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12/06/2018 | FRANCE | N°18BX00938

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 18BX00938


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1703605 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 ma

rs 2018, M. B...représenté par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1703605 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2018, M. B...représenté par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2017 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif n'a répondu ni à son moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en lui opposant, l'absence de vie commune avec son épouse de nationalité française alors que cette condition ne pouvait pas lui être opposée et l'absence de visa de long séjour, ni à son moyen d'erreur de fait, quant à son absence d'entrée régulière en France ;

- en ce qui concerne le bien-fondé du jugement, le refus de séjour est insuffisamment motivé dès lors que si le préfet reprend un certain nombre d'éléments de fait, la décision de refus de séjour, ne mentionne pas l'intégralité des faits le concernant contrairement à ce qu'impose l'article L 211-5 du code des relations entre l'administration et le public, cette décision n'indiquant notamment rien quant à son intégration professionnelle en France ;

- le préfet a commis une erreur sur la qualification juridique des faits en estimant qu'il n'y avait plus de vie commune avec son épouse, la seule circonstance selon laquelle il travaillait à Dijon étant à cet égard insuffisante pour considérer que la vie commune n'existait plus dès lors que son épouse a toujours indiqué aux organismes administratifs du département de la Gironde, résider avec lui à Dijon, et c'est de façon contradictoire qu'elle a par la suite déclaré qu'il n'y avait pas de vie commune ;

- s'il est effectivement parti en juin 2015 en Algérie, c'est parce que sa grand-mère et sa mère étaient gravement malades, ce dont son épouse était au courant ; contrairement à ce que soutient son épouse, il est bien le père de l'enfant Inaya qui est née le 4 octobre 2015 ; si son épouse à son retour d'Algérie, lui a indiqué qu'elle souhaitait divorcer, elle est revenue sur cette intention et a par la suite indiqué le domicile de son mari comme étant son propre domicile ; le départ à Dijon du requérant n'a eu pour cause que sa volonté de subvenir aux besoins du couple ; l'absence de vie commune n'est donc pas établie ;

- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne prend pas en compte la vie commune avec son épouse ; compte tenu de la particularité de sa situation familiale, sociale et professionnelle, le préfet aurait du autoriser son séjour dès lors qu'il est marié depuis 4 ans, qu'il vit régulièrement en France depuis 2013, et que la séparation du couple à la date du refus de séjour était incertaine ; il se trouve en liens constants avec son épouse qui témoigne de la volonté de venir habiter à Dijon ; il justifie d'une intégration en France et prend en charge financièrement sa femme et Inaya, qui doit juridiquement en vertu de l'article 313 du code civil, être considérée comme sa fille ; il est donc de l'intérêt supérieur garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de cet enfant française de pouvoir connaître et entretenir des liens avec son père ; par ailleurs il dispose d'attaches familiales et sociales en France, du fait de la présence de sa soeur et d'amis ;

- la décision d'éloignement est entachée d'illégalité, par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; cette décision est entachée également d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française et de père d'un enfant français, il ne pouvait en tout état de cause faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à un mois est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour ne pas lui accorder un délai supérieur à un mois, et le tribunal, en ne répondant pas à ce moyen a également entaché son jugement d'une erreur de droit ; un délai de 30 jours aurait dû lui être octroyé dès lors qu'il est père d'un enfant français ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité, par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2018

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pierre Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...ressortissant algérien, né le 6 octobre 1984, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2013. A la suite de son mariage le 9 août 2014 avec une ressortissante française, il a obtenu un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français valable du 5 mai 2015 au 4 mai 2016. Par arrêté du 12 juillet 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B...relève appel du jugement du 14 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Le requérant soutient que le jugement est entaché d'irrégularité pour omission à statuer, dès lors qu'en premier lieu le tribunal administratif n'aurait pas répondu à son moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en statuant sur sa demande de titre de séjour, comme s'il s'agissait d'une première demande, alors qu'il s'agissait en réalité d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, et en lui opposant, l'absence de vie commune avec son épouse de nationalité française, alors que ni cette condition ni celles de son absence d'entrée régulière en France, et d'absence de visa de long séjour ne pouvaient lui être opposées. Il ressort toutefois en premier lieu des termes de la décision de refus de séjour, que le préfet n'a opposé à M. B...ni une entrée irrégulière en France, ni une absence de visa de long séjour, mais seulement son séjour irrégulier lié à la présentation de sa demande de renouvellement de titre de séjour au-delà du délai de six mois à compter de la fin de validité de son titre de séjour. Par ailleurs, contrairement à ce que le requérant soutient, la condition tenant à l'absence de communauté de vie effective avec son épouse, pouvait légalement lui être opposée dès lors que cette condition est au nombre de celles auxquelles, en vertu de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est subordonné le renouvellement du certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Dans ces conditions, compte tenu de ce que les moyens susmentionnés invoqués par le requérant sur le fondement de l'erreur de droit étaient inopérants, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre. Si en second lieu, le requérant fait valoir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer dès lors que le tribunal n'aurait pas répondu à son moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à un mois, tiré de l'erreur de droit, dès lors que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à un mois, le tribunal a répondu à ce moyen, en l'écartant, au point 15 du jugement. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés.

