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10/07/2018 | FRANCE | N°18BX01075

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 18BX01075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté

du 1er juin 2017 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de regroupement familial sur place.

Par un jugement n° 1701477 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2018, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2017 ;>
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui dél...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté

du 1er juin 2017 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de regroupement familial sur place.

Par un jugement n° 1701477 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2018, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiales " ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il vise un mémoire déposé par le préfet le 25 août 2017 dans une autre instance ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté au regard de l'enfant à naître ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt de ses enfants à vivre auprès de leur père en violation de l'article 3-1 de la convention de protection des droits de l'enfant ;

- l'arrêté contesté le prive de la possibilité de contribuer à l'entretien de ses enfants en méconnaissance du droit au travail ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité pour les mêmes motifs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2018, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2018.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

du 15 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York

le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E...B..., ressortissant algérien né le 5 août 1982, est entré en France, en dernier lieu le 15 septembre 2016, muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 15 avril 2017, le bénéfice d'un " regroupement familial sur place ". Par un arrêté du 1er juin 2017, dont l'exécution a été suspendue par ordonnance du 30 août 2017, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer le titre demandé. M. B...relève appel du jugement n° 1701477 du

19 décembre 2017, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'un mémoire présenté par le préfet des Hautes Pyrénées a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Pau

le 11 octobre 2017 en réponse à la demande de M. B...portant le n° 1701477. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a exactement visé ce mémoire en défense et non, ainsi que le soutient l'appelant, un mémoire du 25 août 2017 déposé dans une autre instance. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 19 décembre 2017 est entaché d'irrégularité et à en demander pour ce motif l'annulation.

3. M. B...reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, lesquels n'étaient en tout état de cause pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par l'intéressé à l'appui de ce moyen.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Si M. B...soutient qu'il est en couple depuis 2012 avec une compatriote,

MmeD..., titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, valable jusqu'en 2024, qu'il a épousé le 30 janvier 2016 et avec laquelle il a eu deux enfants, nés

le 10 décembre 2013 et le 3 mai 2016 en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré sur le territoire en dernier lieu que le 15 septembre 2016 et ne justifie pas, dès lors, d'une durée significative de séjour ni même d'une vie commune ancienne avec son épouse. Il n'établit pas davantage une insertion particulière dans la société française. Son mariage est, de plus, récent à la date de l'arrêté contesté et il ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie, alors même que son épouse demeure en France depuis 2008 chez ses parents, en situation régulière. Il n'allègue pas non plus être dépourvu de toute attache familiale et personnelle dans ce pays où il a vécu plus de trente ans, et où résident ses parents et ses deux frères. Enfin, la décision de refus contestée, qui n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français, n'est pas de nature à emporter pour conséquence une séparation durable entre les époux, ni entre l'appelant qui jusqu'alors effectué de courts séjour en France, et ses enfants. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant:

" Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. La décision portant refus de certificat de résidence, qui n'emporte pas par elle-même mesure d'éloignement, n'a ni pour objet, ni pour effet, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, de séparer durablement M. B...de ses enfants mineurs. Par suite, c'est à juste titre que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été écarté.

8. Si M. B...allègue, enfin, avoir bénéficié de promesses d'embauche qu'il n'a pu honorer en raison de sa situation administrative, et que la décision contestée a ainsi pour effet de préjudicier gravement aux intérêts de sa famille en l'empêchant d'accéder à un emploi qui lui permettrait de contribuer à l'entretien de ses enfants, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le moyen tiré de la violation de son droit au travail destiné à subvenir aux besoins de sa famille ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2017 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de regroupement familial sur place. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., au préfet des Hautes-Pyrénées et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 juillet 2018.

Le rapporteur,

Aurélie C...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01075
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-07-10;18bx01075 ?
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