La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2018 | FRANCE | N°16BX01322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2018, 16BX01322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision en date du 21 août 2014 par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1404357 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de MmeE....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016, MmeE..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Borde

aux du 18 février 2016

2°) d'annuler la décision en date du 21 août 2014 par laquelle le ministre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision en date du 21 août 2014 par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1404357 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de MmeE....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016, MmeE..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 février 2016

2°) d'annuler la décision en date du 21 août 2014 par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas motivé leur rejet du moyen tiré de ce que la décision attaquée ne mentionne pas les voies et délais de recours ;

- la décision du ministre est illégale dès lors qu'elle n'indique pas devant quelle juridiction le recours pouvait être formé ;

- l'article L. 1233-4 du code du travail a été méconnu, car l'employeur n'a pas satisfait de bonne foi à son obligation de reclassement ; si elle n'avait pas mentionné sa compétence de vendeuse dans sa fiche bilan, son employeur n'ignorait pas qu'elle avait rempli ce type de fonctions au magasin de Blanquefort et il s'était estimé satisfait de la façon dont elle les avait remplies ; si elle n'avait pas de formation à l'encaissement, cela peut s'apprendre sur le terrain ; il n'est donc pas normal qu'un poste de vendeuse ne lui ait pas été proposé, comme à certaines de ses collègues ; le poste de magasinière qui lui a été proposé ne correspondait pas à sa qualification et ne tenait pas compte de sa situation personnelle et familiale ;

- elle a été victime d'un accident de travail en 2012 et n'a jamais bénéficié de la visite médicale de reprise ; dès lors, son employeur ne pouvait engager une procédure de licenciement à son encontre ;

- le ministre n'a pas effectué un examen attentif de sa situation, dès lors qu'il n'a pas mentionné sa juste qualification et la réalité de ses fonctions, à des fonctions de logistique où elle fait de l'encollage ; cette inexactitude matérielle a une incidence sur l'appréciation des efforts de reclassement ;

- la réalité du motif économique n'est pas matériellement établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2016, la société M. A., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de MmeE..., outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant MmeE..., et de MeD..., représentant la société MA.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F...E...était employée par la société Modo 8 Aster (M.A.), qui appartient au groupe Royer et exerce son activité dans le domaine de la fabrication et distribution de chaussures. Ayant occupé différents postes, elle était affectée en dernier lieu sur un poste de magasinière étiqueteuse sur le site de Blanquefort (Gironde) et détenait les mandats de déléguée du personnel, de membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail et de déléguée syndicale. En raison des difficultés économiques rencontrées tant au niveau de la société M.A... que du groupe Royer, la fermeture du site de Blanquefort a été décidée, ce qui a entraîné la suppression de 53 postes par licenciement de 31 personnes et transfert de 12 postes sur un autre site. Le 10 octobre 2013, la société a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme E...pour motif économique, ce qui lui a été refusé par décision du 19 décembre 2013. A la suite du recours hiérarchique présenté par l'employeur, le ministre du travail a, par décision du 21 août 2014, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé ce licenciement. Mme E...fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 février 2016, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 21 août 2014.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme E...fait valoir que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur rejet du moyen tiré de ce que la décision attaqué ne mentionne pas les voies et délais de recours. S'ils ont en effet, par le point 3 de leur jugement, estimé que ce moyen était inopérant, ils en ont expliqué la raison, en précisant que les conditions de notification sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le rejet qu'ils ont effectué de ce moyen est suffisamment motivé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent. Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. ".

4. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.

5. En premier lieu, l'absence d'indication des voies de recours par la décision contestée n'a, comme cela a été dit au point 2 ci-dessus, aucune incidence sur sa légalité. En tout état de cause, Mme E...produit le courrier de transmission que lui a adressé le ministre en recommandé avec accusé de réception en date du 21 août 2014, qui comporte l'indication des délais et voies de recours. Par suite, le moyen manque en droit comme en fait.

