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28/08/2018 | FRANCE | N°18BX01542

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 28 août 2018, 18BX01542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2018 par lequel la préfète de l'Ariège a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 1801004 du 5 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2018 et l

e 11 juin 2018, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2018 par lequel la préfète de l'Ariège a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 1801004 du 5 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2018 et le 11 juin 2018, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 mars 2018 ;

3°) d'annuler ces décisions du 28 février 2018 ;

4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer un dossier de demande d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision de transfert est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande a été effectuée à la suite d'un entretien individuel mené par une personne qualifiée en vertu du droit national dans le respect du principe de confidentialité, en violation de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 5.5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la décision d'assignation à résidence est entachée d'illégalité dès lors qu'il n'est pas établi que le formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a effectivement été remis ;

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de transfert ;

- les obligations imposées au requérant sont disproportionnées et nullement justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2018, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 13 juin 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. David Terme a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., né le 1er janvier 1979 au Nigéria, de nationalité nigériane, a déclaré être entré en France le 18 décembre 2017, en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne. A la suite de sa demande de protection internationale, il a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes assortie d'une assignation à résidence par arrêtés du préfet de l'Ariège en date du 28 février 2018. Il relève appel du jugement du 5 mars 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert :

2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. ".

3. D'une part, les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel, qui peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type et ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. Celui-ci n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. D'autre part, en se bornant à affirmer qu'il n'est pas établi que l'entretien du 22 décembre 2017 aurait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, M. C... n'apporte aucun élément permettant de douter de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien, alors qu'il ressort des pièces du dossier par ailleurs que M. C...a pu faire valoir des éléments complémentaires concernant sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence :

4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. ". Aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées locales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible d'intéresser sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire qu'elles mentionnent, dont le législateur n'a pas entendu faire une condition de régularité de la décision, doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, s'agissant d'une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence, M. C...ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute que ce formulaire lui ait été remis.

7. Enfin, en se bornant à affirmer que les obligations qui lui sont imposées sont disproportionnées, M. C...n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête. Ses conclusions en injonction sous astreinte ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeB.... Une copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. David Terme, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 août 2018.

Le rapporteur,

David TermeLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01542
Date de la décision : 28/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-08-28;18bx01542 ?
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