Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Théodore Heïd Fils Frères et Compagnie, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté en date du 26 avril 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a mise en demeure de cesser tout apport de matériaux pour constituer un remblai en lit majeur du gave de Pau, sur les parcelles cadastrées section AC n° 32 et n° 33 à Gelos et de déposer un dossier de demande d'autorisation.
Par un jugement n° 1301073 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2015, la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées, prise en la personne de son président, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 13 octobre 2015 ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en limitant l'injonction aux volumes de remblais qui n'ont pas été imputés à une personne déterminée ;
3°) de voir condamner à la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les volumes de remblai dont la présence est constatée par le représentant de l'Etat ne peuvent pas correspondre aux volumes de déblai que les sociétés Castells-Ganchou, Ballot Ménager Gorce et Eléments, membres du groupement d'entreprises titulaire du marché relatif aux lots terrassement, auraient pu transporter ; le volume maximal de déblais mentionné dans l'étude d'impact s'élève seulement à 22 064 m3 ; les déblais d'un volume de 100 000 m3 proviennent de l'activité de la société Les sablières du Coy puisque les parcelles litigieuses abritaient l'activité de cette société dont l'objet était précisément d'accueillir des dépôts pour le compte de ses clients et qui n'a été radiée que le 9 février 2011 ;
- la communauté d'agglomération a reconnu un remblai de 500 m3 sans commune mesure avec les déblais d'un volume de 100 000 m3 ;
- c'est donc à tort que le tribunal a pu affirmer que la communauté d'agglomération doit être regardée comme ayant effectué les remblais à l'origine du litige ;
- la communauté d'agglomération n'a pas développé des travaux de dépôt de remblai puisqu'elle a réalisé sur ces parcelles deux ouvrages, la passerelle et un chemin, dont l'exploitation n'est pas de nature à justifier les dépôts de remblai litigieux ; elle ne peut donc pas être assimilée à un exploitant au sens de l'article L. 211-16-1 du code de l'environnement ;
- seul le propriétaire du terrain était responsable de ces remblais en vertu des dispositions de l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement ; l'obligation qui pèse sur le propriétaire est une obligation d'ordre public qui n'est pas transférable à un tiers par voie contractuelle ; seule la charge financière de l'obligation peut être transférée ; le Conseil d'Etat a explicitement refusé que le détenteur de l'installation classée se voit imposer l'obligation de remise en état et interdit au préfet d'agir sur le terrain de la police des déchets avant que le maire n'ait été mis en mesure d'agir ; la notion de transfert de la garde des déchets ne permet pas un transfert de l'obligation de remise en état ;
- la communauté d'agglomération n'est locataire que de la parcelle AC 32 à l'exclusion de la parcelle AC 33 ; la partie de la parcelle A5 qui fait l'objet de l'accord-cadre correspond seulement à la parcelle AC 32.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2016, la société à responsabilité limitée Théodore Heïd Fils Frères et Cie, représentée par MeB..., conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées ne présentant ni la qualité de partie à l'instance de premier ressort intervenant en tant que simple observateur, ni d'intérêt à faire appel ; la communauté d'agglomération n'est lésée dans aucun de ses droits ou intérêts ;
- les autres moyens soulevés par la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la société Théodore Heïd Fils Frères et Compagnie.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un constat de terrain effectué par les agents de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques le 25 janvier 2013, sur les parcelles cadastrées section AC n° 32 et n° 33 sur le territoire de la commune de Gelos, le long de la rive droite du gave de Pau, concernant l'exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des cours d'eau, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté du 26 avril 2013, mis en demeure la société Thédore Heïd Fils Frères et Cie, propriétaire des parcelles, de cesser tout apport de matériaux sur ces parcelles et de déposer un dossier de demande d'autorisation conformément aux dispositions des articles R. 214-1 et suivants du code de l'environnement. La communauté d'agglomération Pau-Pyrénées relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 13 octobre 2015 qui, à la demande de la société Thédore Heïd Fils Frères et Cie a annulé l'arrêté du 26 avril 2013 du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel :
2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ". La personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement faisant droit au recours.
3. Par son jugement du 13 octobre 2015, le tribunal a annulé l'arrêté préfectoral du 26 avril 2013 au motif que les remblais apportés illégalement sur les parcelles cadastrées section AC n° 32 et 33 l'avaient été non par la société Théodore Heïd Fils Frères et Cie mais par la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées. Bien que le tribunal, qui a sollicité des observations de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées, ait fait état dans les motifs de son jugement de la responsabilité de la communauté d'agglomération dans l'apport illégal de remblais, le dispositif de ce jugement, qui se borne à annuler l'arrêté préfectoral visant la société Théodore Heïd Fils Frères et Cie, ne porte pas atteinte aux intérêts de la communauté d'agglomération et ses motifs n'ont pas l'autorité de la chose jugée vis-à-vis d'elle dès lors qu'elle n'avait pas la qualité de partie à l'instance où elle n'a été appelée qu'à présenter des observations. Ainsi, la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées n'aurait pas eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 octobre 2015. Ainsi, elle n'est pas recevable à en relever appel, alors même qu'elle a été appelée à présenter des observations devant les premiers juges. Par suite, sa requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Théodore Heïd Fils et Cie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées la somme demandée par la société Théodore Heïd Fils et Cie au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Théodore Heïd Fils et Cie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées, à la société Théodore Heïd Fils et Cie et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire. Une copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX04224