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28/06/2018 | FRANCE | N°18BX01186

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 18BX01186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 février 2017 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701910 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2018, M.B..., re

présenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 février 2017 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701910 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de ce que le refus de séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle, de ce que la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'édiction de la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été précédée d'un examen circonstancié de sa situation ;

- ils ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il ne l'avait pas soulevé ;

- ils ont dénaturé les pièces du dossier en estimant, d'une part, que le refus de séjour est suffisamment motivé et que le préfet a procédé à un examen circonstancié de sa situation, d'autre part, qu'il ne justifiait pas d'une insertion professionnelle alors qu'il a effectué plusieurs missions d'intérim et que ses professeurs et éducateurs témoignent de ses capacité d'intégration au plan professionnel, et enfin qu'il n'était pas dépourvu de toute attache personnelle en Guinée alors qu'il n'a plus aucun lien avec sa famille dans ce pays, étant orphelin, et n'y a maintenu aucune relation ;

- ils ont commis une erreur d'interprétation en considérant que le refus de séjour n'avait pas été pris en méconnaissance de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait soulevé le moyen tiré de ce que le préfet n'avait pas fait usage de son pouvoir d'appréciation sur le fondement de ces dispositions ;

- en ne reconnaissant pas l'existence des erreurs de fait invoquées, ils n'ont pu porter une juste appréciation de l'atteinte portée au respect de sa vie privée et familiale ;

- les premiers juges ont aussi commis une erreur de droit en estimant que la décision fixant le pays de destination respectait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée, contrairement à ce qu'exige l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation ; le préfet n'a pris en considération ni les conditions, ni la durée de son séjour en France ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ; en effet, contrairement à ce qu'affirme le préfet, il justifie du suivi d'une formation professionnelle au lycée de Rodez et des démarches entreprises auprès de la mission locale en vue de trouver un emploi ; l'arrêt de sa formation a été occasionné par la fin de sa prise en charge dans le cadre de la mesure d'aide aux jeunes majeurs et la nécessité pour lui de travailler afin de subvenir à ses besoins ; par ailleurs, l'autorité préfectorale estime qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Guinée ; or, orphelin de mère et de père inconnu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait eu, depuis son arrivée sur le territoire national, des liens avec d'éventuels membres de sa famille vivant dans ce pays ;

- dès lors qu'il remplissait toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartenait au préfet de faire usage de son large pouvoir d'appréciation ;

- la même décision comporte une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa vie personnelle ; l'exercice d'une activité professionnelle, qui lui permettrait de s'intégrer pleinement dans la société française, est subordonné à l'obtention d'un titre de séjour ; il témoigne d'une motivation et d'une réelle volonté de s'intégrer ; il est démuni de tout lien familial dans son pays d'origine ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis plus de quatre ans, durant lesquels il a eu une conduite irréprochable, qu'il y a tissé des liens particuliers et se conforme aux valeurs de la République.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle a été prise en violation de son droit au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France, où il a été pris en charge dès son arrivée et a pu nouer des liens forts, étant dépourvu de toute famille en Guinée.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il encourrait de graves risques en cas de retour dans son pays d'origine.

Il résulte des pièces du dossier que le préfet de l'Aveyron a été destinataire de la procédure mais n'a pas produit d'observations en défense.

Par ordonnance du 19 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2018 à 12h00.

Par une décision du 22 février 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 18 décembre 2017 par M.B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sabrina Ladoire, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant guinéen, né le 22 août 1995, déclare être entré en France le 31 octobre 2012. Il a été confié jusqu'à sa majorité au service de l'aide sociale à l'enfance de l'Aveyron en qualité de mineur isolé puis a bénéficié d'une mesure d'aide aux jeunes majeurs du 22 août 2013 au 22 août 2016. Sa demande d'admission au séjour en qualité de réfugié, présentée le 18 mars 2013, a été rejetée par une décision du 13 avril 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 6 novembre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 22 janvier 2016, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et s'est vu délivrer des récépissés jusqu'au mois de juin 2017 en vue de lui permettre de passer son baccalauréat. Par un arrêté du 23 février 2017, le préfet de l'Aveyron a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 23 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. M. B...a invoqué devant le tribunal administratif les moyens tirés de ce que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, de ce que la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d'édicter la décision fixant le pays de renvoi. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de statuer sur ces trois moyens, qui n'étaient pas inopérants. Par suite, le jugement est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé.

