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26/06/2018 | FRANCE | N°18BX01030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 18BX01030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2016 du préfet de la Guadeloupe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1700018 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars et le 3 mai 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe

du 7 décembre 2017 ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2016 du préfet de la Guadeloupe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1700018 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars et le 3 mai 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe

du 7 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 avril et le 7 mai 2018, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...;

- et les observations de MeD..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., né le 1er juillet 1970, de nationalité haïtienne, est entré en France, selon ses déclarations, en 1996. Le 6 août 2012, le préfet de la Guadeloupe a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français confirmé par jugement devenu définitif du tribunal administratif de Basse-Terre le 13 février 2014.

Le 31 mars 2015, il a sollicité son admission au séjour en qualité de père d'enfants nées en France dont l'une de nationalité française. Par arrêté du 21 décembre 2016, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 7 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein

droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à

l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

3. Si M. C...soutient qu'il est le père d'un enfant français, Laryana,

née le 24 mai 2007, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette dernière depuis sa naissance alors au demeurant qu'il ne l'a reconnue que le 21 septembre 2011, ou depuis au moins deux ans, en se bornant à produire une attestation de la mère de l'enfant en date du 20 avril 2012 et les justificatifs de trois versements de 50 euros sur le livret A de l'enfant de janvier à mars 2012. Il ne peut par ailleurs utilement se prévaloir des versements bancaires qu'il effectue régulièrement depuis l'été 2016 au bénéfice de sa première fille, Blandine,

née le 6 janvier 2007, de sa relation avec une compatriote dès lors que cet enfant n'est pas de nationalité française. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 6° de

l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. M. C...se prévaut de sa relation avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il aurait vécu en Guadeloupe, et a eu un enfant, Blandine, née

le 6 janvier 2007, et qui était enceinte de leur second enfant à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, il est constant qu'il ne réside plus avec cette dernière qui est partie vivre en métropole en 2013. Il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de liens affectifs avec ses enfants qui résident en métropole avec leur mère, ni contribuer matériellement à leurs besoins, ni ainsi qu'il a été dit au point 3, à ceux de sa fille française qui demeure en Guadeloupe. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire et il n'établit pas qu'il serait, ainsi qu'il le soutient, dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et ne peut donc être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. C...ne justifie pas, par les documents qu'il produit, la réalité de sa participation à l'entretien et à l'éducation de sa fille

française, Laryana, et ne justifie pas davantage ses liens affectifs avec cette dernière, ni avec son autre fille Blandine, qui réside en métropole. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée préjudicierait à l'intérêt supérieur de ces enfants tel que celui-ci est défini et protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2018

Le rapporteur,

Aurélie B...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

18BX01030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01030
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET DJIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-26;18bx01030 ?
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