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26/06/2018 | FRANCE | N°16BX00500

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16BX00500


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Igelondo, société civile immobilière, M. B...A...et la société Txopinondo, société à responsabilité limitée, ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 6 février 2014 portant approbation de la révision du plan de prévention du risque d'inondation de la Nivelle pour la commune d'Ascain ainsi que la décision du préfet rejetant le recours gracieux présenté à l'encontre de cet arrêté, et subsidiairement, de l'annuler en ta

nt qu'il porte sur la parcelle cadastrée section AB numéro 161.

Par un jugement n° 140168...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Igelondo, société civile immobilière, M. B...A...et la société Txopinondo, société à responsabilité limitée, ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 6 février 2014 portant approbation de la révision du plan de prévention du risque d'inondation de la Nivelle pour la commune d'Ascain ainsi que la décision du préfet rejetant le recours gracieux présenté à l'encontre de cet arrêté, et subsidiairement, de l'annuler en tant qu'il porte sur la parcelle cadastrée section AB numéro 161.

Par un jugement n° 1401688 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 6 février 2014 ainsi que la décision du 25 juin 2014 portant rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté et a mis à la charge de l'Etat le versement aux demandeurs de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par un recours et des mémoires enregistrés le 2 février 2016, le 29 février 2016 et le 20 février 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 1er décembre 2015.

Elle soutient que :

- en ne précisant pas si un autre des moyens soulevés par les requérants dans leur requête introductive d'instance était susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, le tribunal a méconnu l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ;

- le jugement est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges n'ont pas recherché si, dans les circonstances de l'espèce, les nouvelles constructions étaient susceptibles d'avoir une incidence sur l'écoulement des eaux et donc sur la détermination des aléas ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 6 février 2014 au motif que la révision du plan de prévention des risques naturels a été réalisée sur la base de plans non actualisés sans rechercher si cette circonstance avait eu une incidence sur l'appréciation du risque et la détermination du zonage réglementaire sur le territoire de la commune d'Ascain ;

- le jugement est entaché d'erreur de fait, les premiers juges ayant confondu les fonds de carte ayant servi de support pour représenter la carte des aléas et la carte de zonage avec les informations ayant servi à la modélisation hydraulique ;

- le préfet n'était pas tenu de tenir compte des observations faites par le commissaire enquêteur.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2016, la socité Igelondo, M. A... et la société Txopinondo concluent au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le fait que les premiers juges n'ont pas expressément statué sur l'ensemble des moyens invoqués devant eux n'entache pas le jugement attaqué d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ;

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en ne cherchant pas à pallier le défaut d'actualisation des plans sur la base desquels le plan de prévention des risques naturels a été établis ;

- les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de fait dès lors que l'absence d'utilisation de données d'urbanisation mises à jour affecte non seulement les fonds de carte utilisés pour réaliser le zonage mais également les résultats de la méthode de modélisation appliquée ;

- le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Terme,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 6 février 2014, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a approuvé la révision du plan de prévention du risque d'inondation de la Nivelle pour la commune d'Ascain. Le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer fait appel du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté à la demande de la société Igelondo, de M. A...et de la société Txopinondo, ainsi que la décision du 25 juin 2014 portant rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté préfectoral.

Sur la régularité du jugement :

2. Les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ne sont pas méconnues dans le cas où le juge s'abstient de mentionner expressément dans ses motifs et, par conséquent, écarte implicitement, les moyens autres que celui ou ceux qu'il a retenus pour annuler ou suspendre un acte intervenu en matière d'urbanisme. Le tribunal administratif de Pau n'a donc pas méconnu ces dispositions en ne se prononçant que sur le moyen qu'il a estimé de nature à fonder l'annulation de la décision contestée. Par suite, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait de ce fait entaché d'irrégularité.

3. Les premiers juges ont énoncé les motifs de droit et de fait qui les ont conduits à retenir le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. Ils ont donc suffisamment motivé leur décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. S'il ressort des pièces du dossier que lors de l'enquête publique, des observations déplorant une insuffisante mise à jour du fonds de carte utilisé pour représenter les aléas ont été émises, et reprises à son compte par le commissaire enquêteur, et s'il n'est en outre pas contesté que certaines constructions récentes n'ont pas été prises en compte pour la modélisation de l'aléa hydraulique, aucun élément du dossier ne permet pour autant d'affirmer, compte tenu en particulier de la localisation de ces constructions très majoritairement hors de la zone inondable, que ces circonstances aient eu une incidence sur le zonage ou les prescriptions du plan approuvé par l'arrêté du 6 février 2014. Par suite, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la seule circonstance que les données utilisées pour la révision du plan n'aient pas été parfaitement à jour était, par elle-même, de nature à l'entacher d'illégalité.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Igelondo, M. A...et la société Txopinondo.

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 562-3 du code de l'environnement : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles " ; aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 20 mars 2008 prescrivant la révision du plan de prévention des risques naturels sur le territoire de la commune d'Ascain : " L'élaboration du PPRI sera accompagnée d'une concertation : / 1. avec la population selon une ou plusieurs des modalités suivantes (non limitatives) : / - Bulletin municipal / - Flash d'Informations communales / - Site Internet de la commune / - Réunion d'information publique organisée avant l'enquête publique / 2. avec les collectivités communales et intercommunales sous forme de réunions aux principales étapes de l'élaboration : établissement des aléas, étude des enjeux, étude réglementaire. / 3. Les organismes suivants seront consultés : /- la commune d'Ascain / - le Service départemental d'Incendie et de Secours / - la Chambre d'Agriculture des Pyrénées Atlantiques ".

7. Il n'est pas contesté que la concertation relative au projet de révision du plan de prévention du risque d'inondation litigieux a seulement pris la forme d'une permanence tenue à la mairie d'Ascain le 11 mars 2013 de 9 heures à 12 heures et d'une unique réunion publique le 26 février 2013, alors que l'enquête publique a débuté le 4 mars 2013 et que le projet avait donc déjà été arrêté dans sa nature et ses options essentielles. La circonstance qu'une centaine de personnes aient participé à cette réunion ne permet pas de regarder de telles modalités de concertation comme suffisantes eu égard notamment à leur calendrier de réalisation et à l'ampleur des modifications résultant de la révision du plan. Ce vice de procédure ayant eu pour effet de nuire à l'information complète de la population de la commune, qui a ainsi été privée d'une garantie, l'arrêté du 6 février 2014 a été pris à la suite d'une procédure irrégulière.

8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 6 février 2014 portant approbation de la révision du plan de prévention du risque d'inondation de la Nivelle pour la commune d'Ascain ainsi que la décision du 25 juin 2014 portant rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre des moyens invoqués par la société Igelondo, M. A...et la société Txopinondo ne paraît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Igelondo, M. A...et la société Txopinondo et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCI Igelondo, M. A...et la SARL Txopinondo une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, à la SCI Igelondo, à M. B...A..., à la SARL Txopinondo et à la commune d'Ascain. Une copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. David Terme, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 juin 2018.

Le rapporteur,

David TermeLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 16BX00500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00500
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : MACERA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-26;16bx00500 ?
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