6. En deuxième lieu, Mme E...fait valoir qu'elle n'exerçait pas les fonctions de " monteuse " mentionnées par le ministre mais celles d'encolleuse des services logistique et que cette erreur de fait traduit un défaut d'examen fait et a pu avoir une influence sur l'appréciation faite par le ministre du respect de l'obligation de reclassement par l'employeur. Cependant, il est constant que le poste de magasinière étiqueteuse qu'elle occupait appartenait également à la catégorie des " opérateurs " dans laquelle, ainsi que l'a relevé le ministre, 31 postes de cette catégorie existants sur le site ont été supprimés. Comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les efforts de reclassement ont bien été analysés au regard de sa situation particulière et notamment de ses qualifications et de son expérience professionnelle. Par suite, comme ils l'ont également relevé, il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de cette mention erronée, le ministre a procédé à un examen particulier de la situation de Mme E...et que l'erreur de fait ainsi commise a été sans influence sur le sens de sa décision.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société M. A. fait partie du groupe Royer, négociant européen en chaussures, qui se compose en France d'une unité économique et sociale de quinze sociétés regroupées en six pôles d'activité, dont un " pôle Junior " au sein duquel se place la société Mod 8 Aster. Le marché de la chaussure subit, depuis 2008, des conditions économiques difficiles, dues notamment à une concurrence accrue des grands réseaux de distribution et de la vente à distance ainsi qu'à des volumes croissants d'importations en provenance des pays asiatiques, situation qui a entraîné une chute des ventes et donc une réduction des parts de marché des sociétés du groupe. Celui-ci a vu son niveau d'endettement s'élever de façon importante, avec une impossibilité de faire face à ses échéances en 2010 et 2013, une dégradation de sa trésorerie avec une dégradation du fonds de roulement de 31,5 millions d'euros entre 2010 et 2012 et une trésorerie négative de 31,9 millions d'euros au 31 décembre 2012, ainsi qu'une détérioration de ses marges brutes jusqu'en 2012. Le résultat net du groupe a été déficitaire à hauteur de plus de 13 millions d'euros en 2012 (- 4,9 %) et de plus de 10 millions d'euros en 2013 (- 3,9%), année de la présentation de la demande d'autorisation de licenciement. Afin de préserver sa compétitivité, le groupe Royer a cherché à diminuer ses coûts fixes et à recentrer son activité sur le négoce dans le Pôle junior, auquel appartient la société M. A., et a mis en oeuvre un projet de restructuration, qui a conduit, en février 2013, à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), qui n'a au demeurant pas été contesté, prévoyant la suppression de 176 postes sur l'ensemble de ses sites. A ce titre, ce plan prévoyait la fermeture totale du site de production de Blanquefort, impliquant la suppression de 31 emplois d'opérateurs et un transfert de 12 postes sur un autre site. Dans ces conditions, la réalité économique du motif du licenciement doit être regardée comme établie.

8. En quatrième lieu, Mme E...soutient qu'ayant subi un accident de travail en février 2012, elle n'a jamais bénéficié d'une visite de reprise, si bien que son contrat de travail n'ayant jamais cessé d'être suspendu, une procédure de licenciement ne pouvait être engagée à son encontre. Il ressort cependant des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle allègue, elle a rencontré le médecin du travail le 13 mars 2012, lequel, constatant son inaptitude temporaire à son poste, a fixé à deux semaines la poursuite des fonctions aménagées avant une reprise définitive. Elle a bénéficié d'une nouvelle visite le 17 avril 2014, aux termes de laquelle le médecin du travail a conclu à son aptitude. Par suite, à la date de la notification de son licenciement, son contrat de travail ne faisait l'objet d'aucune suspension. En tout état de cause, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, en application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, une telle circonstance n'aurait pu faire obstacle à son licenciement pour un motif économique, qui est un motif étranger à son état de santé.

9. En dernier lieu, MmeE..., qui ne conteste pas que son poste de magasinière étiqueteuse a été supprimé, fait valoir que la société M.A. n'a pas satisfait à son obligation de reclassement en l'absence de recherches au sein du groupe de postes de travail tenant compte de sa situation personnelle et familiale et de sa qualification professionnelle, et en particulier du fait qu'elle avait exercé des fonctions de vendeuse sur le site de Blanquefort, sans que son employeur ait eu à lui faire de reproches sur la façon dont elle les avait exercées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société M. A. a recensé l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe, incluant l'ensemble de ses filiales en France et à l'étranger, dont la liste a été communiquée à l'intéressée par courrier du 21 août 2013, accompagnée d'un questionnaire la sollicitant sur sa disponibilité pour d'autres postes situés à l'étranger. Un poste de magasinière correspondant au dernier poste occupé par l'intéressée, et donc à sa qualification et à ses compétences, lui a été proposé par ce même courrier. Par lettre du 19 septembre 2013, la salariée a répondu par la négative au courrier du 21 août. Si Mme E... regrette qu'un poste de vendeuse ne lui ait pas été proposé comme il l'a été à certaines de ses collègues, elle n'a pas manifesté son intérêt pour ce poste dont elle a pourtant eu connaissance par le courrier précité du 21 août 2013, alors en outre que ledit poste, situé en région parisienne, n'était pas plus proche de son domicile que celui de magasinière, situé en Bretagne et dont elle fait valoir qu'elle n'a pu l'accepter pour des raisons familiales et d'éloignement géographique. Au surplus, si elle fait valoir qu'elle aurait exercé des fonctions de conseil auprès de la clientèle dans le cadre du magasin d'usine de l'établissement, d'une part, elle ne détient pas de diplôme dans ce secteur et elle n'a pas fait mention de cette compétence dans sa fiche bilan et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'expérience dont elle se prévaut au sein du magasin d'usine de Blanquefort était ponctuelle et accessoire à ses fonctions d'opératrice et n'a pas concerné l'encaissement. Dans ces conditions, la société M.A. doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Par suite, en ayant estimé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, le ministre du travail n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme E...sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société M. A. présentées sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...et les conclusions présentées par la société M. A. sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E..., au ministre du travail et à la société Modo 8 Aster (M.A.).

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2018.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy VirinLa République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

6

N° 16BX01322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01322
Date de la décision : 24/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-09-24;16bx01322 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award