La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/08/2018 | FRANCE | N°18BX01322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 août 2018, 18BX01322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a astreint à se présenter et à indiquer ses diligences dans la préparation de son départ à la préfecture de Tarn-et-Garonne tous les mardis et vendredis à 10 heures, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702992 du 2

7 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a astreint à se présenter et à indiquer ses diligences dans la préparation de son départ à la préfecture de Tarn-et-Garonne tous les mardis et vendredis à 10 heures, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702992 du 27 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2018, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2018 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) à titre principal,

- d'annuler cet arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 29 mai 2017 ;

- d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne, à l'exclusion de la décision de refus de titre de séjour, et à titre infiniment subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet de la Tarn-et-Garonne en tant qu'il fixe le pays de renvoi et lui impose des obligations de présentation en préfecture ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ; d'une part, le préfet n'a pas visé l'article 7 ter b) et d) ni la circulaire du 28 novembre 2012 ni l'avis rendu par la commission du titre de séjour ; d'autre part, il n'a pas fait état de la réalité de ses attaches familiales en Tunisie, de la durée de vie commune de plus de quinze ans avec Mme C...et de sa parfaite intégration en France ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis près de dix ans et y a établi sa cellule familiale de sorte qu'elle ne pourrait être reconstituée à l'étranger ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est dépourvue de base légale ;

- cette décision est insuffisamment motivée en fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- cette mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation auprès de l'autorité préfectorale :

- cette décision est dépourvue de base légale ;

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son épouse est de nationalité marocaine de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle puisse l'accompagner en Tunisie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2018, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par décision du 13 juin 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Cécile Cabanne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 22 février 1964, est entré en France selon ses déclarations, le 5 janvier 2003. Le 7 mars 2016, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 29 mai 2017, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et, l'a astreint à se présenter et à indiquer ses diligences dans la préparation de son départ à la préfecture de Tarn-et-Garonne tous les mardis et vendredis à 10 heures. M. A... relève appel du jugement du 27 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. A...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de séjour. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir qu'elle aurait été méconnue.

4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. A...soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France, où il réside depuis plus de dix ans avec sa compagne Mme C...et leurs deux enfants Rami et Skandare nés en France et âgés de 7 et 4 ans à la date de la décision contestée. Toutefois, M. A...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a fait l'objet de deux mesures d'éloignement édictées par le préfet de Tarn-et-Garonne en 2013 et 2015. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme C...de nationalité marocaine est également en situation irrégulière et a fait l'objet de mesures d'éloignement aux mêmes dates. Il n'est pas établi par les pièces du dossier que le concubinage ferait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer au Maroc ou en Tunisie. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ces pays. Par ailleurs, il est constant que l'intéressé n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales en Tunisie où résident ses frères et soeurs ainsi que ses six enfants nés d'une précédente union. Si M. A...fait valoir également qu'il est bien intégré dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il est défavorablement connu par les services de police notamment pour des faits de vol. La commission du titre de séjour le 24 mars 2017, qui a rendu à l'unanimité un avis négatif sur sa demande de titre de séjour, a souligné son absence de maîtrise du français en dépit d'une durée conséquente de présence en France. Compte tenu de la durée de son séjour, les seules productions d'un certificat de travail en qualité d'employé saisonnier pendant un mois en 2017 et une promesse d'embauche en qualité de maçon en date de juin 2017 ne sont pas suffisantes à témoigner d'une volonté d'insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 quater de l'accord franco-tunisien ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée impliquerait une séparation des enfants de l'un ou l'autre de leurs parents, ni que leurs nationalités différentes rendraient impossible toute vie commune, avec leurs enfants, hors du territoire national. Il n'est pas davantage démontré que le fils aîné du couple ne pourrait poursuivre sa scolarité dans un autre pays que la France. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

8. L'article 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule que : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant ".

9. Le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour de l'article 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui ne crée d'obligations qu'entre les Etats.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délivrance du titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

11. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.

12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.A....

Sur la décision portant obligation de se présenter en préfecture deux fois par semaine :

13. M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle n'est pas illégale, pour soutenir que la décision l'obligeant à se présenter deux fois par semaine en préfecture serait privée de base légale.

14. Aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application du présent article ".

15. Bien que distincte, l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une décision concourant à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. Ainsi qu'il a déjà été dit aux points 2 et 11, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées sont suffisamment motivées en droit et en fait. En outre, l'arrêté litigieux vise les dispositions précitées de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et contrairement à ce que soutient M.A..., la décision de présentation à l'autorité administrative est suffisamment motivée.

16. Au regard du pouvoir d'appréciation dont dispose, aux termes de la loi, l'autorité administrative pour apprécier la nécessité d'imposer une obligation de présentation sur le fondement de l'article L. 513-4, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci.

17. M. A...soutient que l'obligation de se présenter deux fois par semaine tous les mardis et vendredis à 10h00 à la préfecture du Tarn-et-Garonne est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite en raison de la scolarisation de son fils. Cependant, compte tenu des deux précédentes mesures d'éloignement non exécutées, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourt à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation tant dans son principe qu'en ce qui concerne la fréquence de la présentation deux fois par semaine à la préfecture.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

18. M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle n'est pas illégale, pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale.

19. M. A...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

20. Si M. A...fait valoir que son épouse est de nationalité marocaine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait un quelconque obstacle à ce qu'ils s'établissent, avec leurs jeunes enfants, dans le pays dont il a la nationalité, la Tunisie. Par suite, en fixant la Tunisie comme pays de renvoi, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 août 2018.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Jean-Claude PAUZIÈSLe greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 18BX01322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01322
Date de la décision : 28/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GLORIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-08-28;18bx01322 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award