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26/06/2018 | FRANCE | N°18BX00906

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 18BX00906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1703098 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2018, M.B..., repré

senté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1703098 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en droit ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait, méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Par ordonnance du 14 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2018.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant congolais, né le 2 septembre 1987 à Brazzaville, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 10 novembre 2012. Le 20 juin 2013, il a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 octobre 2014. Le 15 avril 2016, M. B...s'est désisté du recours qu'il avait formé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a entretemps sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 18 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B...relève appel du jugement rendu le 1er décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 18 avril 2017 :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise notamment les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que l'appelant ne produit pas d'éléments probants établissant qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, dans les conditions de l'article L. 372-1 du code civil, depuis sa naissance et qu'il ne peut pour ce motif se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, la décision portant refus de titre de séjour, qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive tous les éléments dont il pourrait se prévaloir, est suffisamment motivée en droit.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'appelant est père d'un enfant de nationalité française, né le 20 novembre 2015 qu'il a reconnu par anticipation le 3 juin 2015 et avec lequel il vit depuis le 31 mars 2017. Toutefois, M. B...n'établit pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant depuis la naissance de celui-ci en se bornant à produire des photographies non datées, trois attestations établies par des connaissances et par la mère de son enfant, trois certificats médicaux attestant de sa présence lors des visites de l'enfant chez le médecin, une attestation d'une sage-femme de l'hôpital de Toulouse qui affirme que l'appelant était présent lors de l'accouchement de sa concubine et des tickets de caisse datés d'avril à mai 2016, sur lesquels figurent, pour certains, la mention manuscrite du nom de l'intéressé. Dans ces conditions, compte tenu du caractère particulièrement récent de la vie commune entre les parents, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant le séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ont, respectivement méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 6° de l'article L. 511-4 du même code.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré irrégulièrement en France en 2012, qu'il s'y est maintenu postérieurement au rejet de sa demande d'asile et qu'il vit avec sa concubine, de nationalité française, et leur enfant commun depuis le 31 mars 2017. Toutefois, l'appelant, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour la première fois en 2016, n'établit pas avoir développé d'autres liens affectifs en France ni être intégré dans la société française alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt qu'il ne justifie que depuis très récemment participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant et n'établit ni même ne soutient être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, l'appelant ne démontre ni qu'il entretient un lien affectif ancien et stable avec son enfant, ni qu'il participe, de façon significative et régulière, à son éducation ou à son entretien. De plus, la décision contestée n'a, en elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant mineur de M.B.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter d'une part les conclusions présentées par l'appelant aux fins d'injonction et d'astreinte, d'autre part, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et à MeA.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2018

Le rapporteur,

Manuel C...Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX00906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX00906
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-26;18bx00906 ?
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