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10/07/2018 | FRANCE | N°18BX01307

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 18BX01307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 juin 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1703699 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars

2018, M. D...B..., représenté par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 juin 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1703699 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2018, M. D...B..., représenté par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de l'autoriser provisoirement au séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement, à son conseil, d'une somme

de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de

la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre :

- il méconnaît les dispositions des 4°, 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les stipulations conventionnelles précédemment citées.

Par ordonnance du 19 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2018.

Un mémoire présenté par le préfet de la Dordogne a été enregistré le 6 juin 2018.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

du 1er février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant turc, est entré en France le 11 juillet 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Il relève appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir rejoint en France sa conjointe ayant la nationalité française en 2015, M. B...a été condamné, par jugement correctionnel du

15 juin 2016, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et des faits de violences habituelles à l'encontre de son épouse, assortie d'une interdiction de paraître au domicile de sa conjointe durant deux ans. Si l'appelant soutient qu'à la date de la décision litigieuse, la communauté de vie avec son épouse aurait repris, ce qui au demeurant contreviendrait à la condamnation dont il a fait l'objet, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit à l'instance. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6°À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".

5. M. B...ne justifie pas, par les pièces qu'il produit à l'instance, qu'à la date de la décision litigieuse, il aurait contribué effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, que, d'ailleurs, il n'avait pas reconnus alors même qu'il séjournait en France depuis deux ans, sans qu'il puisse utilement soutenir que cette absence de reconnaissance serait seulement due à la circonstance que sa belle-mère malade aurait nécessité une attention soutenue de sa part. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 6° de

l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En troisième lieu et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

7. Ainsi qu'il a déjà été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...poursuivrait une communauté de vie avec sa conjointe à l'encontre de laquelle il a commis des violences ayant conduit à sa condamnation lui interdisant notamment de s'approcher du domicile de celle-ci pendant deux ans. M. B...n'établit pas davantage les liens qui l'unissent aux enfants qu'il n'a reconnus que postérieurement à l'édiction de la décision litigieuse. Dans ces conditions la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et par suite n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième et dernier lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant prévoit que " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'appelant qui ne justifie ni d'une communauté de vie avec ses enfants, ni des liens qui les uniraient alors qu'à la date de la décision litigieuse il ne les avait pas reconnus, ne peut être fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. D'une part, l'appelant qui n'établit pas l'illégalité du refus de titre, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait privée de base légale.

10. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux développés aux

points 7 et 8 ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

11. Enfin, l'appelant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles portent sur la délivrance d'un titre de séjour.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

12. D'une part, l'appelant, qui n'établit ni l'illégalité du refus de titre, ni celle de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale.

13. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux développés aux

points 7 et 8 ci-dessus, la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application de l'article L. L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

Le rapporteur,

Didier C...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01307
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : REIX

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-07-10;18bx01307 ?
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