Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1705939 du 26 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2018, M. B...A..., représenté par Me Durand, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle méconnaît son droit fondamental à solliciter l'asile ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré en France pour solliciter l'asile il ne rentrait pas dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est privée de base légale dans la mesure où elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est demandeur d'asile, que son visa avait expiré depuis seulement vingt jours et qu'il avait déclaré s'être fait voler son passeport ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale dans la mesure où elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- cette décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit dès lors qu'elle mentionne qu'il n'encourt pas de risque en cas de retour dans son pays d'origine ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a fui son pays où ses parents ont été tués, qu'il produit un certificat de réfugié au Ghana et qu'il était militant au sein du front populaire ivoirien.
Par ordonnance du 4 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2018 à 12h00.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant ivoirien, a fait l'objet d'un contrôle tendant à la vérification de son droit au séjour et de circulation le 21 décembre 2017, aux termes duquel il n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national. Il relève appel du jugement du 26 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, les décisions contestées visent, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application. La décision portant obligation de quitter le territoire français relève que M. A...est un ressortissant ivoirien, qui n'a jamais sollicité son admission au séjour en France, notamment au titre de l'asile, dont le visa a expiré et qui se trouve donc en séjour irrégulier. La décision fixant le pays de renvoi mentionne également qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, la décision portant refus d'un délai de départ volontaire précise qu'il ne dispose pas de garantie de représentation suffisantes dès lors qu'il n'a pas de lieu de résidence effective, ni non plus de documents de voyage en cours de validité ou de ressources propres. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait entaché son arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A....
4. En troisième lieu, M. A...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions des articles L. 741-2 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû se prononcer sur son admission au séjour au titre de l'asile. Toutefois, si M. A...soutient que ses déclarations aux services de police étaient susceptibles de caractériser un besoin de protection internationale, il n'établit ni même n'allègue qu'il aurait présenté une demande d'asile en France ou qu'il aurait entendu présenter une telle demande à la date de la décision contestée. Dès lors, en l'absence de toute demande de protection auprès des autorités françaises, M. A...ne peut utilement soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû se prononcer sur son admission au séjour au titre de l'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet ne peuvent qu'être rejeté.
5. En quatrième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ". Le visa de M.A..., sous couvert duquel il est entré sur le territoire français, avait expiré à la date de la décision contestée du 21 décembre 2017. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, il se trouvait dans le cas où, en application du 2° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet ne peuvent qu'être rejeté.
6. En cinquième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, ne possédait pas, à la date de la décision contestée, ni de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective. Dans ces conditions, il se trouvait dans le cas où, en application du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet ne peuvent qu'être rejeté.
7. En sixième lieu, M. A...soutient que sa sécurité serait menacée en cas de retour Côte d'Ivoire dès lors que ses parents y auraient été tués, qu'il milite pour le front populaire ivoirien et qu'il est titulaire d'un certificat de réfugié au Ghana, délivré le 31 juin 2017. Toutefois, M. A...qui a indiqué, lors de son audition par un officier de police judiciaire en date du 21 décembre 2017, avoir pris un avion direct entre Abidjan et Paris le 9 novembre 2017, n'apporte aucune explication sur les circonstances qui l'auraient poussé à quitter son pays d'origine, notamment sur la mort de ses parents, dès lors, l'intéressé par les pièces produites, n'établit pas l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, ou tout pays où il serait légalement admissible, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Enfin, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité, par suite, les moyens tirés de ce que les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 21 décembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Ake Roger A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2018.
Le rapporteur,
Gil CornevauxLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 18BX01041