La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2018 | FRANCE | N°18BX01315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2018, 18BX01315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700684 du 1er février 2018, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2018, M. A...B.

.., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700684 du 1er février 2018, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2018, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 1er février 2018 ;

2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

3°) d'annuler l'arrêté en date du 23 mai 2017 du préfet de la Guyane ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de faits et d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors qu'il mentionne qu'il a trois enfants, au lieu de quatre, et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui a été cependant été prise consécutivement à un refus de séjour qui a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle ;

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent en France depuis 2011, qu'il à la charge de quatre enfants mineurs et qu'une de ses soeurs vit en Guyane ; pour les mêmes motifs cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dans la mesure où son plus jeune fils, dont il à la charge, serait séparé de sa mère s'il devait quitter la Guyane.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2018, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de M. B...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant haïtien, est entré en France, selon ses déclarations, en 2011 pour solliciter son admission titre de l'asile, qui lui a été refusée définitivement par une de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 août 2013 confirmant le rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2012. Par une ordonnance du 1er septembre 2016 le tribunal administratif de la Guyane a suspendu l'arrêté du préfet de la Guyane lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation. M. B... relève appel du jugement du 1er février 2018 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de la Guyane, après réexamen, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B...ait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Il n'invoque aucune situation d'urgence de nature à avoir fait obstacle à la présentation et à l'instruction d'une telle demande selon la procédure ordinaire. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que la cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, M. B...soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait dans la mesure où le préfet a relevé, d'une part, qu'il avait trois enfants en Guyane alors qu'en réalité il en a quatre, et d'autre part, qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français alors que cette décision avait été prise consécutivement à un refus de séjour annulée le 24 janvier 2017. Toutefois, il ressort de la lecture même de cet arrêté que le préfet se réfère expressément à l'ordonnance du tribunal administratif de la Guyane en date du 1er septembre 2016, qui avait justement enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B...au motif qu'il mentionnait à tort dans son précédent arrêté qu'il vivait en Guyane avec un seul de ses fils et que ses trois autres enfants vivaient à Haïti. En indiquant dans l'arrêté contesté du 23 mai 2017, et en se référant à l'ordonnance du 1er septembre 2016, que M. B...avait fait venir ses trois enfants en Guyane, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'erreur de fait. En outre, si le préfet mentionne dans l'arrêté litigieux que M. B...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise consécutivement à un refus de séjour, cette mention n'est pas matériellement inexacte, par ailleurs, il mentionne également dans son arrêté l'ordonnance du 1er septembre 2016 qui lui a enjoint de procéder au réexamen au regard du droit au séjour de M. B..., réexamen qui a nécessairement eu pour conséquence, qu'un récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à l'intéressé, abrogeant par conséquent cette obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du 23 mai 2017 serait entaché d'erreurs de fait doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procéder à un examen particulier de la situation de M. B....

5. En dernier lieu, M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2011 où il s'occupe de ses quatre enfants mineurs qui sont à sa charge. Il ressort toutefois, que l'intéressé entré en France pour solliciter le bénéfice de l'asile, dont il a été débouté, n'établit pas la continuité de son séjour en France depuis 2011 ni qu'il entretiendrait des relations personnelles et familiales d'une particulière intensité depuis cette date, notamment avec sa soeur résident en Guyane. Par ailleurs, M.B..., qui est célibataire, fait valoir que s'il s'occupe seul de ses quatre enfants mineurs, qui sont tous de nationalité haïtienne, la mère du plus jeune de ses enfants vit régulièrement en Guyane, en qualité de parent d'enfant français, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de la mère de Roodly en date du 6 septembre 2017, que Roodly entretiendrait des relations particulièrement intense avec sa mère ni que celle-ci participerait à l'entretient et à l'éducation de cet enfant. Dans ces conditions, aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale avec ses quatre enfants à Haïti, où la mère de Roodly qui est également de nationalité haïtienne pourra lui rendre visite quand elle le souhaitera. Par suite, la décision portant refus de séjour contestée n'a pas porté à au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et des buts en vue desquels elle a été prise et le préfet de la Guyane n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni non plus les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2018.

Le rapporteur,

Gil CornevauxLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 18BX01315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01315
Date de la décision : 17/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : PIALOU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-07-17;18bx01315 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award