Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à lui verser une indemnité d'un montant de 30 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis des suites de l'intervention chirurgicale du 1er mars 2011.
Par un jugement n° 1301445 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016, Mme A...E..., représentée
par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 mai 2016 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à lui verser une indemnité d'un montant de 30 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis des suites
de l'intervention chirurgicale du 1er mars 2011 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux la somme
de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison de la faute commise à avoir laissé des fils non résorbables lors de la coelioscopie pratiquée le 1er mars 2011 ;
- elle a subi une incapacité temporaire totale d'une durée de deux mois, une incapacité partielle permanente évaluée à 1/10, des souffrances évaluées à 1/10 ainsi qu'un préjudice esthétique qui doivent être indemnisés à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par
MeD..., conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause.
Il soutient que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale
ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2017, le centre hospitalier
de Châteauroux, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 25 juillet 2013 par laquelle le président du tribunal administratif
de Limoges a taxé et liquidé les frais de l'expertise à la somme de 500 euros.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.B...,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant l'ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. MmeE..., alors âgée de 23 ans, a consulté le service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier de Châteauroux au courant du mois de février 2011 en raison de douleurs pelviennes. A la suite d'une échographie, une coelioscopie a été préconisée, puis réalisée
le 1er mars 2011. L'intéressée qui s'est plainte de la persistance de douleurs après cette intervention, a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit. L'expert a déposé son rapport le 22 février 2013. Mme E...relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Châteauroux à lui verser une indemnité d'un montant de 30 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis des suites de l'intervention du 1er mars 2011.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".
3. Mme E...soutient que les fils non résorbables présents dans son abdomen et qui ont, en définitive, été extraits, lors d'une intervention réalisée le 2 novembre 2015, sont à l'origine de la voussure latéro et sous-ombilicale droite constatée dans les suites de la coelioscopie du 1er mars 2011 et des douleurs qui y sont associées. Il résulte cependant de l'instruction que si le chirurgien qui a opéré Mme E...le 2 novembre 2015 mentionne que lesdits fils pourraient être responsables des douleurs ressenties, il avait auparavant, en sa qualité d'expert, précisé que la coelioscopie avait été réalisée dans les règles de l'art et que la voussure et les douleurs ressenties étaient éloignées tant de l'incision sous-ombilicale nécessitée par la coelioscopie que de l'incision de la minilaparotomie pratiquée au décours de cette coelioscopie. Il résulte également de l'instruction que Mme E...a fait l'objet en 2002 d'une appendicectomie dont il résulte une cicatrice consécutive à l'incision dans la fosse iliaque droite.
Dans ces conditions et alors que Mme E...avait initialement consulté pour des douleurs pelviennes, il n'est pas établi que les préjudices qu'elle invoque seraient en lien de causalité direct et certain avec la coelioscopie pratiquée le 1er mars 2011.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté
sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Châteauroux, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme E...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., au centre hospitalier de Châteauroux et à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes
et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2018
Le rapporteur,
Didier B...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 16BX02143