Sur le refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M.B..., qui est ainsi qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, suffisamment motivée en droit, est également suffisamment motivée au regard des éléments de fait. En effet ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette décision, mentionne que la communauté de vie avec son épouse n'est plus effective, indique par ailleurs que les parents de l'intéressé et la plupart de ses frères et soeurs vivent en Algérie et que dès lors malgré l'allégation de la présence en France de la soeur de M.B..., il ne serait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au regard des éléments qui avaient été portés à la connaissance du préfet à la date de la décision de refus de séjour, et dès lors, que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de refus de séjour n'a pas à indiquer de façon exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à une situation personnelle, mais uniquement les éléments sur lesquels le préfet a entendu fonder sa décision, le moyen invoqué par M.B..., tiré de l'insuffisance de la motivation du refus de séjour doit être écarté.

4. En deuxième lieu, en vertu de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Il résulte de ces stipulations que le premier renouvellement du certificat de résidence en qualité de conjoint de français est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête de communauté de vie et de domiciliation réalisée par la police le 19 mai 2017 et des déclarations de Mme D...que, ce qui n'est pas contesté par M.B..., du 20 juin 2015 au 2 janvier 2016, il a séjourné en Algérie, et qu'à son retour d'Algérie, il est parti travailler à Dijon, où il séjournait, alors que son épouse séjournait toujours à Bordeaux, avec sa fille Inaya née le 4 octobre 2015. Le requérant fait valoir que la seule circonstance selon laquelle il travaillait à Dijon alors que son épouse habitait à Bordeaux, est insuffisante pour considérer que la vie commune n'existait plus. Toutefois, si pour des raisons notamment professionnelles, il peut y avoir vie commune bien qu'il y ait des résidences séparées, le requérant n'établit pas en l'espèce, faute notamment de produire des justificatifs de déplacement entre Dijon et Bordeaux, que ce soit pour lui ou pour son épouse, l'existence d'une vie commune même épisodique avec son épouse, se bornant à faire valoir de manière inopérante, que cette dernière a toujours indiqué aux organismes administratifs du département de la Gironde, résider avec lui à Dijon, et que c'est de façon contradictoire qu'elle a par la suite déclaré qu'il n'y avait pas de vie commune. Dans ces conditions dès lors que M. B...n'établit pas l'existence de circonstances matérielles indépendantes de sa volonté et de celle de son épouse permettant de justifier de leur résidence séparée et ne justifie en tout état de cause, pas d'une quelconque forme de vie commune à la date de la décision de refus de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2° de l'accord du 27 décembre 1968 modifié.

5. En troisième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". M. B...ne justifie aucunement dans sa requête d'appel, pas plus qu'en première instance, à la date du refus de séjour, de l'existence de liens effectifs avec son épouse, pas plus qu'avec son enfant Inaya née le 4 octobre 2015. M. B...se prévaut par ailleurs de la présence d'amis en France, mais ne justifie pas de la réalité des liens allégués, pas plus qu'il ne justifie de la présence en France de sa soeur ni à fortiori des liens qu'il entretiendrait avec cette dernière. Dans ces conditions, alors que le requérant ne conteste pas que comme le lui oppose la décision de refus de séjour, ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs résident en Algérie, le préfet de la Gironde n'a pas, en édictant l'arrêté attaqué, et ce en dépit de la présence en France de l'intéressé depuis 2013, et de la circonstance alléguée de son intégration professionnelle, porté au droit de l'intéressé sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, faute comme il a été dit, de la présence au dossier d'éléments afférents à l'effectivité des liens unissant M. B...à son enfant Inaya, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour porterait atteinte au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, à l'intérêt supérieur de son enfant. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de séjour du 12 juillet 2017.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, eu égard aux circonstances exposées au point 5 du présent arrêt, les moyens invoqués par M. B...sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés.

Sur la décision de délai de départ volontaire :

8. Contrairement à ce que le requérant soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet en lui accordant un délai de départ volontaire égal à trente jours se serait cru en situation de compétence liée pour ne pas lui accorder un délai supérieur à trente jours, et aurait donc entaché sa décision d'une erreur de droit. Le moyen invoqué en ce sens par M. B...doit donc être écarté.

Sur la décision de fixation du pays de renvoi :

9. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen invoqué à l'encontre de la décision de fixation du pays de renvoi par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, et de l'obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 juin 2018.

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX00938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX00938
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-12;18bx00938 ?
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