Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler 1'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1702699 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2018 et le 14 juin 2018, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 décembre 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 18 avri1 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement a été rendu selon une procédure irrégulière dès lors que le dernier mémoire en réponse de la préfecture enregistré le 14 novembre 2017 ne lui a pas été communiqué, alors qu'il avait dans ses précédentes écritures, développé de nouveaux moyens ;
- il justifie avoir demandé son admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade de sorte qu'il est fondé à invoquer un vice de procédure tiré de l'absence de saisine pour avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le refus de séjour attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 10 du règlement n° 492/2011/UE du 5 avril 2011;
- il méconnaît également l'intérêt supérieur de son enfant en violation du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le refus de titre est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une insuffisance de motivation puisqu'il n'a pas pris en considération sa situation au regard de l'état de santé de son enfant Ismael ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 juin 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. David Terme a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., ressortissant algérien né le 28 septembre 1979 à Boukadir (Algérie), indique être entré en France en 2010. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par décision du 12 juillet 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il a ensuite fait l'objet, le 31 octobre 2012, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêt n° 13BX01544 du 17 février 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cet arrêté en tant qu'il faisait obligation à M. A...B...de quitter le territoire français et fixait le pays de renvoi. M. A...B...a ensuite fait l'objet d'une décision de réadmission sur le territoire espagnol. Le 24 décembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'état de santé de son fils Ismaël né le 6 août 2009 en Espagne. Le 7 novembre 2016, M. A...B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant de mineurs européens sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 décembre 2017 par lequel celui-ci a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le premier mémoire en défense du préfet de la Haute-Garonne, enregistré le 26 septembre 2017, a été communiqué au requérant le 5 octobre 2017 postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 23 septembre 2017 par ordonnance du 20 juin 2017, et que le mémoire suivant du préfet, enregistré le 14 novembre 2017, ne lui a pas été communiqué, alors qu'aucune nouvelle clôture d'instruction n'était intervenue entre temps et que M. A...B...avait invoqué dans son mémoire en réplique deux moyens nouveaux. Toutefois, il résulte de l'examen de ce mémoire du préfet qu'il ne contenait l'exposé d'aucun élément qui n'aurait figuré que là et sur lequel les premiers juges se seraient fondés pour rejeter la requête du requérant. Le défaut de communication de ce mémoire n'ayant ainsi pu préjudicier à ses droits, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A...B...reprend en appel, sans les assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés du défaut de consultation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation qui entacherait la décision portant refus de titre de séjour. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs, pertinents, des premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement n° 492/2011/UE du 5 avril 2011 : " Les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. / Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions. ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne à la lumière de l'exigence du respect de la vie familiale prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans les deux arrêts de sa Grande chambre du 23 février 2010, C-310/08 Ibrahim et C-480/08 Teixeira, que les enfants d'un citoyen de l'Union européenne qui se sont installés dans un Etat membre alors que leur parent exerçait un droit au séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d'y séjourner afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général et que le parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, est en droit de séjourner avec eux de manière à faciliter l'exercice dudit droit, sans que ce droit soit soumis à la condition qu'ils disposent de ressources suffisantes et d'une assurance maladie complète dans cet Etat. Par ailleurs, il résulte notamment de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 juin 2009 (C-22/08 et C-23/08) que doit être considérée comme " travailleur migrant " au sens de l'article 39 CE, devenu article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
5. Pour établir la qualité de travailleur migrant de son ancienne compagne et mère de ses deux enfants, MmeD..., de nationalité polonaise, le requérant produit seulement une attestation d'inscription à Pôle emploi pour les périodes courant du 21 février 2012 au 13 janvier 2013 et à partir du 19 octobre 2015 et ne conteste pas utilement, par ailleurs, les affirmations du préfet de la Haute-Garonne selon lesquelles elle n'a jamais bénéficié d'un droit au séjour en raison de l'exercice d'une activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs, pertinents, retenus par les premiers juges, les moyens tirés par le requérant d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1. de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, qu'il reprend en appel sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
7. D'une part, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français.
8. D'autre part, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs, pertinents, retenus par les premiers juges, les moyens invoqués par le requérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1. de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, qu'il reprend en appel sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Le requérant se bornant à reprendre en appel, sans l'assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs, pertinents, des premiers juges.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2017 du préfet de la Haute-Garonne.
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... B..., il n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A... B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeC.... Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. David Terme, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 août 2018.
Le rapporteur,
David TermeLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01475