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26/06/2018 | FRANCE | N°18BX00986

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 18BX00986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703431 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.

Procédure devant la cour :

Par

une requête, enregistrée le 7 mars 2018, Mme A...E..., représentée par MeD..., demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703431 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2018, Mme A...E..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale, à titre principal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et, enfin, de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation qui traduit l'absence d'examen circonstancié de sa situation ; le préfet a notamment commis une erreur de fait ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; il ne résulte pas de la décision préfectorale que les services préfectoraux aient sollicité l'avis de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant de rejeter sa demande de certificat de résidence ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet de la Haute-Garonne a indiqué qu'elle était entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa court séjour alors qu'elle y est entrée sous couvert d'un visa long séjour ; ainsi, sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'un an doit être considérée comme une demande de premier renouvellement de titre de séjour ; le préfet ne pouvait lui opposer le critère tiré du maintien de la communauté de vie ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle est mariée à un ressortissant français et qu'elle est entrée en France de façon régulière ;

- le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit dès lors qu'il s'est estimé lié par la rupture de la communauté de vie avec son époux ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est entrée en France le 16 septembre 2015 afin d'y rejoindre son époux avec qui elle s'est mariée le 22 juillet 2014 en Algérie et, qu'après quelques temps, il lui a fait subir des violences psychologiques ce qui l'a contrainte à mettre fin à la vie commune ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2018 à 12 heures.

Mme A...E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. David Terme a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeE..., ressortissante algérienne née le 18 janvier 1988 à Kheir-Eddine (Algérie), est entrée en France le 16 septembre 2015 munie d'un visa Schengen de type C valable 1er juillet au 27 décembre 2015 et permettant un séjour limité à quatre-vingt dix jours, délivré en qualité de membre de famille F...à la suite de son mariage, le 22 juillet 2014 en Algérie, avec M. B...C..., ressortissant français. Le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré un certificat de résidence d'une durée d'un an valable du 8 décembre 2015 au 7 décembre 2016. Le 27 novembre 2016, elle a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence en qualité cette fois de salariée. Elle relève appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. A l'appui de son moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 23 mai 2017, Mme E...ne se prévaut d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, pertinents, retenus par le tribunal.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco algérien : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ; enfin, aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / (...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) ".

4. En premier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas transmis aux services chargés de l'emploi la demande de MmeE..., il est constant que le contrat de travail qu'elle fournissait à l'appui de celle-ci prévoyait une rémunération mensuelle brute de 689,14 euros, insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail précitées. Ainsi, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour qu'elle demandait, le défaut de cette transmission ne l'a pas privé d'une garantie. Par suite, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure.

5. En second lieu, à l'appui de ces moyens tirés de l'erreur de fait que le préfet aurait commise en estimant qu'elle est entrée en France munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour, de la violation subséquente de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, de l'erreur de droit découlant de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée et enfin de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle commise par le préfet, Mme E...ne se prévaut d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée devant les premiers juges. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs, pertinents, retenus par les premiers juges.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

6. N'ayant pas établi l'illégalité du refus de délivrance du certificat de résidence qui lui a été opposé, Mme E...n'est pas fondée à l'invoquer par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions en injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., à Me D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. David Terme, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 juin 2018.

Le rapporteur,

David TermeLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 18BX00986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX00986
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-26;18bx00986 ?
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