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24/07/2018 | FRANCE | N°16BX02397

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 24 juillet 2018, 16BX02397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion rejetant sa demande du 16 janvier 2014 tendant au versement d'une allocation temporaire d'invalidité.

Par un jugement n° 1400344 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision attaquée du directeur du CHU de La Réunion du 22 janvier 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19

juillet 2016, le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, représenté par MeA...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion rejetant sa demande du 16 janvier 2014 tendant au versement d'une allocation temporaire d'invalidité.

Par un jugement n° 1400344 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision attaquée du directeur du CHU de La Réunion du 22 janvier 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2016, le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 21 avril 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif n'a pas analysé les moyens qu'il a produits en défense en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le jugement est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, l'appréciation du médecin agréé du 28 janvier 2013 ne pouvant être regardée comme la constatation d'une consolidation ;

- le signataire de la décision litigieuse du 22 janvier 2014 disposait d'une délégation de signature ;

- l'état de santé de M. C...n'était pas consolidé le 3 mai 2013, la lettre adressée à l'intéressé à cette date ne préjugeant pas de la décision prise sur la demande d'allocation temporaire d'invalidité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, M.C..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge du CHU de La Réunion le paiement des sommes de 2 170 euros et de 13 euros en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement à l'annulation de la décision du 22 janvier 2014, ensemble la décision implicite de refus de versement d'une rente au titre de l'allocation temporaire d'invalidité, à ce qu'il soit enjoint au CHU de lui allouer l'allocation temporaire d'invalidité à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge du CHU de La Réunion le paiement des sommes de 2 170 euros et de 13 euros en application des articles L. 761-1 et

R. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que les moyens soulevés par le CHU de La Réunion ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Salvi,

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., masseur-kinésithérapeute titulaire au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, a contracté dans le cadre de ses fonctions une affection qui a été reconnue comme maladie professionnelle par décision du 29 septembre 2010. Par lettre du 3 mai 2013, l'établissement public a informé l'intéressé que le taux de son incapacité permanente partielle (IPP) avait été fixé à 60 % par le médecin agréé et qu'une demande d'allocation temporaire d'invalidité (ATI) pouvait être présentée " dans l'année suivant (sa) reprise et consolidation ". Par lettre du 16 janvier 2014, M. C...a demandé au directeur du CHU de procéder au versement d'une rente au titre de l'ATI. Le CHU de La Réunion relève appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du directeur du 22 janvier 2014 qu'il a interprétée comme portant refus de versement de l'ATI.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de La Réunion a expressément répondu aux moyens de défense soulevés par l'appelant. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la demande d'allocation temporaire d'invalidité n'aurait pas été présentée dans le délai d'un an prévu à l'article 3 du décret du 2 mai 2005.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 : " Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'État. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire ". Et aux termes de l'article 3 du décret du 2 mai 2005 : " La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Cette date est fixée par la commission de réforme prévue à l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du régime statutaire de réparation des accidents du travail applicable à l'agent ou, à défaut, par un médecin assermenté. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le médecin agréé, saisi d'une demande d'expertise complémentaire par le CHU de La Réunion à la suite de la reconnaissance de la maladie professionnelle dont était atteint M.C..., a, le 28 janvier 2013 estimé que

le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) dont l'intéressé restait atteint pouvait être fixé

à 60 %. Par lettre du 3 mai 2013, le directeur du CHU a notifié à M. C...ledit taux d'IPP dont il est constant qu'il n'a pu être évalué qu'à la date de consolidation de l'état de ce dernier. Dès lors, le tribunal administratif a pu, sans commettre d'erreur de fait ou de droit, estimer que la demande d'ATI de M.C..., formulée par lettre du 16 janvier 2014 avait été présentée dans le délai d'un an prévu par les dispositions précitées du décret du 2 mai 2005 et annuler pour ce motif la décision attaquée du 22 janvier 2014 qui s'analyse, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, en un refus de versement de l'ATI.

5. Il résulte de ce qui précède que le CHU de La Réunion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision litigieuse du 22 janvier 2014 et a enjoint à l'établissement public d'instruire la demande d'ATI présentée par M.C....

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État (...) ".

7. Aucun dépens au sens des dispositions précitées n'ayant été exposé au titre de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. C...ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande le CHU de La Réunion au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du

CHU de La Réunion une somme de 1 500 euros à verser à M. C...au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CHU de La Réunion est rejetée.

Article 2 : Le CHU de La Réunion versera à M. C...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de La Réunion et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Salvi, président-assesseur,

Mme Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juillet 2018.

Le rapporteur,

Didier Salvi

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02397
Date de la décision : 24/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Allocation temporaire d'invalidité.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : YAHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-07-24;16bx02397 ?
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