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28/08/2018 | FRANCE | N°18BX01578

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 28 août 2018, 18BX01578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence, du 5 mars au 4 avril 2018 à Toulouse.

Par un jugement n° 1801027 du 9 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

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Par une requête, enregistrée le 17 avril 2018, M. A...B..., représenté par Me C..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence, du 5 mars au 4 avril 2018 à Toulouse.

Par un jugement n° 1801027 du 9 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2018, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 mars 2018 ;

2°) d'annuler ces arrêtés préfectoraux du 2 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet responsable de la procédure de détermination de l'Etat responsable de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, la même somme à verser à lui-même en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; les autorités préfectorales ne démontrent pas qu'il a été bénéficiaire des informations nécessaires alors qu'il ne sait ni lire ni écrire ; par les pièces versées au dossier, le préfet ne démontre pas qu'un interprète en anglais ou haoussa, seules langues qu'il comprenne lui ait lu les brochures ;

- afin de vérifier que les délais de saisine et de transfert ont été respectés par les autorités françaises, le préfet doit justifier de la date de début de la procédure d'asile, de la date à laquelle le relevé Eurodac lui a été transmis, de la date de saisine des autorités italiennes et de la date et du contenu de l'accord de celles-ci ; contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné, une justification des échanges entre la préfecture et l'autorité centrale " Dublin " du ministère de l'intérieur français ne saurait suffire car elle ne constitue pas la preuve de la saisine effective des autorités italiennes ;

- l'arrêté l'assignant à résidence est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes.

Par ordonnance du 17 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juin 2018 à 12h00.

Un mémoire en défense produit par le préfet de la Haute-Garonne a été enregistré le 21 juin 2018.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. David Terme a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., ressortissant ghanéen, né le 1er février 1996 à Bawku (Ghana), est entré irrégulièrement en France à une date qu'il indique être le 10 septembre 2017, et a sollicité l'asile politique auprès de la préfecture de la Haute-Garonne le 20 octobre 2017. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait introduit une demande similaire auprès des autorités italiennes, le préfet de la Haute-Garonne a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 le 15 novembre 2017 et les autorités italiennes ont accepté cette reprise en charge par un accord implicite du 1er décembre 2017. Par arrêté du 2 mars 2018, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de l'assigner à résidence du 5 mars 2018 au 4 avril 2018 à Toulouse. M. A... B...relève appel du jugement du 9 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit, ou en cas d'analphabétisme, verbalement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4.1 de ce règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu remettre le 20 octobre 2017, un exemplaire complet en anglais, langue qu'il a indiqué comprendre, de la brochure d'" information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " (guide A) et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " (guide B), M. B...ayant apposé sa signature sur ces documents. S'il soutient que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne sait ni lire ni écrire et que ces informations auraient dû lui être communiquées oralement, il résulte des termes mêmes du résumé de l'entretien individuel qui s'est déroulé le 6 novembre 2017 à la préfecture de la Haute-Garonne que celui-ci a été conduit par un agent de la préfecture bilingue français-anglais qui lui a lu, en anglais, l'ensemble de ces informations. Au surplus, à l'issue de l'entretien individuel du 6 novembre 2017, M. B...a été informé que l'Italie pouvait être l'Etat responsable de sa demande d'asile et qu'une décision de transfert vers ce pays pouvait être prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (...) / 4. Lorsqu'une demande de protection internationale est introduite auprès des autorités compétentes d'un État membre par un demandeur qui se trouve sur le territoire d'un autre État membre, la détermination de l'État membre responsable incombe à l'État membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur. Cet État membre est informé sans délai par l'État membre saisi de la demande et est alors, aux fins du présent règlement, considéré comme l'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. (...) ". Aux termes de l'article 21 de ce règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et les deuxièmes alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) ". En vertu de l'article 18 dudit règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) ". Aux termes de l'article 22 de ce même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".

6. Les dispositions précitées des articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile par l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et déterminent notamment les conditions dans lesquelles l'Etat sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile requiert de l'Etat qu'il estime responsable de l'examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, de prononcer l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est présenté, le 20 octobre 2017, dans les services de la préfecture de la Haute-Garonne afin d'y solliciter l'asile. Informé par le ministère de l'intérieur de ce que les empreintes de M.B..., relevées ce jour-là, figuraient dans le fichier Eurodac et qu'il avait introduit une demande similaire auprès des autorités italiennes le 3 septembre 2014 puis le 27 janvier 2015, le préfet du département de la Haute-Garonne a indiqué, dans l'arrêté contesté, avoir saisi, le 15 novembre 2017, lesdites autorités d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions, précitées au point 3, de l'article 18 paragraphe 1. b) du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013 et estimé qu'un accord implicite avait été rendu le 1er décembre 2017. Pour soutenir que l'arrêté de transfert a été pris en méconnaissance des dispositions précitées, M. B...fait valoir que si le préfet démontre avoir communiqué une demande de réadmission aux services du ministère de l'intérieur, il lui appartient de rapporter la preuve que celle-ci a bien été transmise aux autorités italiennes le 15 novembre 2017 et, a fortiori, réceptionnée par ces autorités. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un accusé de réception Dublinet émis le 15 novembre 2017 à 17 h 00, que tel a bien été le cas en l'espèce. En outre, il est constant que les autorités italiennes n'ont donné aucune réponse à cette demande de reprise en charge dans le délai mentionné au paragraphe 1 de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013 et qu'ainsi, celles-ci doivent être regardées comme ayant tacitement donné leur accord à l'expiration de ces délais ainsi qu'en atteste le constat d'accord implicite du 1er décembre 2017 issu de l'application Dublinet et produit en première instance par le préfet. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement, compte tenu de l'existence de cet accord implicite, prononcer le transfert de l'intéressé vers l'Italie.

8. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes à l'encontre de l'arrêté l'assignant à résidence.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. David Terme, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 août 2018.

Le rapporteur,

David TermeLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01578
Date de la décision : 28/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-08-28;18bx01578 ?
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