Toutefois, elle ne l'établit pas en se bornant à produire un courriel du 22 mars 2014 adressé, là encore au cours de la procédure de licenciement pour motif disciplinaire, par une ancienne négociatrice à l'attention du responsable de l'agence de Castelnau-le-Lez, qui indique, sans aucun élément factuel circonstancié, que M. B..." est un obstacle au bon fonctionnement de l'agence, en tout cas son attitude et son comportement m'ont causé beaucoup de tort ".
S'agissant des griefs tirés du non-respect des directives en vigueur et des négligences et erreurs de M. B...ayant nuit à l'image de l'entreprise :
11. En premier lieu, la société La Bourse de l'immobilier a également, dans sa lettre de demande d'autorisation de licenciement, fait grief à son salarié, d'une part, de ne pas avoir participé à une opération commerciale avec une agence voisine sur le secteur Beaux-Arts, alors que le principe en avait été convenu lors de deux réunions organisées les 11 mars et 19 mars 2014 en présence de celui-ci et, d'autre part, d'assurer un mauvais suivi de la clientèle en n'ayant pas, le 20 mars 2014, procédé à la rédaction d'un avenant dans le cadre de la gestion d'un dossier où le vendeur souhaitait proposer une baisse du prix à la vente de son bien (affaireE...), mettant ainsi la société en situation défavorable dans un secteur très concurrentiel. Il ressort toutefois des constatations factuelles opérées par l'inspecteur du travail dans la première décision contestée du 6 juin 2014, établie à la suite d'une enquête contradictoire approfondie et minutieuse, que M. B...a fait valoir une cause d'empêchement légitimante à son absence l'après-midi du 19 mars 2014, ayant procédé à la réalisation de photographies supplémentaires aux fins d'étayer un dossier dont il assurait alors la gestion (affaire Sylvin) avec l'accord verbal de son responsable d'agence, de sorte que l'intéressé ne peut être regardé comme ayant adopté, en l'espèce, un comportement fautif. En outre, alors que M. B...avait fait valoir au cours de l'enquête contradictoire avoir pris contact avec M. E...au début du mois de mars 2014 au retour de son arrêt de travail de quinze jours et ne pas avoir été informé de son souhait de baisse de prix, ce client a lui-même indiqué, dans un courriel du 24 mars 2014, qu'il était satisfait de l'accompagnement commercial régulier réalisé par M.B..., en considération de quoi l'inspecteur du travail a considéré comme peu caractérisé cet autre grief.
12. En second lieu, en revanche, il est suffisamment établi par l'ensemble des pièces du dossier que M. B...a commis plusieurs négligences et erreurs dans la gestion de certains dossiers, en s'affranchissant parfois des consignes contenues dans l'accord d'entreprise relatif au précis de méthodologie de La Bourse de l'immobilier conclu le 28 juin 2013 et rendu applicable au 15 septembre 2013, dont l'intéressé avait connaissance pour avoir, d'une part, siégé à la séance du comité d'entreprise où ce document a été présenté, et, d'autre part, été rendu destinataire d'un exemplaire de celui-ci le 5 octobre 2013. Ainsi, M. B...a organisé, le 25 janvier 2014, une visite inter-cabinet d'un bien immobilier sans autorisation préalable de son chef d'agence (affaireC...) et n'a pas satisfait, le 13 mars 2014, à son obligation de retour des prospections réalisées, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, en vertu desquelles le VRP devrait rendre compte hebdomadairement et par écrit de son activité à son responsable d'agence. En outre, M. B...n'a pas été en mesure, en novembre 2013, de produire l'enveloppe d'un courrier de rétractation de deux clients qui s'étaient portés acquéreurs d'un bien le 30 mars 2013, ne permettant ainsi pas d'en établir la date certaine alors que ce justificatif est nécessaire pour vérifier la régularité de la mise en oeuvre de ce droit dans les conditions prévues par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, ce qui a contraint l'agence à effectuer des démarches auprès du vendeur du bien pour régulariser ce dossier (affaireD...). Enfin, M. B... a, au cours du mois de mars 2014, commis diverses irrégularités de forme lors de la rédaction d'avenants relatifs à la baisse du prix de vente d'un bien (affaire Martinez) et n'a sollicité que tardivement l'autorisation de son responsable d'agence afin d'accorder une remise sur honoraires à hauteur de 9 000 euros (affaire Sylvin). Ainsi que l'ont relevé à juste titres les premiers juges, ces faits, pris tant isolément que cumulativement, constituent des manquements fautifs de M. B... à ses obligations professionnelles de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire par son employeur. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que ces manquements de l'intéressé, lesquels, pour certains, relèvent d'erreurs de gestion couramment constatées au sein de la société, ne sont pas à l'origine directe des pertes financières dont la société La Bourse de l'immobilier fait état et qu'ils ne se sont pas traduits, contrairement à ce qu'elle soutient, par une perte de clientèle, le client qui avait exprimé son vif mécontentement lors de l'annulation de le visite de son bien (M.C...) ayant, le 14 février 2014, signé un nouveau mandat de gestion avec la Bourse de l'Immobilier. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé avait fait l'objet, le 20 décembre 2013, d'une mise à pied de cinq jours pour diverses absences injustifiées, puis, le 9 janvier 2014, d'un avertissement pour avoir refusé de prendre part à un point contact organisé par son responsable de groupe le 30 novembre 2014, les négligences et écarts de M. B...dans le respect des consignes ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, d'une gravité suffisante pour justifier l'octroi d'une autorisation de licenciement d'un salarié protégé (CE, n° 55126, 15 juin 1988, Société Sporasub).
13. Il s'ensuit qu'en refusant de délivrer, pour ce premier motif, l'autorisation de licenciement sollicitée par la société La Bourse de l'immobilier, l'inspecteur du travail puis le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique, n'ont pas entaché les décisions litigieuses d'erreur de droit ni, davantage, d'erreur d'appréciation.
En ce qui concerne le motif tiré de l'existence d'un lien entre le licenciement et le mandat représentatif :
14. La SAS Bourse de l'immobilier soutient que c'est à tort que le tribunal a repris le motif, opposé par l'inspecteur du travail, tiré de ce que le lien entre la décision de licenciement et le mandat de l'intéressé " ne peut être écarté ", ce qui ne relève que de la présomption, alors que des éléments matériellement concrets et vérifiables doivent être apportés et que M. B...n'a fait l'objet d'aucun traitement particulier, les manquements aux consignes données aux agents immobiliers étant systématiquement réprimées avec sévérité dans l'entreprise. Toutefois, il ressort de la décision de l'inspecteur du travail que ce second motif présentait un caractère surabondant et que ladite autorité administrative aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le motif rappelé au point 12 ci-dessus. Par conséquent, la contestation du second motif de cette décision, tiré de l'existence d'un lien entre le licenciement et le mandat représentatif, est inopérante.
15. Il résulte de tout ce qui précède que La SAS Bourse de l'immobilier n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société La Bourse de l'immobilier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la société appelante la somme que M. B...demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société La Bourse de l'immobilier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Bourse de l'immobilier, à M. A...B...et au ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2018.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX02981