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24/07/2018 | FRANCE | N°18BX01361

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 24 juillet 2018, 18BX01361


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2017 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1702856 du 7 mars 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, e

nregistrée le 5 avril 2018, M. C...B..., représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2017 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1702856 du 7 mars 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2018, M. C...B..., représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ces délais ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi

du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- l'autorité signataire n'était pas compétente pour prendre l'arrêté litigieux compte tenu du caractère extrêmement large de l'arrêté de délégation de signature.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, il soutient que :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 19 juin 2018, le préfet de

la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant guinéen, né le 29 décembre 1979, est entré en France, selon ses dires, en septembre 2008. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des 23 avril 2009 et 5 février 2014, respectivement confirmées les 22 juin 2010 et

10 septembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Il s'est maintenu en France en dépit des mesures d'éloignement prises à son encontre et a demandé le 6 janvier 2017 son admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 7 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 17 novembre 2017, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 novembre 2017 :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. L'appelant se borne à reprendre en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, M. B...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance tirés du défaut de motivation de la décision litigieuse. Toutefois, cette décision mentionne, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs, et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ce moyen doit être écarté. Il en est de même, eu égard aux termes de la décision litigieuse, du moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Si M. B...se prévaut de la durée de sa présence en France, celle-ci est consécutive à l'instruction de ses demandes d'asile successives en définitive rejetées puis de son maintien sur le territoire en dépit de mesures d'éloignement prises à son encontre. Sa conjointe est elle-même en situation irrégulière en France et M. B...n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée où résident notamment ses trois enfants. Par suite et alors même qu'une soeur de l'appelant serait française, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne peut donc être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés au point 5 ci-dessus, et alors, en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie de diabète avec hypertension dont souffre M. B...ne pourrait être prise en charge en Guinée, l'appelant ne justifie pas de motif humanitaire ou de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés au point 5 ci-dessus, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. L'appelant se borne à reprendre en appel les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 mars 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter, d'une part, les conclusions présentées par l'appelant aux fins d'injonction et d'astreinte, d'autre part, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juillet 2018.

Le président assesseur,

Didier A...

Le président-rapporteur,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01361
Date de la décision : 24/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-07-24;18bx01361 ?
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