La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2018 | FRANCE | N°18BX01153

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 18BX01153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2017 par lequel le préfet de la Corrèze a prononcé son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1701763 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2018, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2017 du tribunal admi

nistratif de Limoges ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Corrèze du 27 octobre 2017 ;

3°) d'en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2017 par lequel le préfet de la Corrèze a prononcé son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1701763 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2018, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Corrèze du 27 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de l'examen de sa demande d'asile dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnaît les articles 26 §1 et 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne contient aucune information quant aux conséquences d'une inexécution de cette décision de transfert aux autorités italiennes ;

- le traitement de sa demande incombe aux autorités françaises, en application du troisième alinéa du 1. de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que, faute pour l'administration d'établir la date à laquelle il s'est présenté au service d'aide et d'accompagnement des demandeurs d'asile, il doit être regardé comme ayant introduit sa demande dès le mois de juin 2017 ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour refuser de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- compte tenu des liens qu'il a tissés en France durant sa présence de plus de cinq mois cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2018, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mai 2018 à 12h00.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite (...) ".

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A...a formulé sa demande de protection et reçu sa convocation pour l'enregistrement de celle-ci au guichet unique de la préfecture le 7 septembre 2017 et que la demande de reprise en charge a été présentée par l'autorité administrative auprès des autorités italiennes le 6 octobre 2017, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception de l'application DubliNET produit par le préfet en défense, dans le délai de deux mois suivant la réception du résultat positif Eurodac des empreintes de M.A..., intervenu le 20 septembre et dans le délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2 du règlement précité. M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du paragraphe 1. de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues.

3. En deuxième lieu, M. A...se borne à reprendre en appel, sans les assortir d'élément de droit ou de fait nouveau utile, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en s'estimant en situation de compétence liée pour ne pas faire application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de ce que l'arrêté litigieux ne contient aucune information quant aux conséquences de son inexécution, le privant ainsi d'une garantie procédurale essentielle, et de ce que la décision de transfert a été prise en méconnaissance de l'article 3 du règlement n° 604/2013 dès lors que l'Italie ne peut pas instruire sa demande d'asile compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs, pertinents, retenus par le premier juge.

4. En troisième lieu, si M. A...soutient que le préfet devait faire application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne à affirmer à l'appui de ce moyen que résidant en France depuis plus de cinq mois à la date de l'arrêté attaqué, il y avait donc de ce fait nécessairement tissé des liens qui justifieraient qu'il en soit fait application. Ce faisant, M. A...n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en examiner le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions en injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à MeC.... Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. David Terme, premier conseiller,

Lu en audience publique le 26 juin 2018.

Le rapporteur,

David B...Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 18BX01153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01153
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Étrangers - Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : MOREAU LISE-NADINE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-26;18bx01153 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award