3. Il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté dans son ensemble.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

5. La décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique la date et les conditions de l'entrée en France de l'intéressé ainsi que différents éléments de sa situation personnelle et familiale, notamment le fait qu'il a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance durant sa minorité et a ensuite été bénéficiaire d'une mesure d'aide aux jeunes majeurs. La décision mentionne que, autorisé par le préfet à rester sur le territoire national jusqu'à ce qu'il ait passé son baccalauréat professionnel en 2017, le requérant a arrêté sa scolarité avant l'obtention de ce diplôme, qu'il ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle, qu'il n'établit pas que ses parents seraient décédés, ni qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Elle précise également que M. B... est célibataire et sans enfant et qu'il ne démontre pas avoir développé une vie privée et familiale en France, ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles, ni être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Guinée. Ainsi, la décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

6. Cette motivation révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que l'administration préfectorale a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle du requérant.

7. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé ".

8. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B...aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle il a sollicité son admission au séjour, soit le 22 janvier 2016, l'intéressé, né le 22 août 1995, était âgé de vingt ans. Ainsi, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de faire usage de son pouvoir d'appréciation sur le fondement de ces dispositions.

9. En estimant que M. B...ne suivait plus la formation dans laquelle il s'était engagé et ne justifiait d'aucune insertion socio-professionnelle en France, le préfet ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors que l'intéressé ne suivait plus de formation qualifiante depuis six mois à la date de la décision en litige et n'avait pas non plus d'emploi stable. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en considérant qu'il n'établissait être dépourvu d'attaches privées et familiales en Guinée, quand bien même il serait orphelin de mère et né de père inconnu.

10. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. M. B...fait valoir qu'il est arrivé en tant que mineur isolé en France où il réside depuis plus de quatre ans, qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il a été scolarisé, a obtenu un CAP " installateur sanitaire " en 2015, et qu'il justifie ainsi pouvoir s'intégrer professionnellement. Il ajoute que seules des circonstances extérieures à sa volonté, en particulier l'absence de ressources financières et le fait qu'il n'a pu trouver des stages adéquats, l'ont empêché de poursuivre sa formation en terminale professionnelle. Toutefois, alors que le préfet a autorisé le requérant, à titre exceptionnel, notamment par courrier du 29 juin 2016, à rester sur le territoire national jusqu'à l'obtention de son baccalauréat professionnel en 2017, il a interrompu sa scolarité au mois de septembre 2016. De plus, il ne justifie pas d'une intégration professionnelle réussie par la seule production de documents certifiant qu'il a exercé une activité temporaire du 22 août au 23 décembre 2016. Par ailleurs, M. B...est célibataire et sans charge de famille. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine et ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait effectivement tissé des liens affectifs en France. Dans ces conditions, et malgré les efforts d'insertion du requérant, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

12. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, M. B...n'est pas fondé à soutenir que cette mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

14. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

15. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen circonstancié de la situation personnelle du requérant avant d'édicter la décision susvisée.

16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

17. Si M. B...fait valoir qu'il encourrait de graves risques en cas de retour en Guinée, pays où il se retrouverait isolé, il n'apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à démontrer l'absence d'attaches personnelles et familiales en Guinée, et l'existence des risques actuels, sérieux et personnels auxquels il serait exposé dans ce pays. Il n'établit pas non plus qu'il ne serait pas en mesure, le cas échéant, d'obtenir la protection des autorités guinéennes. En outre, sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, en désignant la Guinée comme pays de renvoi, le préfet de l'Aveyron n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 23 février 2017.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:

20. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1701910 du 23 novembre 2017 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée, de même que le surplus de ses conclusions devant la cour.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2018.

Le rapporteur,

Sabrina LADOIRELe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 18BX01186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01186
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-28;18bx01186 ?
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