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17/07/2018 | FRANCE | N°16BX02637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2018, 16BX02637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du ministre de la défense du 13 décembre 2013 le reclassant au 9ème échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications sans ancienneté dans ce corps.

Par un jugement n° 1402255 du 13 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, M. A...B..., représenté par la Selefa Cabinet Cassel, demande à la c

our :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juin 2016 ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du ministre de la défense du 13 décembre 2013 le reclassant au 9ème échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications sans ancienneté dans ce corps.

Par un jugement n° 1402255 du 13 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, M. A...B..., représenté par la Selefa Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 029488 du ministre de la défense du 13 décembre 2013 portant reclassement de l'intéressé au 9ème échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications du ministère de la défense sans ancienneté ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de le reclasser au 10ème échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications du ministère de la défense à compter du 1er janvier 2013, et en toute hypothèse de réexaminer son dossier dans le sens de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en confirmant l'arrêté du ministre de la défense en ce qu'il a fait application de la procédure dérogatoire de reclassement prévue par l'article 3 du décret du 16 août 2011 car ce régime s'applique aux agents reclassés avant le 31 décembre 2012, alors que M. B...a été reclassé à compter du 1er janvier 2013 ;

- M. B...devait être reclassé selon les dispositions de l'article 4 du décret du 16 août 2011, compte tenu de sa date de reclassement, le tribunal a donc commis une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2016, le ministre conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 ;

- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

- le décret n° 2011-962 du 16 août 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux ;

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;

- et les observations de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., technicien supérieur d'études et de fabrications de 1ère classe à la direction zonale de protection et de sécurité de la défense à Bordeaux, ayant atteint le 11ème échelon de son grade, a été nommé au choix et titularisé dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, à compter du 1er janvier 2013, par arrêté du 11 décembre 2013. M. B... relève appel du jugement du 13 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2013 du ministre de la défense portant reclassement le concernant et qu'il soit enjoint à cette autorité de procéder à un reclassement au grade d'IEF 10ème échelon à compter du 1er janvier 2013.

2. M. B...soutient que c'est à tort que lui ont été appliquées les dispositions transitoires du décret n° 2011-962 du 16 août 2011. Il revendique l'application à sa situation du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006. Les dispositions de l'article 8 du décret du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense susvisé renvoie effectivement aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

3. Aux termes de l'article 5 de ce décret du 23 décembre 2006 : " Les fonctionnaires appartenant avant leur accession à la catégorie A à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d'indice brut (...) ". Toutefois, aux termes de l'article 3 du décret du 16 août 2011 modifiant le décret du 19 octobre 1989 : " I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les agents régis par les dispositions des décrets du 11 novembre 2009, du 22 mars 2010 et du 14 juin 2011 susvisés dont la nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications est prononcée en application de l'article 2 du présent décret ou des articles 3 et 5 du décret du 18 octobre 1989 susvisé avant le 31 décembre 2012 sont classés conformément au tableau suivant : (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2015, les agents mentionnés à l'article 3 sont classés conformément au tableau du même article et bénéficient, en outre, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, d'une bonification d'ancienneté appliquée à la situation dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications résultant de l'application de ce tableau. Cette bonification est égale à la période écoulée entre le 1er janvier 2013 et la date de nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications. Cette bonification ne peut toutefois conduire à placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été classés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 susvisé ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le classement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications des agents de catégorie B, dont la nomination a été prononcée au titre de la promotion au choix à compter du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2015, est réalisé conformément au tableau d'équivalence de l'article 3 du décret du 16 août 2011, par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B...a été nommé ingénieur d'études et de fabrications par arrêté du 13 décembre 2013. Ainsi qu'il résulte des dispositions reproduites au point 3, nonobstant la circonstance que sa nomination ait été prononcée après le 31 décembre 2012, le ministre a pu légalement appliquer les dispositions précitées des articles 3 et 4 du décret du 16 août 2011 pour classer l'intéressé au 9ème échelon du corps des ingénieurs d'études. Par suite M. B...n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la défense a commis une erreur de droit en ne le faisant pas bénéficier des dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006. Le moyen doit donc être écarté.

6. Si M.B..., par la production d'autres arrêtés de reclassement anonymisé, entend soutenir que d'autres agents ont pu bénéficier d'un traitement différent, il n'établit pas avoir été placé dans une situation analogue à celle d'autres agents au regard des dispositions en cause. Le moyen tiré de la violation du principe d'égalité doit donc être écarté.

7. Par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation. Par voie de conséquences, ces conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...B...et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2018.

Le rapporteur,

Gil CornevauxLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre des armées, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

No16BX02637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02637
Date de la décision : 17/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04-05 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Changement de corps.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-07-17;16bx02637 ?
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