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17/07/2018 | FRANCE | N°16BX02743

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2018, 16BX02743


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre de recette exécutoire émis le 1er novembre 2008 par le président du conseil départemental de l'Ariège et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 882,91 euros.

Par un jugement n° 1201272 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 août 2016 et 30 janvier 2018,

M. G...D..., représenté par la SERLAL Laveissière, demande à la cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre de recette exécutoire émis le 1er novembre 2008 par le président du conseil départemental de l'Ariège et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 882,91 euros.

Par un jugement n° 1201272 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 août 2016 et 30 janvier 2018, M. G...D..., représenté par la SERLAL Laveissière, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 2016 ;

2°) d'annuler le titre de recette exécutoire émis par le président du conseil départemental de l'Ariège le 1er novembre 2008 ;

3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 882,91 euros ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Ariège une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit car le titre de recette exécutoire attaqué méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant à tort que la créance était certaine en faisant porter à tort la charge de la preuve de ses présences au sein de la collectivité ;

- le titre est entaché d'un défaut de motivation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2017, le département de l'Ariège, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le département fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 27 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 février 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment l'article 20 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux ;

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

- et les observations de Me B...représentant M. D...et de Me C...représentant le département de l'Ariège.

Considérant ce qui suit :

1. Le département de l'Ariège a émis, le 1er novembre 2008, un titre exécutoire à l'encontre de M.D..., ancien administrateur territorial de cette collectivité, qui occupait les fonctions de chargé de mission auprès du directeur général, d'un montant de 3 882,91 euros correspondant à des jours d'absence non justifiés dans les services du département pour une période courant du 11 février au 31 juillet 2008. M. D...relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ainsi que de la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes des dispositions alors en vigueur de relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Aux termes de l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors applicable : " Tout ordre de recette doit indiquer les bases de liquidation. / Toute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne lieu à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette ; cet ordre indique les bases de la nouvelle liquidation. / Il ne peut être procédé à aucune révision de liquidation lorsque les comptes ont été acceptés par la partie ou réglés par des décisions administratives devenues définitives. ".

3. M. D...soutient que le titre de perception émis à son encontre ne comporte pas les mentions requises par le second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aux termes duquel : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". En l'espèce, l'avis des sommes à payer en date du 1er novembre 2008, dont M. D... a demandé l'annulation et qu'il produit à l'appui de sa demande, ne comporte pas les nom et prénom de la personne mais simplement une signature avec l'indication de la qualité dudit signataire, le président du conseil général de l'émetteur du document en méconnaissance des dispositions susrappellées de la loi du 12 avril 2000. Toutefois, le département de l'Ariège fait valoir qu'une correspondance du payeur départemental de ce département a été adressée à M. D..., et que ce courrier indiquait que ledit envoi contenait un avis des sommes à payer, un titre exécutoire n° 2700/2008 d'un montant de 3882,91 euros ainsi qu'un état détaillé établi par les services du conseil général, signé par le président du conseil général AugustinF.... Si M. D...conteste dans ses écrits d'appel que le pli qui lui était adressé pour communiquer notamment le titre exécutoire et dont il a accusé réception le 18 novembre 2008, tel que cela ressort de l'avis de réception produit au dossier, ne contenait pas l'état des feuilles d'heures signées par le président du conseil général, il n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en connaître le contenu. Dans ces conditions, le titre de perception du 1er novembre 2008, outre qu'il était suffisamment motivé car les annexes jointes permettait à M. D... de connaître précisément le détail des journées d'absence et par conséquent des éléments de salaires à rembourser, était en mesure d'identifier le signataire du titre, celui-ci étant accompagné comme il a été dit précédemment d'un état descriptif des feuilles d'heures signé par M. E... F...en qualité de président du conseil général. Ainsi, les moyens tirés de l'absence de base de liquidation de la créance et de l'indication des nom, prénom et qualité du signataire du titre exécutoire n° 2700/2008, doivent être écartés.

4. M. D...soutient que le département ne rapportant pas la preuve de ses absences, la créance fondement du titre de recette n'est donc pas certaine. M. D...affirme qu'appartenant à l'équipe de direction du département de l'Ariège, il n'avait aucune obligation de " badger " son temps de présence au service, le conseil départemental étant de ce fait dans l'impossibilité de prouver ses absences. Il résulte de l'instruction qu'une note du directeur général des services du département de l'Ariège du 18 octobre 2004 relative à la gestion du temps de travail adressée à l'ensemble des agents précise les règles de fonctionnement du temps automatisé, une carte de pointage étant remise personnellement à l'agent à son arrivée dans la collectivité, les agents étant tenus de pointer quatre fois par jour, sans qu'il ne soit établit par M. D..., alors même qu'il relèverait de la direction générale, qu'il aurait été dispensé de cette obligation. Si pour remettre en cause l'exactitude du relevé de ses absences par l'administration entre le 18 février et le 31 juillet 2008, M.D..., produit deux courriels professionnels envoyés respectivement les 20 février 2008 à 17 h 39 et 26 mars 2008 à 18 h 09, ce dernier courriel, au demeurant, ayant été envoyé hors des plages mobiles dont fait état la note précitée du 18 octobre 2004, ces deux seuls documents ne peuvent suffire à faire douter de la véracité des relevés circonstanciés produits par l'administration qui décompte plus de cinquante et un jours d'absence. Ce moyen ne pourra donc qu'être rejeté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M.D..., partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de l'Ariège et non compris dans les dépens au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera au département de l'Ariège la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. G...D...et au conseil départemental de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2018.

Le rapporteur,

Gil CornevauxLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme à l'original.

Le greffier,

Cindy Virin

2

No16BX02473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02743
Date de la décision : 17/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement. Retenues sur traitement. Retenues sur traitement pour absence du service fait.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SELARL CAROLINE LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-07-17;16bx02743 ?
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