Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 octobre 2017 portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1704737 du 18 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2018, M.F..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui remettre un titre autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ;
- cet arrêté d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu'elle mentionne il était en situation régulière jusqu'à la fin de l'année 2015 et qu'il est entré en France en 2010, alors qu'il était mineur, où il a bénéficié d'un titre de séjour étudiant jusqu'en 2012, enfin il justifie de son sérieux et de sa parfaite intégration en France par l'obtention d'un diplôme en langue française de niveau A2, d'un CAP serrurier-métallier et d'un contrat d'apprentissage d'une durée de 24 mois ; en estimant qu'il avait sollicité un titre de séjour en 2014 sans donner de suite à cette démarche en ne fournissant pas de document d'identité alors qu'il est dans l'impossibilité de produire de tels documents, le préfet a commis une erreur de fait ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis sept années où se trouvent ses relations personnelles et professionnelles ;
- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle mentionne qu'il est entré en France récemment, qu'il se maintient en séjour irrégulier, qu'il a fait l'objet d'une décision d'éloignement, qu'il n'apporte pas la preuve de pouvoir poursuivre sa vie dans son pays d'origine, qu'il est dépourvu d'attaches personnelle et familiale en France ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de la Haute-Garonne a produit un mémoire en défense, le 18 mai 2018, qui n'a pas été communiqué.
Par ordonnance du 20 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2018.
M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2018
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.F..., ressortissant angolais, entré en France, selon ses déclarations en 2009, relève appel du jugement du 18 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. A l'appui de sa demande de première instance, M. F...soutenait que l'arrêté contesté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Il ressort du jugement attaqué que le premier juge, qui n'a pas répondu à ce moyen, ne l'a pas analysé dans ses visas. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.
3. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2017.
Sur la légalité de l'arrêté :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D...C..., signataire de l'arrêté litigieux et chef du service de l'immigration et de l'intégration, adjointe au directeur de la réglementation et des libertés publiques, à l'effet de signer notamment les décisions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles fixant le pays de renvoi, visés aux points 13) et 14) du b) du 1° de l'article 4 de l'arrêté du 23 mai 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté contient les dispositions de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les éléments applicables à la situation de M. F...et notamment qu'il a déclaré être entré sur le territoire français en 2009 de manière irrégulière et qu'il se maintient en France de manière irrégulière au regard du droit au séjour des étrangers. Il précisé en outre, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il s'est soustrait et qu'il n'a pas de document de voyage en cours de validité. Par suite, le préfet, a suffisamment motivé son arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi.
6. En troisième lieu, M. F...fait valoir qu'il est entré en France en 2010 alors qu'il était mineur, où il a obtenu un diplôme en langue française de niveau A2, un CAP serrurier-métallier, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant qui a expiré en 2012, et que ces précédentes demandes tendant à la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas pu aboutir en raison du refus par les autorités de son pays d'origine de lui délivrer un document d'identité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. F...est célibataire et sans enfants, qu'il ne justifie pas par les pièces qu'il produit, notamment celles relatives au suivi de son insertion professionnelle après l'obtention de son CAP, avoir tissé en France des liens personnels particulièrement intense. Par ailleurs, M. F...qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 22 septembre 2016, n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de se rendre dans son pays d'origine pour se voir délivrer un titre d'identité valide, ainsi il y a été invité par le consulat général de la République d'Angola à Paris. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté du 13 octobre 2017 porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". Il ressort des pièces du dossier que M. F...ne justifie pas être entré en France régulièrement, ni avoir été titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté contesté lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, M.F..., qui ne justifie pas de circonstance particulière au sens des dispositions précitées, n'a pas déféré à une obligation précédente de quitter le territoire. Il entrait donc dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider d'obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai lui accorder de délai de départ volontaire.
8. M. F...soutient que le préfet de la Haute-Garonne a entaché son arrêté d'erreur de fait et de droit. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté contesté se borne à reprendre les propres déclarations de l'intéressé lors de son audition par un officier de police judiciaire le 13 octobre 2017 concernant la date et le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer avérée, que le préfet aurait commis une erreur de fait, en mentionnant que M. F...n'avait jamais été titulaire d'un titre de séjour et qu'il n'avait jamais sollicité son admission au séjour en France, est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dès lors que les motifs retenus au point précédent, qui ne sont pas entachés d'erreur de fait, tirés de ce qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français alors qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, sont suffisants et qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris les mêmes décisions en se fondant sur ces seuls motifs. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d'erreur de droit et d'erreur de fait doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, les circonstances mentionnées au point précédent ne sont pas non plus suffisantes pour permettre d'établir que l'arrêté contesté, lequel comporte de nombreux éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, par suite, les moyens tirés de ce que les décisions refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requêté de M. F...est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac , premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2018.
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
Florence Rey-Gabriac
Le président,
Pierre E...
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
N° 18BX00974